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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWJI
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI AVZ INVESTISSEMENT aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8.718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des provisions sur charges échues et à venir, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble subi, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens et frais de sommation de payer pour 157,91 euros, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, il expose que malgré mise en demeure et sommation de payer, la SCI AVZ INVESTISSEMENT, copropriétaire dans l,'[Adresse 4] des lots 21,55 et 56, ne procède pas au règlement des charges dues.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par acte remis à sa personne, la SCI AVZ INVESTISSEMENT n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par acte remis à sa personne, la SCI AVZ INVESTISSEMENT n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en son article 19-2 : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles."
En l’espèce, le syndicat verse notamment aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires des 3 mai 2023, 13 novembre 2024 et 26 juin 2025, qui permettent de constater l’approbation de l’assemblée du budget prévisionnel des années 2023 à 2026, des appels de fonds pour les travaux et des comptes annuels pour les exercices 2022 à 2024.
Les procès-verbaux mentionnent en outre régulièrement un point d’information concernant le recouvrement des charges de copropriété et les dispositions relatives aux copropriétaires défaillants.
Il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat, notamment l’appel de fonds du 16 septembre 2025 pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 et le décompte arrêté au 1er octobre 2025, que le défendeur reste devoir la somme de 7.692,68 euros au titre des travaux et des charges de copropriété et échues.
La SCI AVZ INVESTISSEMENT ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] la somme de 7.692,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation.
Le syndicat sollicite par ailleurs une somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et trouble subi.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] de justifier de la réalité d’un préjudice subi distinct de celui occasionné par le seul retard de paiement et indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
La SCI AVZ INVESTISSEMENT succombant supportera les entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de sommation qui ne constituent pas des dépens, mais des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SCI AVZ INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement en procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI AVZ INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] sis, [Adresse 2] et, [Adresse 5] à, [Localité 2] la somme de 7.692,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AVZ INVESTISSEMENT à supporter les entiers dépens, à l’exclusion des frais de sommation ;
CONDAMNE la SCI AVZ INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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