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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZPR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [A], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 novembre 2022, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [D] [R], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 296,14 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 296,14 euros.
L’état des lieux d’entrée a été signé contradictoirement par les parties le 08 novembre 2022 à 14h21.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 14 juin 2023 à Monsieur [D] [R] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1807,73 euros.
Par courrier en date du 11 avril 2023, Monsieur [D] [R] a informé l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de son congé.
Le bailleur a accusé bonne réception de ce dernier, à effet du 11 juillet 2023, par courrier recommandé du 20 avril 2023 avec accusé de réception.
L’état des lieux de sortie a été établi et signé contradictoirement par les parties le 25 août 2023 à 09h37.
Le 02 mai 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, pour un différend relatif à une somme due aux titres de loyers et charges locatives, ainsi que de réparations locatives, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 05 juin 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner à payer les sommes suivantes :
— 2424,88 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et réparations locatives), avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 100 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, étant observé que Monsieur [D] [R] a quitté définitivement le logement le 25 août 2023.
Monsieur [D] [R], n’a été ni comparant, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 17 mars 2026, pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [D] [R].
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 27 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2023 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisation de charges) à la somme de 2024,88 euros (2424,88 € – 400,00 €).
Monsieur [D] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 2024,88 €.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [R] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 2024,88 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 25 août 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives
Selon l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, en application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
— soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
— ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail, et l’entretien courant assumé par le locataire peut s’entendre comme « les mesures à prendre au fil des jours à peu de frais pour éviter une lente dégradation des lieux ».
Il n’appartient pas au locataire de prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à une « vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». Les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives restent alors à la charge du bailleur, sous réserve que le locataire démontre la cause des désordres. L’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
L’obligation pour le locataire de procéder aux travaux d’entretien courant du logement et des équipements ne disparaît pas du fait d’une vétusté, d’une malfaçon ou autre exception prévue par la loi.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux entrant établi contradictoirement le 08 novembre 2022 et un état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 25 août 2023.
Il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie susmentionnés, afin de contrôler si la nature des travaux et la somme afférente dans le décompte de réparations locatives fourni par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, et devant être dûment justifiées, résultent de dégradations commises par Monsieur [D] [R], étant observé qu’au regard de l’occupation des lieux durant 9 mois et 17 jours, la vétusté devra être appréciée.
Il résulte de l’état des lieux de sortie, que dans l’ensemble du logement, des trous et des traces d’occupation sont relevés, s’agissant du nettoyage général, celui-ci est « TRES DEFRAICHI », signalé notamment par la remarque suivante : « Cave et appartement non vidé et non nettoyé. Divers objet de literie. Ameublement et autres sont encore présents » (page 3 sur 5).
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sollicite alors le paiement de la somme de 400,00 euros au titre de réparations locatives, afin de débarrasser le logement, la cave ainsi que le garage, représentant une surface d’évacuation de 5 à 10 m³. Dès lors, la somme sollicitée paraît justifiée.
Par conséquent, Monsieur [D] [R] sera condamné au titre des réparations locatives à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 400,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [D] [R] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer du 14 juin 2023 et de l’assignation du 05 juin 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 2024,88 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 25 août 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 400,00 euros, au titre de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] au paiement des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer du 14 juin 2023 et de l’assignation du 05 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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