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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 janv. 2025, n° 24/08612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53SX
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53SX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2024, la Société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [B] devant ce tribunal, pour obtenir sa condamnation au paiement, avec intérêts capitalisés, des sommes de:
— 5287.54 € représentant le solde d’un compte débiteur n°009.204/43, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
— 3325.61 €, avec intérêts contractuels de 17 % % à compter du 22 mai 2023, représentant le solde d’un prêt Provisio n° 507.997/83d’un montant de 20.000 euros souscrit le 10 avril 2021, outre une indemnité de résiliation de 218.23 €,
Il est également demandé le versement de la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante a confirmé ses demandes.
Les moyens tirés d’une éventuelle forclusion ou déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis à personne morale (Monsieur [X] [N]), n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur le compte débiteur
La demande est régulière et recevable.
Elle est partiellement bien fondée (document d’ouverture de compte, historique du compte, lettre de clôture, notamment).
Il sera tenu compte des conséquences de droit (déchéance partielle du droit aux intérêts et frais) consécutivement à un découvert supérieur à trois mois, sans proposition d’une offre préalable de crédit.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant ramené à 4800.00 € , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024 .
Sur le prêt Provisio (crédit permanent)
La demande est régulière et recevable.
Il sera tenu compte des conséquences de droit (déchéance partielle du droit aux intérêts ) consécutivement à l’absence de justificatif de la consultation préalable du FICP et d’un découvert supérieur à trois mois au maximum autorisé de 2500 € .
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant ramené à 2727.87€ (solde débiteur à la déchéance du terme du 17/02/2023) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la Société requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort:
Condamne monsieur [E] [B] à verser à la Société BNP PARIBAS les sommes de :
— 4800.00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, représentant le solde du compte débiteur n°009.204/43,
— 2727.87€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,représentant le solde d’un prêt Provisio n° 507.997/83,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour à [Localité 3],
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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