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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 mars 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Mars 2026
N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXZL Mme [U] [F]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de [D] [G], greffière stagiaire
Débats en date du 16 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 11 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [U] [F]
née le 10 Octobre 1952 à [Localité 2] (FINISTERE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 06 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers d’urgence
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 06 mars 2026, le certificat initial du docteur [A] [K] du 06 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 06 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 10 mars 2026 du docteur [I] [S], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 12 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 16 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Mme [U] [F] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 6 mars 2026 Madame [F] [U] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence au vu du certificat médical qui évoque les éléments suivants :
— patiente hospitalisée en soins libres depuis le 28 février 2026 suite à une tentative de suicide médicamenteuse dans un contexte de syndrome anxiodépressif sévère
— cet effondrement dépressif survient dans un contexte de séparation de sa fille, résonance avec son divorce d’il y a 30 ans, très mal vécu
— elle est suivie depuis de nombreuses années pour un trouble bipolaire pour lequel elle a déjà été hospitalisée à cinq reprises
— depuis son admission elle a déjà fugué de l’hôpital, puis est revenue, mais aujourd’hui elle est partie sur la route nationale en direction de Colmar dans le but de rentrer chez elle pour se donner la mort ; ce sont les soignants qui sont allés la chercher en voiture
— son maintien en unité ouverte est incompatible avec l’état de fragilité, le risque de nouvelle fugue est majeur, Madame reconnaît ne pas pouvoir garantir qu’elle ne quittera plus l’hôpital
L’avis motivé en date du 10 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants :
• ce jour le contact est meilleur que la veille, le discours est plus cohérent mais il persiste une désorganisation du cours de la pensée, elle décrit également une amélioration au niveau thymique, son état clinique est cependant fluctuant et la poursuite de la mesure est nécessaire.
Par requête du 11 mars 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation le même jour.
En audience ce jour, Madame [F] [U] accepte l’hospitalisation expliquant avoir moins d’idées morbides à ce jour. Elle confirme son état dépressif lié à la séparation de sa fille d’avec son conjoint lui ayant faire revivre sa propre séparation douloureuse, elle accepte de rester encore hopsitalisée et projette d’intégrer le domicile de son fils avant d’intégrer son propre domicile.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Madame [F] [U] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, au regard de la persistance de la désorganisation du cours de la pensée, du risque de fugue et de suicide, à une adhésion fragile aux soins, ceci de manière à maintenir son observation et améliorer son état clinique qui reste fluctuant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [F] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [U] [F], à Me [P] [O], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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