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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 avr. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01000 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKO4
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
E.U.R.L. [N]
C/
[M] [A]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me CROMBEZ
[J] [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Février 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
E.U.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 2 juillet 2025 et 8 juillet 2025 l'[J] [C] 'NAILS a fait signifier à Madame [M] [A] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 par le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES.
Madame [A] a fait opposition le 31 juillet 2025 à cette ordonnance d’injonction de payer qui la condamnait à payer à la demanderesse la somme de 38 600€ en principal
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception, la convocation de l'[J] [C]'NAILS étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l’audience, le Juge soulevait d’office l’ incompétence matérielle du tribunal, s’agissant d’un litige supérieur à 10 000 €
Représentée par son avocat, Madame [M] [A] sollicitait le renvoi au Tribunal Judiciaire, la question se posant en outre de l’existence d’un bail commercial comme fondement de la demande
Régulièrement convoquée par le greffe par LRAR du 11 décembre 2025, présentée le 13 décembre 2025, à l’adresse indiquée sur la requête en injonction de payer, l’ [J] [C]' NAILS ne comparaissait pas.
L’affaire a été mise en délibéré sur la compétence du Tribunal de proximité.
SUR CE :
L’ article 1418 du code de procédure civile dispose : « le greffe adresse au créancier, par LRAR, une copie de la déclaration d’opposition.Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer.En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence ».
L’article 468 du code de procédure civile dispose :« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas , le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire , sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure »
Il y a lieu de constater que la société demanderesse a régulièrement été convoquée par le greffe, selon les dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile précité.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit le signification de l’ordonnance .
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut , suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée pour tentative le 2 juillet et à personne 8 juillet 2025. Dans ces conditions l’opposition formée le 31 juillet 2025 par Madame [M] [A] est recevable.
L’ordonnance sera mise à néant
Sur la compétence du Tribunal
Il résulte du décret du 30 aout 2019 en son 1°, que “le tribunal de proximité connait des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 € en matière civile”.
Par ailleurs, l’article R 211-3-26 11° du Code de l’organisation judiciaire dispose que le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.
Le montant de la demande de la société [C]'NAILS est de 38.000 € et la requête se fonde sur une cession de droit au bail
En conséquence, il convient de déclarer le Tribunal de proximité de Versailles incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci :
Déclare l’opposition de Madame [M] [A] recevable,
Met à néant ordonnance du 26 mai 2025
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
Dit que conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, à l’issue du délai d’appel de 15 jours à compter de la notification du jugement, le greffe du tribunal de Proximité de VERSAILLES adressera le dossier au greffe du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
Réserve l’ensemble des autres demandes.
Réserve les dépens
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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