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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ACM IARD ( c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ACM ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03192 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RUM
AFFAIRE : M. [H] [X] (Me William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, à [Localité 6], Mme [H] [X], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [Z], assuré auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel.
Un constat amiable a été établi par les conductrices.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [H] [X] et condamné la SA Assurances du Crédit mutuel à lui payer une provision de 2 600 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a rendu son rapport le 16 novembre 2023.
Par courriel du 28 novembre 2023, Mme [H] [X] a sollicité auprès de la SA Axa France IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par courrier du 28 décembre 2023, la SA Axa France IARD a formulé une proposition d’indemnisation à l’égard de Mme [H] [X].
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 février 2024, Mme [H] [X] a assigné la SA Assurances du Crédit mutuel, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel à lui payer la somme de 8 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 600 euros,
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel à payer à Mme [H] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me William Taieb.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SA Assurances du Crédit mutuel demande au tribunal de :
— donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des présentes,
— déduire la somme de 2 600 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— fixer l’indemnisation de Mme [H] [X] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 1 447,58 euros,
* frais à charge : 450 euros sous réserve de la production du décompte de la mutuelle ou d’une attestation de non intervention,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 571,25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 160 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
* total : 7 981,25 euros,
* provisions à déduire : – 2 600 euros,
* solde : 5 381,25 euros,
— débouter Mme [H] [X] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Assurances du Crédit mutuel ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [X] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 septembre 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 mars 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 septembre 2022 au 2 octobre 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 octobre 2022 au 2 mars 2023 (151 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [X], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Mme [H] [X] verse aux débats 5 factures acquittées relatives à des séances d’ostéopathie effectuées auprès de M. [C] entre le 28 septembre 2022 et le 22 février 2023, d’un montant de 50 euros chacune.
Elle produit par ailleurs 4 notes d’honoraires établies par le docteur [X] afférentes à des séances de mésothérapie entre le 21 septembre 2022 et le 21 décembre 2022, d’un montant de 50 euros chacune.
Il se déduit de la nature de ces actes de soins, mentionnés dans le rapport d’expertise parmi les traitements auxquels la victime a eu recours à la suite de l’accident, que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un remboursement par la CPAM.
Ces pièces sont suffisantes à démontrer l’existence d’un reste à charge de 450 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [X] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [M], d’un montant de 600 euros.
Mme [H] [X] justifie dès lors de ses frais d’expertise à hauteur de 600 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 septembre 2022 au 2 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 octobre 2022 au 2 mars 2023 (151 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 30 euros par jour, soit comme suit :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 30 euros x 31 jours x 0,25 = 232,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 30 euros x 151 jours x 0,1 = 453 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme en fléau du rachis cervical, traumatismes du rachis lombaire et de l’épaule droite,
— des traitements : contention cervicale conservée 6 semaines, séances de kinésithérapie, d’osthéopathie et de mésothérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation de la rotation droite du rachis cervical et à l’inclinaison gauche, ainsi que des douleurs à la palpation des muscles paravertébraux et des trapèzes.
Mme [H] [X] était âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 450,00 euros
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 453,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 895,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 295,50 euros
La SA Assurances du Crédit mutuel sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 septembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me William Taieb.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit mutuel, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [H] [X], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 450,00 euros
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 453,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 895,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 295,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit mutuel à payer à Mme [H] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 295,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 septembre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit mutuel à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Assurances du Crédit mutuel aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me William Taieb,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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