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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [P] [W]
née le 04 Novembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 30 septembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [P] [W] , dûment avisée, assistée par Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [P] [W] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [K] en date du 30 septembre 2025 faisant état de “patiente de 67 ans connue pour souffrir d’une pathologie psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique depuis au moins 2 ans. Adressée par son entourage familial aux urgences devant rupture de son état antérieur depuis 1 mois se manifestant pour insomnie quasi-totale, instabilité psychomotrice, logorrhée, propos de thématique persécutoire avec récriminations à l’encontre des psychiatres. A l’entretien, crie, propos insultants “salope”, ludisme, instabilité émotionnelle. Aucune conscience du caratère pathologique des troubles qui l’affectent, en demande de sortie, stimulis extérieurs à diminuer” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [P] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [N] en date du 2 octobre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [O] en date du 6 octobre 2025, ce médecin indique : “persistance d’une excitation psychomotrice avec au premier plan une irritabilité majeure, le sommeil reste perturbé avec un réveil à partir de 4 heures du matin sans rendormissement. L’entretien est difficile parce que la patiente hurle davantage en lien avec sa pathologie psychiatrique que son hyperacousie. Elle n’a aucune conscience de la symptomatologie actuelle. Elle ne fait pas le lien entre la rupture thérapeutique et la rechute. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est justifié de maintenir l’hospitalisation en soins sans consentement à temps complet”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [P] [W] s’est exprimée. Elle dit se sentir relativement bien à l’hôpital. L’échange n’est pas très fluide. Elle évoque une agression par un infirmier il y a quelques années, pour laquelle elle souhaiterait déposer plainte. Elle est d’accord pour rester encore au sein du service de psychiatrie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la thérapeutique, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs années.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [P] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Octobre 2025
Le Greffier
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