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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 22 avr. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/02117 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752L2
Le 22 avril 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-02507 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [D] [L], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [Z] [E] a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce. Il sollicite par conséquent de voir :
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, ainsi qu’un juge commis lesquels pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
— enjoindre aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
* livret de famille
* contrat de mariage
* acte notarié de propriété pour les immeubles
* actes et documents relatifs aux donations et successions
* liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte
* contrats d’assurance-vie
* cartes grises des véhicules
* tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
* liste des crédits en cours
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— donner au notaire la mission classique en la matière,
— rappeler les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [V] [J] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et M. [E],
— commettre pour y procéder Maître [I] [U], notaire à [Localité 8]
— dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, le divorce de M. [E] et Mme [J] a été prononcé par jugement du 23 septembre 2022. Les circonstances particulières de leur séparation, alors que Mme [J] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits d’abus de bien sociaux et de blanchiment, la mésentente qui en a découlé, et les enjeux de la vente des biens immobiliers indivis, impliquent de faire droit à leur demande d’ouverture de partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier indivis et la complexité des opérations impliquent de désigner un notaire commis. La proposition d’un nom de notaire par la défenderesse n’est pas reprise dans les conclusions de M. [E] qui sollicite que le tribunal désigne un notaire de son choix.
Partant, Maître [P] [O], notaire au [Localité 7] sera désigné en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage.
La nature du litige impliquent de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [Z] [E] et Mme [V] [J] ;
DESIGNE Maître [P] [O], notaire au [Localité 7] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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