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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVT
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me HAUDIQUET du Barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme BOULOGNE selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Q] [R] a été recrutée par la société [1] en qualité d’employée de restauration polyvalente à compter du 1er juillet 2008.
Le 29 février 2024, Mme [Q] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 février 2024 par le docteur [N] [U] faisant état d’un : « état anxio-depressif réactionnel actuellement en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2023 mais en maladie ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 10 octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Q] [R].
Par décision en date du 14 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-France a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le conseil de Mme [Q] [R], a saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2024 afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 19 septembre 2023 de Mme [Q] [R].
Réunie en sa séance du 27 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Q] [R].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 17 mars 2025, Mme [Q] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Q] [R] et son exposition professionnelle.
L’avis du [2] a été déposé au greffe le 8 octobre 2025 et notifié aux parties le 9 octobre 2025 avec convocation à l’audience du 12 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 12 janvier 2026 en présence des parties dûment représentées.
*******
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [Q] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions, soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— dire que la pathologie dépressive dont elle est atteinte et ayant donné lieu au certificat médical du 12 février 2024 est d’origine professionnelle,
— ordonner la prise en charge de ladite pathologie par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :
— débouter Mme [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la pathologie dépressive dont Mme [Q] [R] est atteinte et ayant donné lieu au certificat médical du 12 février 2024 n’est pas d’origine professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
******
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-assuré, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à l’assuré de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 19 septembre 2023, l’assurée doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
******
En l’espèce, la CPAM des Flandres se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [Q] [R] et n’ayant pas retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par un avis du 10 octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [Q] [R] aux motifs que :
« (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments factuels concordants au regard des dimensions du rapport [W] (exigences émotionnelles, autonomie, rapports sociaux, soutien social, souffrance éthique, conflits de valeurs, insécurité ou charge de travail) ou de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ".
Le [2], qui a rendu son avis le 7 octobre 2025, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10/10/2024.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 01/07/2025 désigne le [4] avec pour mission de dire si ta maladie en date du 19/09/2023, à savoir « un état anxio dépressif réactionnel » est directement et essentiellement causée per te travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour un état anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 19/09/2023, date d’un arrêt de travail en lien avec ta pathologie.
L’assurée travaille comme employée de restauration collective depuis juillet 2008. On note un changement d’employeur en 2022.
Elle décrit des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, une mauvaise ambiance avec ses collègues, une absence de reconnaissance
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît des éléments discordants et il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Aux fins d’exclure le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de l’assurée, le [5] note une absence des éléments factuels suivants :
— des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie,
— une mauvaise ambiance de travail avec ses collègues,
— une absence de reconnaissance.
Sur les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie :
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [Q] [R] a indiqué que :
— Les relations avec M. [E], son manageur, étaient mauvaises, ce dernier ne lui parlant plus et la saluant uniquement (page n°4 – PV de contact téléphonique assurée – enquête administrative).
— Des propos désobligeants ont été tenus à son égard par sa hiérarchie dans la mesure où celle-ci considérait qu’elle n’était pas à 100% de ses capacités (page n°4 – PV de contact téléphonique assurée ; enquête administrative).
— M. [E] surveillait le personnel en tenant des propos quant à la qualité et la productivité des salariés (page n°6 – questionnaire assuré ; enquête administrative).
— En juillet 2023 elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aboutir à un licenciement, ce à la suite d’un échange entre une collègue et un encadrant d’un client de la société, cette procédure ayant abouti à un rappel à l’ordre (page n°2 – PV de contact téléphonique assurée – enquête administrative).
— Elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable pouvant aboutir à un licenciement qui s’est tenu en octobre 2023, sans que l’employeur ne donne suite à une éventuelle sanction (page n°2 – PV de contact téléphonique assurée – enquête administrative).
Dans son questionnaire, l’employeur considère que les rapports avec l’assuré étaient « courtois, globalement très basiques » (page n°4 – PV de contact téléphonique employeur ; enquête administrative) tout en considérant que : « au vu de son comportement et de ses réactions explosives » il avait été « pris du recul par rapport aux conversations avec elle » (page n°6 – PV de contact téléphonique employeur ; enquête administrative).
Dès lors, aussi bien l’employeur que l’assurée considèrent que leurs rapports sociaux étaient minimes, sans qu’il soit pour autant établi à ce stade que leurs relations étaient dégradées.
Il résulte de ces déclarations que les rapports entre Mme [Q] [R] et son employeur s’inscrivaient dans le cadre d’une relation de normale de travail.
En ce qui concerne les propos désobligeants qui auraient été tenus par son employeur à son égard, Mme [Q] [R] ne produit aucun élément permettant de considérer la véracité de tels propos et s’inscrivant dans la durée.
Mme [Q] [R] considère que les deux convocations à des entretiens préalables – pouvant aboutir à une sanction allant jusqu’à un licenciement – constituent un usage abusif de son pouvoir disciplinaire par l’employeur ayant un lien direct et essentiel avec l’affection présentée.
En l’espèce, les deux entretiens susmentionnés n’ont abouti à aucune sanction, si ce n’est à un rappel à l’ordre concernant le premier de ces entretiens.
Le fait que ces entretiens n’aient donné lieu à aucune sanction concernent des faits qui restent à l’appréciation de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de sanction et de direction.
Dès lors, ces éléments permettent de considérer que ce dernier a pris en considération les explications apportées à Mme [Q] [R] au cours de ces entretiens.
Aucune sanction pouvant être susceptibles de revêtir un caractère abusif n’a été prononcée à l’égard de Mme [Q] [R].
Le seul fait que ces deux entretiens n’aient donné lieu à aucune sanction disciplinaire à l’égard de Mme [Q] [R] ne permet donc pas de considérer que l’employeur a fait usage disproportionné de son pouvoir de sanction permettant d’expliquer la maladie.
Dès lors, il n’est pas démontré que la mise en œuvre de ces procédures a concourues à l’apparition de l’affection présentée.
De même, il n’est pas démontré que les relations de travail entre l’assurée et sa hiérarchie étaient dégradées au point d’avoir une incidence quant à l’apparition de l’affection présentée.
Sur la mauvaise ambiance avec ses collègues de travail :
Au cours de l’enquête, Mme [Q] [R] a déclaré à propos de ses relations avec ses collègues de travail que :
— « Il y avait des hauts et des bas en lien avec le travail car nous étions toujours tendues, par manque de personnel et charge de travail conséquente » (page n°4 – PV de contact téléphonique assurée ; enquête administrative).
Au cours de cette même enquête, l’employeur a déclaré à ce propos que : « elle avait de mauvais rapports avec certains collègues de travail (environ les 2/3). Elle manquait de courtoisie envers certains, ne partageait pas le vestiaire le matin pour se changer, les pauses étaient prises par clan » (page n°4 – PV de contact téléphonique employeur ; enquête administrative).
L’employeur ne conteste pas la dégradation des relations de travail entre l’assurée et ses collègues de travail, sans pour autant décrire une ambiance de travail dégradée dans son ensemble.
Mme [Q] [R] n’apporte aucun élément en sus de ses seules déclarations permettant de considérer que la dégradation de ses relations de travail avec ses collègues de travail a directement concouru à l’apparition de son affection.
Dès lors, il n’est pas démontré que cette dégradation des relations de travail a concouru à l’affection présentée.
Sur le manque de soutien de sa hiérarchie :
Durant l’enquête administrative diligentée par la caisse, Mme [Q] [R] a déclaré que :
— En raison de son état de santé, elle bénéficie d’un aménagement de son poste de travail qui n’a pas été respecté par son employeur (page n°5 – questionnaire assuré ; enquête administrative) ;
— Malgré les interventions de la médecine du travail et de CAP EMPLOI, son employeur n’a pas adapté ses tâches et son poste de travail (page n°6 – PV contact téléphonique assurée – enquête administrative) ;
— Quand elle sollicitait de l’aide, notamment pour le port de charges lourdes, elle était aidée par ses collègues de travail (page n°6 – PV contact téléphonique assurée – enquête administrative) ;
— La médecin du travail a envoyé plusieurs courriels à son responsable sans obtenir de réponse (page n°5 – questionnaire assuré ; enquête administrative).
Durant cette même enquête, l’employeur a déclaré à ce propos que :
— Mme [Q] [R] bénéficiait bien d’un aménagement de son poste de travail (« pas d’exposition à l’eau froide, port de charge limité à 4kg et limitation des gestes répétitifs ») (page n°2 – questionnaire employeur ; enquête administrative) ;
— Dès la reprise de son activité, Mme [Q] [R] a rencontré la coordinatrice santé et sécurité vie au travail de la société, la médecine du travail est venue sur les lieux étudier son poste de travail et une rencontre a eu lieu avec CAP EMPLOI pour lui proposer une reconversion professionnelle (page n°4 – questionnaire employeur ; enquête administrative) ;
— Mme [Q] [R] était accompagnée par une collègue de travail dans la réalisation de ses tâches, aux fins de soulager sa charge de travail (page n°4 – questionnaire employeur ; enquête administrative) ;
— L’aménagement de poste (portage des repas) souhaité par Mme [Q] [R] n’était pas compatible avec son état de santé (page n°5 – PV de contact téléphonique employeur ; enquête administrative) ;
— Mme [Q] [R] avait refusé tout accompagnement ou solution de reclassement en raison de son état de santé dans la mesure où sa priorité était de bénéficier d’un CDI à temps complet (page n°5 – PV de contact téléphonique employeur ; enquête administrative).
A l’appui de ses déclarations, Mme [Q] [R] produit le témoignage de Mme [S] [F], collègue de travail, (annexe 9 ; enquête administrative) qui déclare en substance qu’elle a vu Mme [Q] [R] " porter des sacs de légumes, les caisses de légumes, les grandes boites de conserve (…) utiliser la râpeuse (la machine fait plus de 40kg) (…) laver les fruits et légumes dans l’eau froide ".
Il ressort des déclarations de Mme [Q] [R] qu’elle était seule sur son poste, mais qu’elle était aidée quand elle en faisait la demande et que l’employeur a fait intervenir des interlocuteurs internes et externes aux fins d’aménager son poste de travail.
Dans un second temps, après avoir indiqué qu’elle était seule sur son poste de travail, elle indique qu’elle était accompagnée d’une collègue de travail pour effectuer ses tâches de travail, confirmant les propos de son employeur tout au long de l’enquête.
Les propos tenus par l’assurée au cours de l’enquête contredisent également le témoignage susmentionné qui ne permet pas en conséquence de considérer que Mme [Q] [R] ne recevait aucune aide pour la réalisation de ces tâches.
Dès lors, ces déclarations sont contradictoires et établissent que l’employeur a bien pris considération l’aménagement de son poste de travail.
Par ailleurs, Mme [Q] [R] n’apporte aucun élément quant aux mesures proposées par son employeur aux fins d’aménager son poste de travail ou d’envisager une reconversion professionnelle, pas plus qu’elle ne produit les courriels de la médecine du travail à son employeur qui seraient restés sans réponse.
Mme [Q] [R] ne démontre pas que son employeur n’a pas pris en considération l’aménagement de son poste de travail en raison de son état de santé.
Enfin, en ce qui concerne la modification du contrat de Mme [Q] [R] à la suite d’un changement d’employeur, il est constant que certaines conditions ont fait l’objet d’un jugement du conseil des prud’homme le 3 septembre 2024 ayant condamné l’employeur de l’assurée à appliquer le système de l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Néanmoins, Mme [Q] [R] ne démontre par aucun élément les répercussions de ces changements de conditions de travail sur son état de santé.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Mme [Q] [R] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Mme [Q] [R] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [Q] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la que la pathologie « état anxio-depressif » du 19 septembre 2023 présentée par Mme [Q] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE, Mme [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Q] [R] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVT
[Q] [R] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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