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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 17 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGC7
Minute n° 25/00193
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [E],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [R]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 juin 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [E] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [C] [R] a été hospitalisé à la demande de sa mère, Madame [J] [Y].
Le certificat médical d’admission, établi le 07 juin 2025, faisait état d’un patient connu pour des troubles psychotiques, ayant arrêté de prendre son traitement depuis environ une semaine. S’étaient alors manifestés des troubles du comportement et des propos incohérents qui avaient conduit Madame [Y] à amener son fils aux urgences.
Monsieur [R] s’avérait irritable, désorganisé, sthénique. Son discours était décousu, incohérent, centré sur un délire de persécution dans lequel se présentaient des idées d’empoisennement. Il tenait des propos mégalomaniaques à mécanismes multiples interprétatifs et hallucinatoires.
Il se montrait insultant et agressif à la fin de l’entretien, ne critiquait pas ses troubles et refusait les soins.
Dans ce contexte délirant, une mise en danger d’autrui était envisageable.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. [E] décidait d’admettre Monsieur [C] [R] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 07 juin 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 08 juin et 10 juin 2025 faisaient état d’un patient calme, affichant un contact adapté mais méfiant. Il tenait un discours décousu avec des idées de persécution envers sa famille et disait ne pas souffrir d’hallucinations.
L’intéressé présentant un état psychique instable, il s’avérait nécessaire de procéder à un réajustement thérapeutique et de continuer à surveiller son comportement.
Le maintien en hospitalisation complète était rendu obligatoire pour parvenir à ces objectifs.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 10 juin 2025.
L’avis médical établi le 12 juin 2025 faisait état d’un patient calme, d’humeur neutre, présentant quelques bizarreries lors du contact et rapportant avoir eu des hallucinations intrapsychiques après avoir de lui-même arrêté son traitement.
Il admettait le caractère pathologique de ces événements mais affirmait ne plus souffrir de ces hallucinations.
Il minimisait néanmoins ses troubles du comportement ayant entraîné son hospitalisation et déniait toute responsabilité ou potentiel de dangerosité.
Ces éléments nécessitaient néanmoins, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 13 juin 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
A l’audience de débat contradictoire du 17 juin 2025, Monsieur [C] [R] indiquait avoir de moins en moins d’hallucinations. Il disait être conscient d’avoir eu un comportement problématique et être d’accord avec une reprise des soins.
Il précisait avoir arrêté son traitement médicamenteux de sa propre initiative car il se sentait mieux, mais sans avoir eu l’accord de son médecin.
Le patient ne souhaitait pas que la contrainte soit maintenue.
Le Conseil de Monsieur [C] [R] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure. Il revenait sur les déclarations de son client et s’en rapportait sur la décision finale.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [R]au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale, le patient adoptant un discours relativement plaqué, paraissant minimiser ses difficultés et n’évoquant que de manière très limitée les conséquences de l’arrêt de son traitement sur son comportement. Le consentement aux soins s’avère peu convainquant quant à la manière dont il est exprimé.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 17 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [E], à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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