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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 20 nov. 2025, n° 24/14116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/14116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6O
et
N° 25/07636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [A] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [H] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.C.P. NOTAPARC NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Me [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La SARL [Y], [B], [E] ET BAILLOEUIL, NOTAIRES ASSOCIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Me [V] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DE LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
N° RG 25/07636
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
M. [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [A] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
La SARL NOTAPARC NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
Greffier :Yacine BAHEDDI, Greffier.
DÉBATS : A l’audience de cabinet du 09.10.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Après intervention de la société Agence immobilière de la Source, Mme [L] a vendu à M. et Mme [I], un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] moyennant le prix de 375 000 euros, suivant acte authentique dressé le 14 août 2020 par Mme [D] notaire exerçant au sein de la société Notaparc notaires avec la participation de M. [Y], notaire associé de la société [Y] [B], Paulissen et Bailloeuil.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, les acquéreurs ont fait désigner un expert en référé.
L’expert a achevé son rapport le 13 février 2024.
Par actes d’huissier du 18 décembre 2025, M. et Mme [I] ont fait assigner Mme [L], la société Agence immobilière de la Source, Mme [D] et la SCP Notaparc notaires ainsi que M. [Y] et la société [Y] [B], Paulissen et Bailloeuil devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en annulation ou résolution de vente et responsabilité de l’agent immobilier et des notaires.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/14116.
Mme [D] et la société Notaparc ainsi que M. [Y] et la société [Y] [B], [E] et Bailloeuil ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 20 juin 2025.
Par actes d’huissier du 25 juillet 2025, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL Notaparc notaires et les sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, assureurs tant de la SCP Notaparc Notaires que de la SARL Notaparc notaires.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/7636.
Dans l’instance première (24/15116), par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [D], la société Notaparc, M. [Y] et la société [Y] [B], Paulissen et Bailloeuil demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
— Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la SCP Notaparc notaires ;
— Joindre la présente instance avec la procédure initiée à l’encontre de la SARL Notaparc, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles enrôlée devant la 4ème chambre du TJ de [Localité 13] sous le n°25/07636 ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à verser à la SCP N otaparc notaires la somme de 1 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations de M. et Mme [I] ;
— Les condamner in solidum aux dépens de l’incident ;
— Renvoyer le surplus de la procédure à la mise en état.
Dans l’instance première (24/15116), par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. et Mme [I] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— Débouter la SCP Notaparc notaires de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 ;
— Ordonner la jonction de es instances enregistrées sous les références RG 24/14116 et 25/07636 ;
— Condamner solidairement la SCP Notaparc notaires, Mme [D], la société [R] [B], [E] et Bailloeuil notaires associes et M. [R] à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par bulletin du 11 août 2025, la société Agence immobilière de la Source s’est déclarée favorable à la jonction avec l’instance RG 25/7636.
Par bulletin du 11 septembre 2025, Mme [L] a déclaré s’en rapporter sur l’incident.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
Dans l’instance seconde (25/7636), les parties ont sollicité, par conclusions d’incident des 10 juillet et 3 octobre 2025, la jonction des deux affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Les articles 114 et 117 du code de procédure civile énoncent que :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
“ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
En l’espèce, l’assignation du 18 décembre 2024 a été adressée à la SCP Notaparc notaires “agissant par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège”.
Il est exact que la SCP notaparc notaires fait l’objet d’une liquidation amiable décidée le 12 mars 2022 et publiée au BODACC le 25 mars 2024, Mme [N] [T] étant désignée comme liquidateur amiable, l’activité de l’étude notariale ayant été transférée à la SARL éponyme.
La SCP Notaparc notaires fait faloir un défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Toutefois, l’erreur -à supposer que l’emploi de la formule générique de représentants légaux doive être analysée en une erreur- relative à la dénomination de la personne de ce représentant n’est pas cause d’une nullité de fond, la SCP étant incarnée, à la date de l’assignation, par son liquidateur amiable.
L’acte n’est donc affecté d’aucune irrégularité de fond et il n’est allégué d’aucun grief résultant de l’imprécision de la désignation du représentant de cette société.
En conséquence, l’exception sera rejetée.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Les deux instances n’en forment intellectuellement qu’une seule et il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire ensemble. La jonction sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La SCP Notaparc notaires, succombant, elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de la condamner également à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 a été adressée à la SCP Notaparc notaires ;
Condamne la SCP Notaparc notaires à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la SCP Notaparc notaires à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les références RG 24/14116 et 25/07636 ;
Dit qu’elles seront dorénavant appelées sous le numéro unique RG 24/14116 ;
Enjoint aux sociétés SARL Notaparc notaires et MMA de conclure pour le 21 janvier 2026 ;
Enjoint aux demandeurs de conclure pour le 18 mars 2026 ;
Enjoint à tous les défendeurs de conclure au fond pour le 20 mai 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2026 pour envisager la clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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