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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00569 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQRZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. MY MOTORS
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant facture n° 39 en date du 14 novembre 2023, M. [H] [R] a acquis un véhicule de marque SEAT LEON CUPRA auprès de la société MY MOTORS, moyennant un prix de 32 580 euros TTC.
Par assignation signifiée le 27 octobre 2025, M. [H] [R] a attrait la société MY MOTORS devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— liquider l’astreinte conformément à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 décembre 2024, à la somme de 9 200 euros pour la période ayant couru du 11 mars 2025 au 10 juin 2025, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société MY MOTORS à lui payer une provision d’un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule,
— condamner la société MY MOTORS à lui payer un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société MY MOTORS en tous les frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [H] [R] fait valoir pour l’essentiel :
— que par ordonnance du 10 décembre 2024, la société MY MOTORS a été condamnée à lui remettre le quitus fiscal du véhicule acquis le 14 novembre 2023, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant un délai de trois mois,
— que l’ordonnance du 10 décembre 2024 a été signifiée le 21 février 2025,
— qu’il est toujours dans l’attente du quitus fiscal nécessaire à l’immatriculation du véhicule.
Bien que régulièrement assignée, la société MY MOTORS ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L. 131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
Aux termes de l’ordonnance du 10 décembre 2024, la société MY MOTORS disposait d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle est intervenue le 21 février 2025, pour remettre le quitus fiscal du véhicule marque SEAT LEON CUPRA, suite à la vente du 14 novembre 2023.
Or, la société MY MOTORS ne justifie pas avoir communiqué ledit document conformément à la décision précitée.
L’astreinte sera donc liquidée sur la période allant du 11 mars 2025 au 10 juin 2025, tel que demandé, soit trois mois pour un total de 9 200 euros.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [H] [R] a subi un préjudice de jouissance concernant l’utilisation du véhicule en raison de la carence fautive dont fait preuve la société MY MOTORS en ne lui remettant pas le quitus fiscal lui permettant l’immatriculation définitive du véhicule et a fortiori son utilisation.
Aussi, M. [H] [R] est fondé à réclamer à la société MY MOTORS le paiement de la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, il convient de condamner la société MY MOTORS à lui payer ladite somme, à titre de provision.
Sur les frais et dépens :
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MY MOTORS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par M. [H] [R] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte ordonnée par ordonnance du 10 décembre 2024 à la somme de 9 200 € (neuf mille deux cents euros) ;
CONDAMNONS la société MY MOTORS à payer cette somme à M. [H] [R] ;
CONDAMNONS la société MY MOTORS à payer à M. [H] [R] la somme de 1 000 € (mille euros), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MY MOTORS à payer à M. [H] [R] une somme de 1 000 € (mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la société MY MOTORS aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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