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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 15 janv. 2026, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/00014
N° RG 24/00702 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FE66
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
[…], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
à l’encontre de :
— DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me KEMPF
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SA […] a fait assigner Monsieur [P] [R] aux fins de le voir condamner à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 26.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,31 % à compter du 2 mai 2024, au titre du solde du prêt n°05892669 la somme de 7.851,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 2 mai 2024 mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions en date du 28 mai 2025, elle maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [P] [R].
A l’appui de sa demande, la SA […] expose que malgré mise en demeure, Monsieur [P] [R] ne satisfait pas à ses engagements de caution de la […], placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 26 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] et du prêt professionnel n°05892669. Elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution eu égard aux éléments déclarés, et soutient que Monsieur [P] [R] est en capacité de faire face à ses engagements. Elle considère par ailleurs qu’il ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir de mise en garde, faute d’avoir été une caution non avertie.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, Monsieur [P] [R] conclut au débouté de la demande, invoquant la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir de ses engagements de caution, subsidiairement sollicite la condamnation de la SA […] à lui payer la somme de 26.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,31 % à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation par la banque de son obligation de mise en garde, et sollicite la condamnation de la SA […] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine, soutenant que les indemnités kilométriques ne constituent pas des revenus, qu’il ne percevait pas d’allocations familiales et que les parts sociales de la […] n’avaient aucune valeur. De plus, il estime que la SA […] ne démontre aucunement la réalité d’un retour à meilleure fortune. Par ailleurs, il soutient qu’il était incontestablement une caution non avertie, et que l’engagement de la société était inadapté à ses capacités financières au regard des résultats réalisés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.
S’il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement, il incombe néanmoins à la banque de vérifier au jour de l’engagement que le cautionnement n’est pas disproportionné.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
Concernant l’engagement de caution du 28 février 2017
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2017, Monsieur [P] [R] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la […] à l’égard de la SA […], dans la limite de la somme de 26.000 euros et pour une durée de dix ans.
Selon la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le même jour, Monsieur [P] [R] avait déclaré vivre maritalement avec une compagne n’exerçant aucune activité professionnelle, avoir trois enfants et percevoir des salaires mensuels à hauteur de 1.300 euros.
En outre, il indiquait ne disposer d’aucun patrimoine ni épargne.
Enfin, s’il ne faisait état d’aucune charge particulière, force est de constater qu’au vu des éléments déclarés par lui, il assumait la charge de trois enfants ainsi que d’un loyer, ayant déclaré être locataire, élément sur lequel il appartenait à la banque de l’interroger au regard de l’incohérence manifeste des éléments déclarés.
Par ailleurs, s’il résulte des pièces produites que Monsieur [P] [R] bénéficiait du remboursement de frais kilométriques, s’agissant de remboursements, ces montants correspondent à des frais préalablement exposés, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant des revenus.
S’agissant des parts sociales de la […], au vu des pièces produites, Monsieur [P] [R] détenait 408 parts sur les 425, de sorte que le capital social de cette société s’élevant à 5.000 euros, Monsieur [P] [R] disposait d’un patrimoine de 4.800 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Monsieur [P] [R] pour 21.200 euros après déduction de la valeur des parts sociales correspond à près de quatre années de sa capacité d’emprunt pouvant être fixée à 455 euros par mois en retenant l’intégralité de son salaire mensuel et s’avère à la date de son engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, la SA […] ne rapporte strictement aucun élément établissant que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur [P] [R] lui permettraient de faire face à ses obligations.
En conséquence, la SA […] ne peut se prévaloir de ce cautionnement et Monsieur [P] [R] est déchargé de ses obligations à ce titre.
Concernant l’engagement de caution du 5 mars 2020
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2020, Monsieur [P] [R] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt consenti par la SA […] à la […] le même jour, dans la limite de la somme de 26.000 euros et pour une durée de 60 mois.
Selon la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le même jour, Monsieur [P] [R] avait déclaré vivre maritalement, avoir trois enfants et percevoir des salaires mensuels à hauteur de 1.300 euros, sa compagne percevant pour sa part une rémunération mensuelle de 2.100 euros.
En outre, il indiquait ne disposer d’aucun patrimoine ni épargne.
Enfin, il précisait supporter un loyer mensuel de 760 euros ainsi qu’un remboursement mensuel de 565 euros au titre de prêts personnels.
Par ailleurs, si cette fiche patrimoniale ne mentionne aucun engagement de caution antérieur, la SA […] ne pouvait ignorer l’engagement de caution souscrit à son bénéfice le 28 février 2017, et il y a donc lieu de le prendre en considération.
S’il résulte des pièces produites que Monsieur [P] [R] bénéficiait du remboursement de frais kilométriques, s’agissant de remboursements, ces montants correspondent à des frais préalablement exposés, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant des revenus.
S’agissant des parts sociales de la […], au vu des pièces produites, Monsieur [P] [R] détenait 408 parts sur les 425, de sorte que le capital social de cette société s’élevant à 5.000 euros, Monsieur [P] [R] disposait d’un patrimoine de 4.800 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la capacité d’emprunt de Monsieur [P] [R] pouvant être fixée à 455 euros par mois en retenant l’intégralité de son salaire mensuel était d’ores et déjà intégralement absorbée par ses charges de remboursement d’emprunts, et son engagement de caution s’avère à la date de son engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, la SA […] ne rapporte strictement aucun élément établissant que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur [P] [R] lui permettraient de faire face à ses obligations.
En conséquence, la SA […] ne peut se prévaloir de ce cautionnement et Monsieur [P] [R] est déchargé de ses obligations à ce titre.
Sur les autres demandes
La SA […] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [R] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SA […] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [P] [R] le 28 février 2017 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [P] [R] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 28 février 2017 ;
DEBOUTE la SA […] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [R] au titre du cautionnement du 28 février 2017 ;
DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [P] [R] le 5 mars 2020 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [P] [R] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 5 mars 2020 ;
DEBOUTE la SA […] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [R] au titre du cautionnement du 5 mars 2020 ;
CONDAMNE la SA […] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA […] ;
CONDAMNE la SA […] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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