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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 10 juin 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Force ouvrière Services 92 c/ S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE, Syndicat SICSTI CFTC, S.A.S. ARCWIDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 10 Juin 2025
N° RG 25/01325 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DE2
N° Minute : 25/00048
AFFAIRE
Syndicat Force ouvrière Services 92
C/
FIECI CFE-CGC, Syndicat SICSTI CFTC, S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE, S.A.S. ARCWIDE
Copies délivrées le :
à :
Me Markus ASSHOFF (copie exécutoire)
Me Mouna BENYOUCEF (CCC)
FIECI CFE-CGC et SICSTI CFTC (CCC)
DEMANDEUR
Syndicat Force ouvrière Services 92
[Adresse 4]
représenté par Maître Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, cabinet : [Adresse 6]
DEFENDERESSES
FIECI CFE-CGC
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat SICSTI CFTC
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE
[Adresse 2]
S.A.S. ARCWIDE
[Adresse 1]
représentées par Maître Julie FILLIARD substituant Maître Markus ASSHOFF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J010
***
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research, qui ont pour activité le conseil et l’ingénierie informatique, constituent une unité économique et sociale depuis un accord collectif du 11 octobre 2013. Par avenant du 21 février 2022, cette unité a été étendue à la société de conseil Arcwide France.
Le 19 septembre 2023, les directions et certaines organisations syndicales ont conclu un nouvel avenant actant de la sortie de la société Arcwide France de l’unité économique et sociale.
Le 16 octobre 2023, le syndicat FO services 92 a assigné les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France, la CFE-CGC et la CFTC en annulation de l’accord du 19 septembre 2023.
Le 1er septembre 2024, la société Bearingpoint France a absorbé la société Hypercube Research.
Le 18 novembre 2024, les directions et certaines organisations syndicales ont conclu un nouvel avenant à l’accord collectif du 11 octobre 2013 et actant de la disparition de l’unité économique et sociale.
Le 27 décembre 2024, le syndicat FO services 92 a assigné les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France, la FIECI CFE-CGC et le SICSTI CFTC en annulation de l’accord du 18 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 mars 2025, le syndicat FO services 92 demande au tribunal :
L’annulation de l’avenant de révision du protocole d’accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale signé le 24 novembre 2024 et des accords subséquents du 29 novembre 2024 relatifs aux établissements distincts d’une part de la société ARCWIDE, d’autre part de la société BEARINGPOINT ;La condamnation solidaire des sociétés BEARINGPOINT FRANCE, HYPERCUBE RESEARCH et ARCWIDE France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;Le rejet de la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;La condamnation solidaire des sociétés BEARINGPOINT FRANCE, HYPERCUBE RESEARCH et ARCWIDE France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la procédure de révision de l’accord initial dès lors que les organisations syndicales n’ont pas été invitées à négocier l’avenant de révision par lettre recommandée et n’ont pas été informées, lors de la convocation, des dispositions visées par la demande de révision et des propositions de remplacement. Il soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté en engageant la procédure de révision alors même que la négociation du protocole d’accord pré-électoral était en cours. Il soutient que cette irrégularité entraîne nécessairement celle des accords instituant les établissements distincts des sociétés Bearingpoint France et Arcwide France. Il soutient enfin que cette carence est constitutive d’une déloyauté qui lui porte préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 13 mars 2025, les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France concluent au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation du syndicat FO à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Elles sollicitent enfin la condamnation du syndicat demandeur à leur verser chacune la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la méconnaissance des modalités de révision d’un accord collectif n’est pas de nature à entraîner sa nullité et que l’ensemble des modalités prévues par l’accord du 11 octobre 2013 ont bien été respectées. Elles font valoir que la direction n’a fait preuve d’aucune déloyauté. Elles soutiennent par ailleurs que le syndicat demandeur ne justifie pas de son préjudice. Elles soutiennent enfin que l’instance engagée présente un caractère abusif.
Assignées selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et de condamnation indemnitaire
Il résulte des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-12 du code du travail que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, que les négociations ont été tenues de façon séparée ou qu’elles n’ont pas été mises à même de discuter utilement les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations. L’article 6 de l’accord collectif du 11 octobre 2013 ayant mis en place l’unité économique et sociale énonce par ailleurs que la demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions soumises à révision et des propositions de remplacement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la proposition de révision de la direction a été adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que le courrier comportait notamment, en pièce-jointe, le projet d’avenant de révision. Ainsi, les modalités de révisions fixées par l’accord initial ont été pleinement respectées, permettant aux organisations syndicales de participer utilement à la négociation.
Il est par ailleurs constant que cette négociation ne s’est nullement tenue parallèlement à celle du protocole d’accord pré-électoral.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande de condamnation indemnitaire, doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat demandeur n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 la somme de 1000 € au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.
Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat FO services 92 les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat FO services 92 de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge du syndicat FO services 92 la somme de 1000 euros à verser aux sociétés Bearingpoint France et Arcwide France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les sociétés Bearingpoint France et Arcwide France du surplus de leurs demandes.
MET à la charge du syndicat FO services 92 les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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