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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02833 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00644 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3E4V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 26 Mai 1960 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U], née le 26 mai 1960, était salariée au sein de l’organisme [13] de 1984 à 2022.
A compter du 1er août 2020, elle a bénéficié du dispositif de retraite progressive.
Ainsi, elle percevait son salaire à proportion de 80% et une pension de retraite à hauteur de 20%.
Madame [C] [U] a présenté un arrêt de travail pour la période du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, la [4] (ci-après la [6] ou la caisse) lui a notifié que, depuis le 1er janvier 2021, « l’assuré en situation de cumul emploi-retraite peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité reprise dans la limite de 60 jours discontinus, hors carence, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse. Bénéficiaire d’une pension de vieillesse depuis le 27/05/2022, vous avez repris une activité professionnelle ».
Considérant que Madame [C] [U] avait, au 25 juillet 2022, cumulé soixante jours d’indemnités maladie depuis le 1er janvier 2021, la [6] lui notifiait que son indemnisation cesserait au 25 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023, Madame [C] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 10 janvier 2023, confirmant le refus de paiement des indemnités journalières maladie au-delà du 25 juillet 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [C] [U], représentée à l’audience par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que la caisse a commis une confusion entre le dispositif de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;
En conséquence,
— Dire et juger que bénéficiant du dispositif de retraite progressive elle n’est pas soumise à la limitation des indemnités journalières à 60 jours ;
— Annuler la notification de la [6] en date du 6 septembre 2022 ;
— Annuler la décision de la [9] en date du 10 janvier 2023 ;
— La rétablir dans ses droits ;
— Condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de son recours, Madame [C] [U] fait essentiellement valoir que la [6] a opéré une confusion entre les salariés en situation de cumul emploi-retraite et ceux en situation de retraite progressive, la privant ainsi de tout salaire et complément de salaire.
La [8], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Confirmer sa décision rendue le 6 septembre 2022 refusant le versement des indemnités journalières à Madame [C] [U] au-delà du 25 juillet 2022 ;
— Débouter Madame [C] [U] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [6] fait essentiellement valoir que Madame [C] [U], en situation de retraite progressive, était soumise au régime dérogatoire limitant ses droits à 60 jours d’indemnités journalières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L.351-15 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.- L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat.
3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. »
Aux termes de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Aux termes de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, « l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Aux termes de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. »
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Depuis le 14 avril 2021, date de l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, le nombre maximal d’indemnités journalières susceptible d’être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est donc limité à 60 jours.
En l’espèce, Madame [C] [U] a bénéficié, à compter du 1er août 2020, du dispositif de retraite progressive en application de l’article L.351-15 du code de la sécurité sociale.
Madame [C] [U] a présenté un arrêt de travail du 6 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 et ainsi perçu des indemnités journalières.
Elle a liquidé ses droits à la retraite à taux plein le 1er janvier 2023 et est restée sous le dispositif de la retraite progressive jusqu’à cette date.
Madame [C] [U] indique qu’elle percevait son salaire à proportion de 80% ainsi qu’une pension de retraite à hauteur de 20%.
Elle reproche à la caisse d’avoir considéré qu’elle était à la retraite depuis le 27 mai 2022 et qu’elle était en situation de cumul emploi-retraite, limitant ainsi ses droits à 60 jours d’indemnités journalières. Elle considère que cette limite ne s’applique pas au dispositif de retraite progressive. Elle affirme que ces erreurs et confusions l’ont privé de tout salaire et de tout complément de salaire, soit près de 80% de ses revenus professionnels.
Pour sa part, la caisse considère que depuis le 25 mai 2022, Madame [C] [U] entre dans le champ d’application du régime dérogatoire prévu par l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale qui limite à 60 jours le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’âge de 62 ans qui perçoivent une pension de retraite.
En application dudit article, la caisse estime avoir légitimement refusé de verser des indemnités journalières à Madame [C] [U] au-delà du 25 juillet 2022.
Elle ajoute que si l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023, prévoit désormais l’exclusion du régime dérogatoire les personnes en situation de retraite progressive visées à l’article L.161-22-1-5 du même code, lesquelles peuvent désormais percevoir des indemnités journalières sans limitation de durée, cette exclusion n’est pas applicable à Madame [U].
Le tribunal relève que les salariés en situation de retraite progressive sont des actifs qui perçoivent une fraction de pension de retraite personnelle, soit 20% dans le cas de Madame [C] [U].
L’interprétation extensive du décret du 12 avril 2021 et de la notion d’avantage vieillesse par la [6] a pour effet de vider de sens le principe des indemnités journalières et l’objectif poursuivi par la retraite progressive.
Le tribunal relève également que la [6] a assimilé les salariés en situation de retraite progressive à ceux en situation de cumul emploi-retraite, sans tenir compte des spécificités de chaque régime.
En outre, si les dispositions de l’article L323-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit depuis le 1er septembre 2023 que la limitation à 60 jours de la durée des arrêts de travail ne concerne pas les assurés en situation de retraite progressive, sont inapplicables à Madame [U], cette modification législative témoigne toutefois du souci du législateur de tenir compte de la particularité du dispositif de retraite progressive qui permet aux assurés de tirer l’essentiel de leur revenu de leur emploi.
Il s’ensuit que la [6] a fait une application inexacte des textes.
Dans ces conditions, il conviendra en conséquence de faire droit au recours introduit par Madame [C] [U] et de lui verser des indemnités journalières pour la période du 26 juillet 2022 au 31 décembre 2022.
S’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer les décisions rendues par la [6] et la commission de recours amiable de ladite caisse.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [6], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [C] [U] ;
ANNULE la décision de la [4] en date du 6 septembre 2022,
RENVOIE Madame [C] [U] devant les services de la [4] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 26 juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
DEBOUTE la [4] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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