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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/10854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQQ
Minute n°
copie certifiée conforme le 03 juin 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Bienvenu [E]
— ALSACE HABITAT
— Mme [Z] [G]
— M. [B] [G]
— M. [I] [L], conciliateur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°538 501 360 ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
représentés par Me Bienvenue DODOU, avocat au barreau de STRASBOURG, constitué après les débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[A] [F], magistrat stagiaire
[D] [N], auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[H] [M], greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 04 mars 2015, la SAEM ALSACE HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [G] et M. [B] [G] un logement situé [Adresse 3].
Suite à une intervention canine en date du 07 mars 2024, le bailleur a conclu à la présence de punaises de lit dans le logement.
Estimant que les consorts [G] n’ont pas user paisiblement des locaux loués et n’ont pas mis en place de diligences afin d’éradiquer ces nuisibles, la SAEM ALSACE HABITAT a assigné Mme [Z] [G] et M. [B] [G] aux fins de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de bail, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 20 novembre 2024.
À l’audience du 22 avril 2025, ni Mme [Z] [G], ni M. [B] [G] n’étaient présents. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Suivant courrier reçu le 28 avril 2025, Me [E] a sollicité la réouverture des débats afin qu’il puisse faire valoir les intérêts de Mme [Z] [G] et M. [B] [G]. Il a exposé avoir été dans l’incapacité de produire un acte de constitution pour l’audience.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Si la constitution d’avocat est extrêmement tardive au regard de la date d’assignation qui a été délivrée le 20 novembre 2024, il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats au regard de l’objet du litige et des enjeux de la procédure.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 19 août 2025 à 14 heures 00 au tribunal de proximité de Schiltigheim, salle 5.
La teneur du litige permet d’envisager, dans l’attente de l’audience, une mesure de conciliation judiciaire. Une telle mesure sera ordonnée et confiée à M. [I] [L], conciliateur.
Les prétentions de la SAEM ALSACE HABITAT et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 août 2025 à 14h00 au tribunal de proximité de Schiltigheim (salle 5) ;
Dans l’attente,
N° RG 24/10854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQQ
ORDONNE une conciliation judiciaire ;
DÉSIGNONS Monsieur [I] [L], en sa qualité de Conciliateur de Justice, et lui impartissons un délai de deux mois ;
DISONS que le conciliateur convoquera les parties aux date, heure et lieu qu’il fixera dans le délai d’un mois maximum suivant la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au conciliateur ;
DISONS que le conciliateur pourra saisir le greffe afin de demander des délais complémentaires ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 823 du code de procédure civile, chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l’assister devant le juge ;
DISONS que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
DISONS qu’en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur devra en aviser le juge en indiquant la date de la réunion à laquelle il a constaté cet échec ;
RESERVE les prétentions de la SAEM ALSACE HABITAT, ainsi que les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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