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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le 31 Décembre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Marion GUITER + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE
N RG 25/00232 – N Portalis DBX7-W-B7J-DT27
Le 31 Décembre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 3], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 30 Décembre 2025, reçue au greffe le 30 Décembre 2025
concernant
Monsieur [J] [I]
né le 28 Novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 16 juillet 2025 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à M. [F] [W] pour une durée de 60 mois
admis en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (M. [W], son curateur) en date du 25 décembre 2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [R], en date du 25 décembre 2025,
Vu la décision en date du 25 décembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant admission de Monsieur [J] [I] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE, à compter du 25 décembre 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [O], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 26/12/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 28/12/2025,
Vu la décision du 28/12/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 29/12/2025,
Vu la décision de mainlevée en date du 30 décembre 2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes aux débats :
Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [J] [I],
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6]
M. [W], en qualité de tuteur de Monsieur [J] [I]
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [J] [I] par avis écrit en date du 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ou réadmission.
En l’espèce, le contrôle de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [I] [J] depuis le 25 décembre 2025 est devenu sans objet, la mesure ayant été levée le 30 décembre 2025 sur décision médicale, ses troubles du comportement ayant cessé et Monsieur [I] adhérant désormais aux soins.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [J] [I] est devenu sans objet suite à la levée de la mesure le 30 décembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 31 Décembre 2025 :
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