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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01388 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMVV
Minute n°:
[O] [D]
C/
[A] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 10 Avril 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 04 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 01er septembre 2013, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Monsieur [A] [B] une maison à usage d’habitation et une cave n°1 situées [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [D] a fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 janvier 2025 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 16 décembre 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Monsieur [O] [D], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référé à son acte introductif d’instance. Il a ainsi sollicité de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration du délai imparti par le commandement délivré et, par voie de conséquence, la résiliation du bail signé le 1er septembre 2013 au 14 mars 2025
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation du bail signé le 1er septembre 2013 aux torts de Monsieur [A] [B] pour défaut de paiement des loyers
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [B], ainsi que de tous occupants de son chef ;
— l’autoriser à solliciter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du locataire à défaut pour lui d’avoir quitté les lieux passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [A] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 850 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme provisionnelle actualisée de 22.950 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 04 mars 2026 ;
— condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [A] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne comportait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 05 mars 2026, non autorisée, Monsieur [O] [D], représenté, a fait parvenir au greffe le justificatif de la notification du commandement de payer à la CCAPEX.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause n°12 des conditions générales du contrat) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [A] [B] le 14 janvier 2025 pour un montant en principal de 12.750 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 17 mars 2025 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [A] [B] sera ordonnée.
II. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [O] [D] produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [B] reste lui devoir la somme de 22.950 euros arrêtée au 04 mars 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 1.700 euros au mois de novembre 2025 (virement de la part du locataire) et une dernière ligne débitrice de 859 euros, correspondant au loyer du mois de mars 2026.
Monsieur [A] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme provisionnelle de 22.950 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 17 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mars 2026 inclus).
Enfin, Monsieur [A] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer Monsieur [O] [D], Monsieur [A] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [O] [D] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 01er septembre 2013 entre Monsieur [O] [D] et Monsieur [A] [B] concernant une maison à usage d’habitation et une cave n°1 situées [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 22.950 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mars 2026 inclus) ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [O] [D] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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