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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 sept. 2024, n° 21/11720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/11720
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEME
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K118
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.A.R.L. ATELIER TREIZE
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.R.L. BATAVI
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATAVI
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Sophie PILATI , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2019, les consorts [Y] – [J], propriétaires d’un appartement situé au 5 ème étage d’une copropriété sise [Adresse 4], ont souhaité procéder à la rénovation de leur appartement.
Sont intervenues à l’opération :
— la société ATELIER 13, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société BATAVI, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale.
Au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] Monsieur [I] détient l’usufruit des biens immobiliers suivants:
— Un appartement de 112 m2 situé au 4ème étage dont la nue-propriété appartient à Madame [T] [I],
— Un appartement de 62 m2 situé au 6ème étage dont la nue-propriété appartient à Madame [O] [I].
Les consorts [I] ont dénoncé l’apparition de fissures dans les différents appartements suite aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des consorts [Y] – [J].
Par courrier AR du 25 mai 2019, Monsieur [X] [I] a mis en demeure Monsieur [J] de déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance.
À la demande des consorts [I], par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS a désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [X] [U] a déposé son rapport le 10 mai 2021.
Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2021, les consorts [I] ont assigné la société BATAVI et son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. ATELIER 13 et son assureur la MAF ainsi que Monsieur [J] et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au titre du trouble anormal de voisinage.
Suivant ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BATAVI et la SMABTP et a déclaré Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] recevables à agir dans le cadre du présent litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 juin 2023, les consorts [I] sollicitent du tribunal de :
“In limine litis,
— JUGER Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] recevables et bien fondés en leur action et leur demande ;
— DEBOUTER la société BATAVI et la SMABTP de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] de leur demande de condamnation pour défaut de qualité à agir ;
A titre principal,
— JUGER Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP responsables in solidum des désordres et préjudices dont sont victimes Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] du fait des travaux voisins ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP à verser à Monsieur [X] [I], à Madame [T] [I] et à Madame [O] [I] le montant de leur entier préjudice décrit ci-après.
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP ont commis une faute en lien direct avec la survenance des désordres allégués par Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] ;
— JUGER Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP responsables in solidum des désordres et préjudices dont sont victimes Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] du fait des travaux voisins ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP responsables in solidum des désordres et préjudices dont sont victimes Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] du fait des travaux voisins ;
SUR LES PREJUDICES :
— JUGER le montant des préjudices subis par Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] s’élève à une somme totale de 134.438,99 euros TTC, sauf à parfaire, qui se décompose comme suit :
— la somme de 47.153,99 euros au titre des préjudices matériels;
— la somme de 69.285 euros au titre de la perte de jouissance ;
— la somme de 18.000 euros au titre du préjudice moral.
— JUGER le montant des préjudices subis par :
— Monsieur [X] [I] à hauteur de 37.520 euros correspondant à :
o la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
o la somme de 27.520 euros au titre de sa perte de loyer et perte de jouissance ;
— Madame [T] [I] à hauteur de 41.139,13 euros correspondant à :
o la somme de 24.039,13 euros au titre des préjudices matériels ;
o la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
o la somme de 14.100 euros au titre de sa perte de loyer et perte de jouissance.
— Madame [O] [I] à hauteur de 55.779,86 euros, correspondant à :
o la somme de 23.114,86 euros au titre des préjudices matériels ;
o la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
o la somme de 27.665 euros au titre de sa perte de loyer et perte de jouissance.
— JUGER que les montants des travaux précités devront tous êtres actualisés entre la date des devis et la date du jugement à intervenir par application de l’indice BT01 du coût de la construction ;
— JUGER que les défendeurs devront verser le montant des travaux de reprise à Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— JUGER que passé le délai ainsi fixé, les défendeurs seront recevables solidairement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard versée à Monsieur [X] [I], à Madame [T] [I] et à Madame [O] [I] ;
En tout état de cause,
— JUGER que les condamnations ainsi prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], de la société ATELIER TREIZE, de la M. A.F, de la société BATAVI et de la SMABTP seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— JUGER que le Tribunal saisi conservera le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, au profit de Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], la société ATELIER TREIZE, la M. A.F, la société BATAVI et la SMABTP au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le montant des coûts de l’expertise judiciaire et des frais d’huissiers de justice, qui seront recouvrés par Maître Virginie ALAIN ;
— ORDONNER, si besoin est, l’exécution provisoire des condamnations prononcées aux bénéfices de Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I]”.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font notamment valoir que :
— par ordonnance en date du 12 mai 2023 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BATAVI et la SMABTP en les déclarant recevables à agir en leur qualité de propriétaires des biens sinistrés ;
— l’ensemble des désordres subis par les consorts [I] relève de plein droit de la responsabilité des copropriétaires voisins ainsi que celle des intervenants de la construction en leur qualité de voisins occasionnels ;
— le fait que les travaux litigieux aient été réalisés en milieu urbain dense ne dispense pas les intervenants à la construction et le maître de l’ouvrage de prendre toutes les précautions requises afin de diminuer au maximum les nuisances que des travaux vont occasionner ;
— l’expert a constaté la matérialité des désordres ainsi que le lien de causalité avec les travaux litigieux ;
— si les biens présentaient des microfissures, comme tout appartement haussmannien, l’expert judiciaire a toutefois relevé que les appartements étaient en bon état, car refaits en 2015 ;
— la particulière mauvaise foi dont ont fait preuve les consorts [J]-[Y] a aggravé les préjudices subis par les consorts [I].
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2022, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y] sollicitent du tribunal de :
“À TITRE PRINCIPAL,
— METTRE HORS DE CAUSE Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les sociétés BATAVI ont commis des fautes contractuelles à l’égard de Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J];
— CONDAMNER les sociétés BATAVI et ATELIER à garantir Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] de toute condamnation ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la part de responsabilité retenue à l’encontre de Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] à hauteur de 10% ;
— CONDAMNER les sociétés BATAVI et ATELIER à garantir Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— REJETTER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] ;
— REJETTER toute demande de condamnation in solidum ;
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5.000 euros à Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] font notamment valoir que :
— étant des profanes de la construction, avant d’entreprendre les travaux et même de les concevoir, ils ont pris la précaution de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre (ATELIER TREIZE) et d’une entreprise spécialisée (BATAVI) ;
— les désordres sont exclusivement la cause des prestations mises en œuvre par l’architecte et l’entreprise dont les fautes ont été caractérisées aux termes des opérations d’expertise ;
— aucune faute ne peut leur être imputée dès lors que suivant un courrier du 29 mars 2019 ils ont signalé les travaux au syndic de l’immeuble ;
— il ressort du rapport d’expertise que l’architecte et l’entreprise n’ont pas réalisé les prestations confiées conformément aux règles de l’art.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la S.A.R.L. ATELIER 13 et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE, la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER que la société BATAVI, Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [J] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société BATAVI, et son assureur la SMABTP, Madame [F] [Y] et Monsieur [D], in solidum, à relever et garantir la société ATELIER 13 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations qui pourraient être prononcer à leur encontre;
— DEBOUTER Madame [F] [Y] et Monsieur [D] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— LIMITER la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société ATELIER 13 à 30% ;
— LIMITER le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des préjudices matériels à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux sommes déterminées par l’expert dans son rapport ;
— DEBOUTER les consorts [I] de leurs demandes formulées « au titre des préjudices liés à la perte de loyers et à la perte de jouissance et les frais annexes (déménagement et relogement) » à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER le montant des sommes sollicitées au titre « des préjudices liés à la perte de loyers et à la perte de jouissance et les frais annexes (déménagement et relogement) » à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux sommes retenues par l’expert dans son rapport ;
— REDUIRE les sommes sollicitées « au titre du préjudice moral » à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER toute partie de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société ATELIER 13 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
— DECLARER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré.
— Au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, DECLARER que la somme allouée le sera hors taxe.
— DECLARER que s’agissant d’un dommage survenu avant réception, la retenue de garantie et le solde complémentaire éventuels dus par le maître d’ouvrage sur les marchés de travaux se compenseront avec l’indemnité allouée”.
Au soutien de leurs prétentions, la société ATELIER 13 et la MAF font notamment valoir que:
— il n’existe aucune corrélation directe entre la mission confiée à la société ATELIER 13 et les troubles allégués par les défendeurs ;
— l’architecte a pris l’ensemble des précautions nécessaires aux travaux de démolition notamment en faisant établir des procès-verbaux de constat d’huissier des existants ;
— le maître d’œuvre n’a pas été informé en cours de travaux de l’apparition de désordres au sein des appartements des consorts [I] ;
— il n’existait aucune obligation à recourir ou non à un bureau d’étude structure pour réaliser le projet;
— il ressort du CCAP qu’il appartenait à l’entreprise BATAVI et non pas au maître d’œuvre de réaliser un diagnostic préalable des lieux ;
— les désordres allégués n’ont pas été causés par la direction des travaux confiée à l’architecte mais par l’exécution de la démolition réalisée par la société BATAVI qui est débitrice d’une obligation de résultat.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2022, la S.A.R.L. BATAVI et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de :
— “JUGER que les demandeurs ne justifient pas de leur intérêt et qualité à agir.
— Les DEBOUTER de leurs prétentions.
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigés à l’encontre de la société BATAVI et de son assureur la SMABTP
— REJETER toutes demandes car mal fondées dirigées à l’encontre de la société BATAVI et de son assureur la SMABTP
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des préjudices matériels allégués par les consorts [I] à raison des travaux de reprise des désordres à 50% du coût des travaux retenu par l’Expert Judiciaire, soit :
o 8.397,37 € à raison de l’appartement occupé par Madame [N] [I]
o 11.193,38 € à raison de l’appartement occupé par Madame [O] [I]
— LIMITER l’indemnisation des frais de relogement nécessaires à raison de la réalisation des travaux à une période de 2 semaines, soit :
o 737,50 € à raison de l’appartement occupé par [T] [I]
o 713,75 € à raison de l’appartement occupé par [O] [I]
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs préjudices immatériels, lesquels apparaissent mal-fondés tant en leur principe qu’en leur quantum
A titre plus subsidiaire ,
— CONDAMNER la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BATAVI dans les limites contractuelles de la police souscrite par la société BATAVI.
— CONDAMNER in solidum et au bénéfice de l’exécution provisoire:
o La société ATELIER 13
o La MAF es qualité d’assureur de la société ATELIER 13
o Monsieur [D] [J]
o Madame [F] [Y]
A relever et garantir indemnes les sociétés BATAVI et SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [I] ou toutes autres parties
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les consorts [I] et tout succombant à payer à la société BATAVI et la SMABTP une indemnité de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC
— LES CONDAMNER in solidum également aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Au soutien de leurs prétentions, la société BATAVI et la SMABTP font notamment valoir que:
— les consorts [I] ne justifient pas de leur qualité à agir dans le cadre du présent litige;
— les consorts [I] sont défaillants à démontrer le caractère anormal du trouble allégué dès lors que les travaux ont été uniquement réalisés en journée et en semaine, de manière limitée dans le temps et ponctuelle ;
— au regard des caractéristiques de la copropriété impactée (âge et fragilité de l’immeuble, situation en centre-ville, vie en copropriété) il convient de conclure à l’absence d’anormalité des troubles dénoncés ;
— les bruits et vibrations allégués n’ont jamais été démontrés ;
— il ne saurait être reproché à la société BATAVI l’absence de vérification préalable au commencement des travaux, dès lors que la société ATELIER 13 a été saisie d’une mission complète il lui appartenait de s’assurer de la faisabilité du projet envisagé au regard des contraintes techniques de l’existant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes
La société BATAVI et son assureur la SMABTP soutiennent que les demandes des consorts [I] doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir en l’absence de justificatif d’un titre de propriété.
En réponse, les consorts [I] soutiennent que le juge de la mise en état a déjà tranché cette question et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6° de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aussi, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, la société BATAVI et son assureur la SMABTP seront déclarés irrecevables à soulever les dites fins de non-recevoir devant les juges du fond. Au surplus, cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée dès lors que le juge de la mise en état a déjà tranché cette question suivant une ordonnance du 12 mai 2023.
II.Sur le bien-fondé des demandes principales
A titre principal, les consorts [I] fondent leurs demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s’inscrivant dans un rapport de voisinage et à l’origine directe d’un préjudice. Dans ce cadre, la notion de voisin revêt une acception large puisqu’elle regroupe non seulement le locataire du fonds à proximité directe de la construction troublée mais aussi le propriétaire de ce fonds et les entrepreneurs et architectes dont les missions sont en relation de causalité directe avec les troubles subis, peu important que ces derniers n’aient pas matériellement occupé le fonds à l’origine des nuisances.
Cette responsabilité est indépendante de toute faute.
A) Sur la matérialité et la cause des désordres
1.Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant des courriels du 22 avril 2019, 5 mai 2019, 23 juillet 2019 et 2 septembre 2019, Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] ont informé Monsieur [J] de l’apparition et l’aggravation de fissures dans les appartements du 4ème étage et du 6ème étage, voisins de celui situé au 5ème étage et occupé par Monsieur [J] et Madame [Y] suite aux travaux de démolition réalisés par eux en avril 2019.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 août 2019 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 10 mai 2021, les constatations suivantes:
— s’agissant de l’appartement du 4ème étage habité par Madame [T] [I] (page 7 du rapport et note aux parties n°1) :
— dans la salle de bain – entrée : la présence d’une petite écaille de peinture en faux-plafond ;
— dans la salle à manger : la présence au niveau de la porte d’entrée de la pièce en hauteur du plafond d’une fissure traversante en cueillie de plafond sur la tête de cloison du placard se prolongeant sous la moulure de la corniche sur 0,60 mètres environ de longueur, puis au-dessus de la moulure dans la corniche ;
— dans la cuisine : la présence d’une fissure en partie haute du mur de gauche à partir de l’angle du cadre de la porte de la salle à manger sur la droite rejoignant la cueillie du plafond ainsi que la présence de deux traces ponctuelles de microfissure en biais en linteau de la porte cuisine / entrée se prolongeant en plafond par une écaille de peinture ainsi qu’une ligne de micro- ssure horizontale sur cloison face à cette porte;
— dans le salon : la présence d’une lézarde au niveau de la porte fenêtre donnant accès à la pièce ainsi qu’un départ de fissure sur l’angle droite de la porte de la chambre voisine, une trace de microfissure sur la corniche du mur côté salle à manger et du mur coté fenêtre, un départ de ligne de fissure au-dessus du miroir se prolongeant sur la corniche jusqu’au plafond avec entoilage, une ligne de fissure sur toute la hauteur en fond du salon sur la cloison de la chambre voisine ;
— dans la chambre parentale : la présence de craquelures de peinture dans les moulures décoratives du plafond ainsi que plusieurs lignes de fissures (sur la cloison coté porte, sur la gauche de la baie du salon sur environ 1 mètre, sur toute la hauteur dans l’angle de la cloison avec la salle de bain, sur la corniche du gros mur sur une longueur d’environ 2,60 mètres ) et des microfissures (sur la corniche à droite de la fenêtre et à l’angle gauche de la baie sur le dégagement)
— dans la chambre enfant n°1 : quelques éclats de peinture et une microfissure dans l’angle de la cloison ;
— dans le couloir : la présence d’un début de fissure minime sur l’angle haut de la cloison et un début de fissure à 45° aux deux angles du linteau coté chambre ;
— dans l’entrée : la présence de plusieurs fissures au niveau du faux plafond, des angles de passages ainsi qu’une fissure transversale sur toute la largeur du plafond.
— S’agissant de l’appartement habité par Madame [O] [I] au 6ème étage :
— dans la pièce principale :
— la présence de plusieurs fissures sur le mur porteur central, un départ de microfissure au-dessus de la plinthe sur 1,20 mètres de haut environ, une ligne de fissure verticale d’une hauteur de 1,30 mètres sur 1, 30 mètres de largeur ;
— sur la gauche en haut du cadre de la porte côté entrée la présence d’une ligne de microfissure dans l’embrasure du mur porteur central, se prolongeant vers le plafond et longeant la moulure à 10cm;
— sur le mur porteur central, au-dessus de la prise, la présence d’une fissure verticale avec éclat d’enduit ;
— sur le mur de refend, la présence d’un début de microfissure au-dessus de la cheminée;
— la présence de traces de décollement du parquet par rapport à la plinthe au sol en bas du mur porteur avec un écart de l’ordre du millimètre.
— dans les WC : la présence d’une fissure à l’horizontale sur la cloison à gauche en entrant dans les WC se prolongeant en retour vers le sol dans l’angle puis le long de la plinthe sur 80cm. environ ainsi que la présence d’une fissure traversante en cueillie de plafond ;
— dans le dégagement : la présence d’une ligne de fissure marquée au-dessus de l’étagère du haut ainsi qu’un léger décollement du parquet (écart d’environ 4mm) ;
— dans la chambre sur cour : la présence de deux lignes de fissures (au-dessus de la cloison des WC, sur le coté de la porte et entre les portes de la chambre et cuisine) ;
— dans la cuisine : la présence d’une ligne de fissure en cueillie de plafond le long de la cloison de la chambre sur 2,20 mètres de long environ ainsi qu’à l’angle de la cloison avec la salle de bain une ligne de fissure sur toute la hauteur de la cloison avec des traces de déformation du sol dans l’angle de cette cloison ainsi que la présence d’une ligne de fissure sur toute la cloison en entrant sur la gauche se prolongeant en retour vers le sol ainsi qu’une trace de décollement du plan de travail avec une microfissure sous la fenêtre ;
— dans la salle de bain : présence d’une ligne de fissure horizontale jusqu’à l’angle de la cloison se prolongeant sur cet angle jusqu’au sol ainsi qu’une fissure à la verticale vers le plafond et une fissure en biais vers le plafond sur la gauche se retournant en cueillie de plafond vers le chauffe-eau et des microfissures suivant les joints des carreaux sur le mur côté douche.
La matérialité des désordres (fissures uniquement) est établie.
2.Sur les causes et origine des désordres
L’expert rappelle dans son rapport (page 20) que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [J] ont consisté à réaménager complètement son appartement et que le projet établi par la société Atelier 13 avait prévu la démolition de la totalité des cloisonnements existants pour mettre en œuvre une nouvelle distribution des pièces. Il apparaît ainsi que le chantier confié à l’entreprise BATAVI a débuté le 10 avril 2019 par la démolition de toutes les cloisons du 5ème étage.
L’examen des pièces versées (photographies des procès-verbaux de constat d’huissier prises lors des visites d’avril et mai 2019) , en sus des constats effectués, ont permis à l’expert de conclure que : « la présence d’anciennes cloisons avec une ossature bois et un remplissage plâtre épais dont les caractéristiques techniques (poids propre et report de charge), même si elles ne correspondent pas à des murs porteurs en maçonnerie, sont réelles. Les matériaux utilisés pour les murs, les planchers et les cloisons de cet immeuble caractérisent l’homogénéité de sa construction avec des cloisons qui reprennent une partie des charges. Leur suppression imposait donc de prendre des précautions pour éviter que des déformations, même mineures sur le plan structurel, ne produisent des déformations et des fissures sur les avoisinants. La décision de démolir la totalité des cloisonnements sur toute la largeur de l’étage sans que les nouveaux aménagements ne reprennent d’une manière ou d’une autre la moindre charge que transmettaient ces cloisons est à l’origine des dégradations relevées dans les appartements du dessous et du dessous. »
Plus précisément, s’agissant de l’appartement situé au 6ème étage, l’expert précise que : « les fissures relevées (…) indiquent qu’une déformation s’est produite sur le mur porteur central à pans de bois. (…) Sa constitution à ossature bois signale un ouvrage qui n’a pas la rigidité d’une maçonnerie. Avec le temps, les ouvrages contigus de ce mur sont devenus porteurs, notamment les cloisons à sa perpendiculaire : c’est notamment le cas les deux têtes de cloisons du salon et des cloisons de l’ancienne salle de bains démolies dans l’appartement du 5ème étage. »
Concernant l’appartement du 4ème étage, l’expert relève que «la démolition des deux têtes de cloisons en appui sur une solive (les solives portent entre façade et mur central) réduit la charge sur cette solive d’une tonne, ce qui entraîne une déformation de la solive (léger soulèvement lié à la réduction du poids appliqué sur la solive) provoquant les fissures relevées à l’étage du dessous sur les ouvrages avoisinants ».
Dès lors, au regard des conclusions de l’expert et de l’importance et l’ampleur des nombreuses fissures constatées, ces dernières ne sauraient être qualifiées de simples fissures anciennes. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief aux demandeurs de ne pas avoir réalisé de procès-verbal de constat des existants, dès lors qu’aucune partie défenderesse ne justifie de les avoir informés de la nature et de l’ampleur des travaux escomptés avant le début des travaux.
Aussi, en l’absence d’éléments sérieux démontrés par les parties contestant les conclusions de l’expert judiciaire, il s’ensuit que les désordres (fissures) constatés dans les appartements du 4ème et 6ème étage de l’immeuble ont pour origine la démolition des cloisons de l’appartement du 5ème étage réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [J] et Madame [Y].
B) Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
Il est constant que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires voisins lésés.
Si la mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage n’impose pas de faire la démonstration d’une faute, il incombe néanmoins à la partie qui s’en prévaut de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.
1.Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y]
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que l’anormalité du trouble causé est parfaitement caractérisée. En effet, en raison de leur importance et de leur nature, ces désordres dépassent les inconvénients habituels du voisinage.
Par conséquent, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [Y], en leur qualité de propriétaires du fonds voisin à l’origine des désordres, seront jugés responsables du trouble anormal du voisinage et devront être tenus d’indemniser les consorts [I] du préjudice subi.
2.la société ATELIER 13
Il ressort de l’ordre de service n°OS SO 2019 01 01 BA et du CCTP que la société ATELIER 13 s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre complète (le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas produit).
Il s’ensuit que le lien de causalité est suffisamment établi entre les désordres occasionnés à la propriété des consorts [I] et l’intervention de la société ATELIER 13 sur le chantier.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la société ATELIER 13 sera jugée responsable du trouble anormal du voisinage et devra être tenue d’indemniser les consorts [I] du préjudice subi.
La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir la société ATELIER 13 dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises).
3.la société BATAVI
Il ressort de l’ordre de service n°OS SO 2019 01 01 BA et du CCTP que la société BATAVI s’est vue confier la réalisation de l’ensemble des travaux de rénovation de l’appartement des consorts [J] – [Y] y compris le lot démolition (aucun devis ni contrat n’est produit).
Il s’ensuit que le lien de causalité est suffisamment établi entre les désordres occasionnés à la propriété des consorts [I] et l’intervention de la société BATAVI sur le chantier.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la société BATAVI sera jugée responsable du trouble anormal du voisinage et devra être tenue d’indemniser les consorts [I] du préjudice subi.
La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir la société BATAVI dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises).
C) Sur les préjudices subis
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
1.Sur les demandes formées au titre du préjudice matériel
i)Madame [T] [I]
Madame [T] [I] sollicite la somme de 24.039,13 euros T.T.C. au titre de son préjudice matériel pour la réfection de l’appartement du 4ème étage. Elle produit à ce titre un devis n°2020715 de la société GES du 13 juillet 2020.
Dans son rapport (pages 8 et 20), l’expert évalue les travaux nécessaires au 4ème étage à la somme de 16.794,47 euros TTC. L’expert retient dans les pièces concernées la réfection des peintures des murs et des plafonds ainsi que la prestation de mise en œuvre d’un entoilage sur les plafonds qui est prévue en cas de reprise des fissures (soit sur les murs et plafonds, le grattage et l’ouverture des fissures, ponçage général, primaire d’accrochage sur l’ensemble, toile de verre en reprise des fissures, enduit pelliculaire d’impression, ponçage général et sous couche d’impression, finition peinture phase aqueuse deux couches).
Il convient de relever que l’expert a justement exclu du devis produit par Madame [I] les prestations concernant le bureau, la chambre 3 et la salle de bain dès lors qu’il ne ressort pas des constats effectués que ces travaux soient nécessaires.
Aussi au regard de ces éléments, le montant validé par l’expert sera retenu.
ii) Madame [O] [I]
Madame [O] [I] sollicite la somme de 23.114,86 euros T.T.C. au titre de son préjudice matériel pour la réfection de l’appartement du 6ème étage.
Dans son rapport, l’expert évalue les travaux nécessaires à la somme de 22 386,77€TTC, retenant les mêmes prestations que pour la reprise des peintures de l’appartement du 4ème étage et excluant des demandes formées par Madame [I] la réfection du séjour-bureau.
Dès lors que l’analyse de l’expert est corroborée par les différents constats effectués il convient de retenir ce montant.
*
Mesdames [I] étant des particuliers, les sommes allouées seront T.T.C, en application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d’un préjudice supposant l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2021, (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement.
Dans la mesure où les demandeurs bénéficient déjà des voies d’exécution forcée pour s’assurer de l’exécution du présent jugement, il y a lieu de les débouter de leur demande d’astreinte.
2. Sur les demandes formées au titre du préjudice locatif et/ou de jouissance
Madame [T] [I] sollicite la somme de 14.100 euros au titre du préjudice de jouissance, expliquant avoir dû quitter son logement du 10 avril à fin juin 2019 au regard du bruit, des vibrations et de l’apparition des fissures en présence de l’arrivée d’un nouveau-né. Elle indique que le logement était devenu inhabitable.
Madame [O] [I] sollicite la somme de 27.665 euros au titre du préjudice de jouissance, expliquant avoir dû déménager pendant plus de deux ans le temps que les travaux de reprise soient réalisés.
Monsieur [X] [I] sollicite la somme de 27.520 euros au titre de son préjudice locatif indiquant ne pas avoir pu louer son appartement en raison des désordres.
En l’espèce, s’il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a indiqué que « les fissures traversantes relevées pouvaient effectivement inquiéter les occupants », aucune atteinte à la solidité de l’immeuble a été démontrée. Au contraire, l’expert relève que les constats effectués «ne signalent pas de désordre à l’échelle de la structure de l’immeuble ». Il ajoute «l’expert rappelle que ses constats ne signalent pas l’impossibilité d’habiter cet appartement ».
Enfin, il convient de rappeler que les travaux de reprise préconisés par l’expert sont limités à la réfection des peintures. Dès lors, il convient de considérer que les désordres objets du litige (fissures) sont esthétiques et n’ont pas entravés la jouissance des appartements.
En outre, s’agissant des nuisances sonores, aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier tant leur matérialité et leur ampleur, étant rappelé que la responsabilité des défendeurs est engagée au titre du trouble anormal de voisinage en raison de l’apparition des fissures dans les appartements du 4ème et 6ème étage.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [I] au titre du préjudice locatif et/ou de jouissance seront rejetées.
1.Sur les demandes formées au titre du préjudice moral
i) Madame [T] [I]
Madame [T] [I] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient avoir dû déménager en urgence de son appartement du 4ème étage alors même qu’elle venait de vivre un accouchement difficile et avoir dû trouver une nouvelle place en crèche ainsi que de nouveaux professionnels de santé plus proche de son nouveau domicile le temps des travaux.
Les tracas et la perte de temps consécutifs au trouble subi seront réparés par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
ii) Madame [O] [I]
Madame [O] [I] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle indique qu’elle était enceinte au moment de la survenance des désordres et que les déménagements ainsi que les changements de ses lieux de vie ont affecté la fin de sa grossesse.
Les tracas et la perte de temps consécutifs au trouble subi seront réparés par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
iii) Monsieur [X] [I]
Monsieur [X] [I] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient avoir été victime de la mauvaise foi de ses voisins et avoir dû trouver en urgence et à ses frais un huissier alors que des dégâts importants étaient d’ores et déjà apparus.
Monsieur [I], propriétaire non occupant des appartements litigieux, ne justifie pas avoir subi un préjudice moral indépendant du préjudice matériel et des frais d’huissier lesquels seront indemnisés au titre des dépens.
Sa demande sera rejetée.
D) Sur l’obligation et la contribution à la dette
1.Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements précédents, Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 et son assureur la MAF ainsi que la société BATAVI et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser :
— à Madame [T] [I] la somme de 16.794,47 euros T.T.C. au titre du préjudice matériel subi ;
— à Madame [O] [I] la somme de 22 386,77 euros T.T.C. au titre du préjudice matériel subi ;
— à Madame [T] [I] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— à Madame [O] [I] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
2.Sur la contribution à la dette
En application de l’article 1240 du code civil et 1231-1 du code civil, il convient de répartir les responsabilités au regard de la gravité des fautes respectives.
1/ Monsieur [J] et Madame [Y]
Dans son rapport (page 20), l’expert judiciaire impute 10% de responsabilité à M.[J] et Mme [Y] en tant que propriétaires en retenant qu’ils n’ont pas informé le syndic de l’importance des travaux ni proposé de rencontrer l’architecte en charge de la copropriété.
Il convient de relever d’une part que ces seuls éléments ne reposent sur aucune pièce et sont insuffisants à caractériser une faute de nature à retenir une part de responsabilité des maîtres d’ouvrage profanes de la construction, d’autre part Monsieur [J] verse aux débats un courriel qu’il a adressé le 29 mars 2019 au syndic l’informant des travaux à venir.
Aucune des parties ne rapporte par ailleurs la preuve d’une faute qui aurait été commise par les maîtres d’ouvrage lesquels ne disposant d’aucune compétence notoire et précise de la technique du bâtiment se sont entourés de professionnels qualifiés.
Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à leur encontre.
2/ La société ATELIER 13
La société Atelier 13, dotée d’une mission complète, qui a conçu le projet en prévoyant la démolition de la totalité de l’ancien cloisonnement sans analyse ni diagnostic ni précaution vis-à-vis des existants des étages contigus puis dirigé le chantier a manqué à son obligation de moyen.
En effet, il ressort notamment de l’analyse de l’expert que le projet d’aménagement proposé par le maître d’œuvre n’a pas tenu compte de la structure ancienne de l’immeuble. De plus, il a rappelé que « la décision de démolir la totalité des cloisonnements sur toute la largeur de l’étage sans que les nouveaux aménagements ne reprennent d’une manière ou d’une autre la moindre charge que transmettaient ces cloisons est à l’origine des dégradations relevées dans les appartements du dessous et du dessous. »
Enfin, il convient de rappeler qu’il appartient au maître d’œuvre de recourir à un diagnostic préalable et au besoin, dans le cas notamment d’un immeuble ancien, de solliciter au préalable un BET dès lors que le projet proposé consiste à démolir l’ensemble des cloisons d’un appartement. En effet, l’architecte ne peut pas se retrancher derrière les compétences techniques de l’entreprise générale pour s’abstenir de conseiller utilement ses clients dès lors que le projet de démolition de l’intégralité des cloisons est une proposition architecturale de la société ATELIER 13.
Dès lors, une part de responsabilité importante sera retenue à son encontre.
3/ La société BATAVI
La société BATAVI, entreprise spécialisée, en ce qu’elle a effectué l’ensemble des travaux de démolition, à l’origine des désordres, en ne tenant pas compte de la nature des cloisonnements qu’elle démolissait a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. De plus, l’expert relève que l’entreprise n’a pas tenu compte de la nature des cloisons à démolir et elle ne justifie pas avoir procédé à un étaiement préalable aux démolitions.
Enfin, il convient de noter que le CCTP en page 15 prévoyait que «l’entreprise est réputée avoir pour la bonne réalisation apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et de s’être parfaitement et totalement rendue compte de leur nature. de leur importance et de leurs particularités notamment lors d’intervention en site occupé ; procédé à une visite détaillée des lieux, avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives au lieu des travaux, aux accès, aux abords, aux constructions voisines et à la topographie (notamment la position exacte de la canalisation à conserver traversant la propriété) ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société BATAVI doit se voir attribuer une part prépondérante de responsabilité.
*
Au titre de la contribution à la dette, eu regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— Monsieur [J] et Madame [Y] :0 %
— la société ATELIER 13 garantie par la MAF : 40 %
— la société BATAVI garantie par la SMABTP : 60 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER 13, la société BATAVI et la la SMABTP en qualité d’assureur de la société BATAVI seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 et son assureur la MAF et la société BATAVI et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire) ainsi qu’à verser à Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues soit :
— Monsieur [J] et Madame [Y] :0 %
— la société ATELIER 13 garantie par la MAF : 40 %
— la société BATAVI garantie par la SMABTP : 60 %
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société BATAVI et la SMABTP ;
DÉCLARE Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 et la société BATAVI responsables des désordres (fissures) constatés dans les appartements du 4ème et 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 et son assureur la MAF ainsi que la société BATAVI et son assureur la SMABTP à verser :
— à Madame [T] [I] la somme de 16.794,47 euros T.T.C. au titre du préjudice matériel subi ;
— à Madame [O] [I] la somme de 22 386,77 euros T.T.C. au titre du préjudice matériel subi ;
— à Madame [T] [I] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— à Madame [O] [I] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE la MAF à garantir la société ATELIER 13 dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises) ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société BATAVI dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises) ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— Monsieur [J] et Madame [Y] :0 %
— la société ATELIER 13 garantie par la MAF : 40 %
— la société BATAVI garantie par la SMABTP : 60 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 garantie par la MAF et la société BATAVI garantie par la SMABTP seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice locatif et de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 et son assureur la MAF et la société BATAVI et son assureur la SMABTP aux dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire)
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et Madame [Y], la société ATELIER 13 et son assureur la MAF et la société BATAVI et son assureur la SMABTP à verser à Monsieur [X] [I], Madame [T] [I] et Madame [O] [I] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024
La Greffière La Présidente
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