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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52QC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [E] née le 04 Avril 1986
Monsieur [M] [B] né le 20 Août 1981
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTOMOBILES DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SAS S.N.M. A. (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Le 28 février 2023, Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] ont fait l’acquisition auprès de la société SNMA d’un véhicule d’occasion de marque FORD Transit Connect immatriculé FL 060 FC, mis en circulation le 30 octobre 2019 pour lequel ils ont souscrit un contrat de garantie + Groupe [Z], engagement de réparation d’une durée de 12 mois pour se terminer le 28 février 2024 avec un kilométrage maximum contractuel de 65 939 km.
Depuis son achat, le véhicule a été pris en charge à plusieurs reprises par le garage FORD [Localité 4] pour des désordres moteur à savoir depuis le 24 novembre 2023 sur le réservoir du vase d’expansion et le remplacement du liquide de refroidissement.
Le 11 avril 2024, suite à une nouvelle panne, le véhicule a été remorqué au garage FORD [Localité 4] où il a été immobilisé.
Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] ont saisi la protection juridique de leur assurance qui a décidé d’organiser une expertise amiable du véhicule.
L’expert a réalisé son expertise amiable au contradictoire du garage FORD [Localité 4] et du vendeur la SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et a déposé son rapport 30 août 2024.
Au terme de ce rapport, l’expert considère que le véhicule était sous le couvert de la garantie lorsque les désordres sont apparus sur le circuit de refroidissement nécessitant le remplacement du vase d’expansion et qu’il s’agit là d’un signe avant-coureur de la surpression présente dans le circuit de refroidissement.
Il évalue le montant des travaux dans une fourchette de prix compris entre 1500 et 4 1500 € HT et précise que le responsable après-vente, contacté téléphoniquement, lui a indiqué qu’aucune suite ne serait donnée à sa demande et qu’il avait informé l’acquéreur des frais de garde en cours.
Le 17 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] ont sollicité, sans succès, de la société AUTOMOBILE DU SUD de procéder à ses frais exclusifs, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée, à l’ensemble des travaux nécessaires pour que leur véhicule soit réparé.
Le 8 novembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] ont informé la société AUTOMOBILES DU SUD de ce qu’ils procéderaient à l’enlèvement du véhicule le 14 novembre 2024 en présence d’un commissaire de justice qui constatera l’état du véhicule.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] ont fait assigner la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
À titre principal,
— condamner in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à réparer, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le véhicule FORD Transit Connect immatriculé FL 060 FC qui leur a été vendu ;
— condamner in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à leur verser la somme de 4071,67 € correspondant aux frais de location de véhicules de remplacement de garage de leur véhicule inutilisable ;
— condamner in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à leur verser la somme de 5000 €, à titre provisionnel, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à leur verser la somme de 5000 €, à titre provisionnel, du fait de résistance abusive ;
À titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire et commettre un expert judiciaire automobiles avec notamment pour mission de déterminer si la panne est imputable à un vice préexistant au jour de la vente ;
— condamner in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à leur verser la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise ;
Dans tous les cas,
— condamner in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à leur verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date, Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B], représentés par leur conseil réitèrent les termes de leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en réparation
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que dans le cas présent, Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B], qui ont fait l’acquisition d’un véhicule 28 février 2023 auprès de la SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES), assortie d’une garantie contractuelle de réparation d’une durée de 12 mois jusqu’au 28 février 2024, ont vu leur véhicule affecté d’une première panne le 24 novembre 2023 dont la réparation effectuée par la SARL AUTOMOBILES DU SUD, agréée par le réseau [Z], n’a pas été efficiente puisque le véhicule a fait l’objet de plusieurs pannes successives sans pour autant parvenir au résultat escompté ;
Qu’en effet, les réparations du circuit de refroidissement du véhicule, dans le délai de la garantie commerciale souscrite par Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B], ont été manifestement mal effectués puisque le véhicule est définitivement tombé en panne et se trouve immobilisé ;
Qu’il ressort de l’expertise amiable effectuée au contradictoire du vendeur et du dépositaire du véhicule, que les désordres apparus sur le circuit de refroidissement nécessitant le remplacement du vase d’expansion était le signe avant-coureur d’une surpression présente dans le circuit de refroidissement et que ces désordres étaient présents lorsque le véhicule était sous le couvert de la garantie contractuelle ;
Attendu que le vendeur est tenu à une garantie légale de conformité de 12 mois s’agissant d’un véhicule d’occasion par application de l’article L217-7 du code de la consommation de sorte que la première panne du 24 novembre 2023, dans un délai inférieur de 12 mois suivant l’acquisition du véhicule le 28 février 2023, bénéficie, de manière non sérieusement contestable, de la garantie légale de conformité du vendeur et se trouve tenu à l’obligation d’en assurer la réparation afin qu’il soit conforme à sa destination ;
Attendu que l’obligation de réparation de la SARL AUTOMOBILES DU SUD, au titre de la panne du 24 novembre 2023 survenue dans le délai de la garantie souscrite, sans parvenir au résultat escompté, n’est pas sérieusement contestable ;
Que le trouble manifestement illicite, qui peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, est caractérisé en l’espèce par le refus des parties défenderesses de satisfaire à leurs obligations respectives ;
Qu’en conséquence, la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD seront condamnées in solidum, à leurs frais exclusifs, et sous astreinte provisoire durant trois mois de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à procéder aux réparations du véhicule FORD Transit Connect immatriculé FL 060 FC ;
Sur les demandes de condamnation réparation des préjudices subis
Attendu Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] justifient par les pièces qu’ils versent au débat des dépenses en lien direct avec l’immobilisation de leur véhicule à savoir la location d’un véhicule de remplacement, pour la période du 2 mai 2024 au 31 décembre 2024, les frais de remorquage ainsi que les frais de parking de novembre et décembre 2024 ;
Qu’en conséquence, la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 4000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice de jouissance ;
Attendu que s’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant la résistance abusive des parties défenderesses, les frais d’expertise ont été pris en charge dans le cadre de la protection juridique dont ils bénéficient et les mises en demeure de leur conseil relèvent des frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire présentée de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD, à leurs frais exclusifs, et sous astreinte provisoire durant trois mois de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à procéder aux réparations du véhicule FORD Transit Connect immatriculé FL 060 FC de Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNONS in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à verser à Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur entier préjudice de jouissance ;
DÉBOUTONS Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] du surplus de leurs demandes provisionnelles ;
CONDAMNONS in solidum la société SNMA (FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES) et la SARL AUTOMOBILES DU SUD à Madame [T] [E] et Monsieur [M] [B] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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