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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 juin 2025, n° 25/80413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80413 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IYQ
N° MINUTE :
CE Me [U]
CCC Me BONNEAU LRAR
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0476
DÉFENDERESSE
Société FROST & SULLIVAN, succursale de la société de droit anglais FROST & SULLIVAN Limited
RCS DE [Localité 7] n°B 418 044 848
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maîtres Pierre BONNEAU et Manon BACHÈS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN701
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
Annulé le licenciement de M. [U] [W] par la société Frost & Sullivan Limited ;Ordonné la réintégration du salarié dans l’emploi précédemment occupé ou, à défaut, un emploi équivalent dans le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant s’agissant de l’organisation d’une visite médicale de reprise et la réinscription à la mutuelle de l’entreprise ;Fixé à 8.491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité d’éviction ;Condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à M. [U] [W] une indemnité d’éviction du 15 novembre 2012 à la date de réintégration, dont à déduire la totalité des salaires et revenus de remplacement perçus par le salarié entre son licenciement et la réintégration dont il lui appartiendra de justifier à l’employeur dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt pour permettre l’exécution ;Ordonné la remise au salarié d’un bulletin de salaire rectificatif.
Cette décision a été signifiée à la société Frost & Sullivan Limited le 28 octobre 2019.
Par jugement du 29 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assorti l’obligation de réintégration de M. [U] [W] pesant sur la société Frost & Sullivan Limited d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification du jugement, pour une période de 90 jours. Le juge de l’exécution a toutefois rejeté la demande de fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de remettre un bulletin de salaire rectificatif. Cette décision a été signifiée à la société Frost & Sullivan Limited le 10 mai 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Frost & Sullivan Limited au paiement de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 29 mars 2021 et assorti l’obligation de réintégration de M. [U] [W] pesant sur la société Frost & Sullivan Limited d’une nouvelle astreinte provisoire commençant à courir un mois après la notification du jugement, pour une période de 120 jours. Le juge de l’exécution a de nouveau rejeté la demande de fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de remettre un bulletin de salaire rectificatif.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a rectifié le jugement du 19 avril 2022 qui avait omis de préciser en son dispositif le taux de la nouvelle astreinte, fixé à 500 euros par jour. Elle l’a ensuite infirmé sur ce taux et sa durée, fixant la nouvelle astreinte à 200 euros par jour courant pendant 90 jours, un mois après la signification de l’arrêt, et a infirmé le rejet de la demande de fixation d’une astreinte pour la remise du bulletin de paie, assortissant cette obligation d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros, courant pendant 90 jours, un mois après la signification de l’arrêt.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Frost & Sullivan Limited au paiement de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 11 mai 2023 pour le défaut de réintégration et au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le même arrêt pour le défaut de remise du bulletin de salaire rectificatif. Par la même décision, le juge de l’exécution a assorti l’obligation de réintégration d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut la signification du jugement et débouté M. [U] [W] de ses autres demandes de fixation d’astreintes.
Cette décision a été notifiée par le greffe à la société Frost & Sullivan Limited le 8 mars 2024, puis signifiée à la débitrice par M. [U] [W] le 20 mars 2024.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a, à la suite d’une cassation partielle de l’arrêt du 25 septembre 2019 (limitée au rejet par la cour d’appel de la demande de M. [U] [W] formée au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction et à la condamnation par la cour d’appel de la société Frost & Sullivan Limited à verser à M. [U] [W] une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros) :
Condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à M. [U] [W] une indemnité d’éviction de 944.590,65 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021 ;Condamné la société Frost & Sullivan Limited à remettre à M. [U] [W] un bulletin de paie rectificatif conforme à cette condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, pour une durée limitée à quatre mois ;Condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à M. [U] [W], à compter du 1er janvier 2022, une indemnité d’éviction de 9.932,90 euros par mois, jusqu’au jour de sa réintégration effective au sein de l’entreprise, selon les modalités ordonnées par l’arrêt du 25 septembre 2019, indemnité dont il conviendra de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus par M. [U] [W], à qui il appartiendra, afin de permettre l’exécution, d’en justifier auprès de la société dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt ;Condamné la société Frost & Sullivan Limited à remettre à M. [U] [W] un bulletin de paie lors de chaque règlement de cette indemnité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par bulletin de paie, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, pour une durée limitée à quatre mois ;Condamné la société Frost & Sullivan Limited à justifier à M. [U] [W] du règlement des cotisations sociales correspondant à ces condamnations, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, pour une durée limitée à quatre mois ;Dit que la cour s’est réservé la liquidation de ces astreintes ;Condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes :Dommages-intérêts pour privation du droit à la formation : 4.000 euros (arrêtés au jour de l’arrêt,Dommages-intérêts pour privation de frais de santé : 17.22,59 euros (arrêtés au jour de l’arrêt,Indemnité pour frais de procédure : 5.000 euros ;Ordonné la capitalisation des intérêts.
Cet arrêt a été signifié à la société Frost & Sullivan Limited le 7 novembre 2024.
Par acte du 12 février 2025 remis à personne morale, M. [U] [W] a fait assigner la société Frost & Sullivan Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreintes.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [U] [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution le 4 mars 2024 ;Condamne la société Frost & Sullivan Limited à lui payer la somme de 240.000 euros à ce titre ;Dise que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision et ordonne la capitalisation des intérêts ;Assortisse d’une astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision et pour une durée de six mois, ou subsidiairement d’une astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard sans limitation de durée, les obligations de la société Frost & Sullivan Limited suivantes :sa réintégration ordonnée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 septembre 2019, étant précisé que la réintégration ne sera effective que lorsque la société Frost & Sullivan Limited aura justifié avoir :versé l’indemnité d’occupation et les intérêts légaux correspondant,remis les bulletins de paie conformes aux rappels de salaires pour chaque mois depuis l’éviction de l’entreprise jusqu’à la réintégration, ainsi que pour les rappels de bonus et de congés, et justifié le règlement des cotisations sociales,restitué à M. [U] [W] l’emploi précédemment occupé de « Principal Consultant » ou un emploi équivalent, matérialisé par une fiche écrite de poste ;fourni à M. [U] [W] tous les accès aux locaux professionnels ainsi que tout le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions et avantages contractuels dont il bénéficiait auparavant, ainsi que ceux acquis par les salariés de même catégorie depuis le licenciement annulé,repris le versement du salaire mensuel correspondant à sa fonction,organisé, avant toute reprise effective du travail, une visite médicale de reprie auprès du médecin du travail pour apprécier son aptitude à son poste,effectué la réinscription de M. [U] [W] aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé en vigueur dans l’entreprise,le paiement des intérêts légaux afférents aux rappels de bonus et aux frais irrépétibles prononcés par l’arrêt de cour d’appel du 17 mars 2016 et versés le 7 juillet 2016,le paiement des intérêts légaux afférents aux frais irrépétibles accordés par l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2017 et versés le 23 décembre 2020,le paiement des frais irrépétibles prononcés par l’arrêt de la cour d’appel le 25 septembre 2019, avec intérêts légaux afférents,le paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordé par le juge de l’exécution le 29 mars 2021, avec intérêts légaux afférents,le paiement des frais irrépétibles prononcés par l’arrêt de la Cour de cassation le 1er décembre 2021, avec intérêts légaux afférents,le paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordé par le juge de l’exécution le 19 avril 2022, avec intérêts légaux afférents,le paiement de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution le 19 avril 2022, avec intérêts légaux afférents,le paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordé par le juge de l’exécution le 4 mars 2024, avec intérêts légaux afférents,le paiement des astreintes liquidées par le juge de l’exécution le 4 mars 2024 et des dommages-intérêts prévus par le même jugement, avec intérêts légaux afférents,le paiement des frais irrépétibles prononcés par l’arrêt de la cour d’appel le 18 septembre 2024, avec intérêts légaux afférents,le versement des dépens afférents aux arrêts de la cour d’appel de [Localité 7] des 17 mars 2016, 25 septembre 2019 et 11 mai 2023, aux arrêts de la Cour de cassation des 6 octobre 2017 et 1er décembre 2021 et aux jugements du juge de l’exécution des 29 mars 2021, 19 avril 2022 et 4 avril 2024 ;le versement des frais d’exécution forcée ;Fixe dans la décision à intervenir une nouvelle date d’audience à une échéance de six mois pour liquider, le cas échéant partiellement, l’astreinte prononcée ;Condamne la société Frost & Sullivan Limited à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamne la société Frost & Sullivan Limited à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Frost & Sullivan Limited au paiement des dépens ;Dise qu’à défaut de règlement spontané des condamnations dans le délai d’un mois et en cas d’exécution forcée extrajudiciaire, en France et dans tout autre pays étranger, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’huissier de justice) ainsi que tout autre frais de procédure non compris dans les dépens seront supportés par la parties condamnée en principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonne la capitalisation des intérêts.
Le demandeur fonde sa demande de liquidation d’astreinte sur l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il indique qu’il n’a pas été réintégré par la société Frost & Sullivan Limited, sans que celle-ci n’explique sa défaillance par un motif légitime. Il sollicite ensuite la fixation d’astreintes définitives, ou à défaut de nouveau provisoires, au visa des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il conteste toute difficulté financière de la société et fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société Frost & Sullivan Limited a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [U] [W] de ses demandes ;Condamne M. [U] [W] à lui régler la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [U] [W] au paiement des dépens.
La défenderesse admet n’avoir pas réintégré M. [U] [W] au sein de ses effectifs, mais considère exagérée sa demande indemnitaire et souligne qu’elle n’a eu connaissance du rejet de son recours devant la Cour européenne des droits de l’homme que par l’information que lui en a donnée M. [U] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été notifié à la société Frost & Sullivan Limited le 8 mars 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 9 avril 2024, sans limitation de durée. Au jour des débats, le 5 mai 2025 (inclus), l’astreinte encourue atteignait la somme de 196.000 euros.
(500 x 392 jours = 196.000)
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Frost & Sullivan Limited ne conteste pas n’avoir pas procédé à la réintégration de M. [U] [W], sans donner d’explication sérieuse à sa défaillance. L’argument tiré de son espoir de voir la Cour européenne des droits de l’homme statuer en sa faveur avait déjà été évacué à la suite de la procédure menée devant le juge de l’exécution au début de l’année 2024 et elle savait, au moins depuis février 2024, que son recours n’avait pas prospéré.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée au taux fixé par le juge et la société Frost & Sullivan Limited sera condamnée au paiement d’une somme, arrêtée au 5 mai 2025 inclus, de 196.000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et fera l’objet d’une capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Sur l’obligation de réintégration
Il n’est pas contestable que la société Frost & Sullivan Limited, parfaitement informée de son obligation qui a déjà fait l’objet de deux liquidations d’astreintes, résiste à l’exécution de son obligation de réintégrer son salarié. Elle le fait sans justifier d’un motif légitime.
Cette obligation de réintégration est toujours soumise à l’astreinte de 500 euros par jour fixée par le jugement du 4 mars 2024 sans limitation de durée, sa liquidation partielle par la présente décision n’impliquant pas la cessation de l’astreinte, dont aucune des parties n’a sollicité la suppression pour l’avenir.
Il n’apparaît pas proportionné d’en augmenter le taux, étant rappelé que l’astreinte n’a pas un caractère indemnitaire.
En outre, il n’y a pas lieu de préciser, comme le demande M. [U] [W], les contours de ce qu’il considère comme une réintégration effective, l’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 2019 n’apportant pas ces précisions et le juge de l’exécution ne pouvant, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution comme cela lui a déjà été rappelé par plusieurs précédentes décisions, ajouter au titre exécutoire initial.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande d’astreinte.
L’astreinte continuant de courir étant fixée pour une durée indéterminée, et la présente décision n’étant pas un jugement avant-dire droit, mais un jugement au fond vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de fixer dès à présent une date d’audience pour sa liquidation.
Il appartiendra au créancier de poursuivre celle-ci lorsqu’il le jugera opportun.
Sur le paiement des sommes dues et non encore versées en exécution des arrêts de la Cour de cassation des 6 octobre 2017 et 1er décembre 2021, de la cour d’appel des 17 mars 2016, 25 septembre 2019, 11 mai 2023 et 18 septembre 2024 et des jugements du juge de l’exécution des 29 mars 2021, 19 avril 2022 et 4 mars 2024, y compris les dépens et frais d’exécution
M. [U] [W] bénéficie de titres exécutoires permettant le recouvrement forcé de ces sommes, à l’exception des dépens qui n’ont apparemment pas fait l’objet d’un certificat de vérification rendu exécutoire.
Le fait que des mesures d’exécution forcées devraient être engagées à [Localité 6] n’est pas un obstacle réel au recouvrement et ne justifie pas le prononcé d’une astreinte. Il n’apparaît d’ailleurs pas que le demandeur, malgré l’ancienneté du litige et le montant des sommes dont il est créancier, aurait tenté la moindre mesure d’exécution forcée, tant en France qu’à l’étranger.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société Frost & Sullivan Limited ne justifie d’aucun motif légitime ou sérieux à la résistance qu’elle affiche depuis 2019 quant à l’exécution de l’arrêt la contraignant à réintégrer M. [U] [W].
Toutefois, M. [U] [W] a déjà sollicité et obtenu l’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive de la société aux termes du jugement rendu le 4 mars 2024. Il ne démontre aucun nouveau préjudice qui serait né depuis cette date en raison de la résistance de sa débitrice et ne démontre aucune tentative d’exécution forcée des décisions rendues en sa faveur, qui permettrait pourtant d’améliorer significativement sa situation financière.
Sa nouvelle demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais de l’exécution forcée
Selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il n’est pas permis au juge de l’exécution de déroger à ce texte. M. [U] [W] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations dans le délai d’un mois et en cas d’exécution forcée, les frais normalement supportés par le créancier ainsi que tout autre frais de procédure non compris dans les dépens seront supportés par la parties condamnée en principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Frost & Sullivan Limited qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Frost & Sullivan Limited, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera limitée 1.200 euros, au vu de la reprise massive de demandes auxquelles il a déjà été répondu à de multiples reprises, dans que le demandeur n’en tienne compte, manifestement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE la société Frost & Sullivan Limited à payer à M. [U] [W] la somme de 196.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°23/81957 du 4 mars 2024 ;
DIT que les intérêts légaux du sur cette condamnation seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande d’une nouvelle astreinte définitive assortissant l’obligation de réintégration ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une nouvelle date d’audience pour liquider l’astreinte prononcée le 4 mars 2024 et continuant à courir ;
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande de fixation d’astreinte assortissant les obligations de paiement pesant sur la société Frost & Sullivan Limited en exécution des arrêts de la Cour de cassation des 6 octobre 2017 et 1er décembre 2021, des arrêts de la cour d’appel des 17 mars 2016, 25 septembre 2019, 11 mai 2023 et 18 septembre 2024 et des jugements du juge de l’exécution des 29 mars 2021, 19 avril 2022 et 4 mars 2024, y compris les dépens et frais d’exécution ;
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande tendant à voir le juge dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations dans le délai d’un mois et en cas d’exécution forcée extrajudiciaire, en France et dans tout autre pays étranger, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’huissier de justice) ainsi que tout autre frais de procédure non compris dans les dépens seront supportés par la parties condamnée en principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Frost & Sullivan Limited au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Frost & Sullivan Limited de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Frost & Sullivan Limited à payer à M. [U] [W] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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