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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 23 sept. 2025, n° 21/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ROQUE SUD, société civile immobilière immatriculée au RCS d'Aix en Provence, Société EOLIS CONSTRUCTION, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre, prise en sa qualité d'assureur de la Société, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2025
ROLE : N° RG 21/04378 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LCIA
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
Société ROQUE SUD
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
la SELARL RACINE
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [V] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ROQUE SUD
société civile immobilière immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°810 737 106 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Société EOLIS CONSTRUCTION
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’ Aix en Provence n°789 465 762 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
toutes deux représentées par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la Société EOLIS CONSTRUCTION
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SCE [Localité 7],
SARL immatriculée au RCS de Marseille n°504 670 605, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 7],
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
Société MIC INSURANCE COMPANY
SA immatriculée au RCS de Paris n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la société EOLIS
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, substituée à l’audience par Maître LEJARD, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur Philippe LAVAL auditeur de justice, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 27 février 2018, Madame [V] a acquis un bien immobilier sis à LA ROQUE D’ANTHERON auprès de la SCI ROQUE SUD.
Cette maison de village a, avant cette vente, fait l’objet d’une opération de rénovation sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI ROQUE SUD.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ces travaux :
— la société EOLIS CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE, puis auprès de la société MIC, pour la fourniture et pose du parquet et des plinthes, la fourniture et pose du chauffe-eau et le raccordement aux eaux usées,
— la société [Localité 7], assurée auprès d’AXA FRANCE, pour le lot étanchéité.
Après la prise de possession des lieux, Madame [V] a allégué certains désordres.
A la demande de Madame [V], une expertise a été ordonnée en référé le 27 décembre 2019. Monsieur [J] [S] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
En cours d’expertise et au regard des potentiels défauts d’étanchéité de la terrasse, la SCI ROQUE SUD et la société EOLIS CONSTRUCTION ont appelé dans la cause la société [Localité 7] et son assureur AXA FRANCE, par exploit du 25 novembre 2020.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, les opérations d’expertise de Monsieur [J] étaient rendues communes et opposables à [Localité 7] et son assureur AXA FRANCE.
Monsieur [J] déposait son rapport d’expertise définitif le 9 avril 2021.
Par exploit du 15 novembre 2021, Madame [V] assignait la SCI ROQUE SUD, la société EOLIS CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE et la société [Localité 7] et son assureur AXA FRANCE, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui régler les sommes de 18.806,15 € au titre des travaux de reprise, 5.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance, outre 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit du 18 juillet 2023, la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de EOLIS CONSTRUCTION dénonçait la présente procédure à la compagnie MIC INSURANCES en sa qualité d’assureur à la réclamation d’EOLIS CONSTRUCTION.
Selon ordonnance du 19 octobre 2023, ces deux instances étaient jointes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2025, Madame [V] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1641 du Code civil
Vu l’article 1603 du Code civil
— DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
— JUGER que les responsabilités de la SCI ROQUE SUD, de la société EOLIS CONSTRUCTION, et de la société SAINT-CYR-ETANCHEITE sont engagées et en conséquence JUGER que les garanties de leurs assureurs respectifs sont mobilisables.
— CONDAMNER in solidum la SCI ROQUE SUD, la Société EOLIS CONSTRUCTION, la Société AXA (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION) et/ou la Société MIC INSURANCE COMPANY (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION), la société ST CYR ETANCHEITE, la Société AXA (assureur de ST CYR ETANCHEITE) à verser à Madame [L] la somme de 20.306,15 € TTC (4.050,20 € TTC + 8.470€ TTC + 4.815,95 € TTC + 2.970 € TTC) au titre de l’ensemble de ses préjudices matériels.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les préjudices matériels :
— CONDAMNER in solidum la SCI ROQUE SUD, la Société EOLIS CONSTRUCTION, la Société AXA (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION) et/ou la Société MIC INSURANCE COMPANY (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION) à verser à Madame [L] la somme de 4.050,20 € TTC au titre de son préjudice matériel pour les postes détaillés supra.
— CONDAMNER in solidum la SCI ROQUE SUD, la Société SAINT-CYR-ETANCHEITE, la Société AXA (assureur de SAINT-CYR-ETANCHEITE) à verser à Madame [L] la somme de 8.470 € TTC au titre de son préjudice matériel pour les postes détaillés supra.
— CONDAMNER in solidum la SCI ROQUE SUD à verser à Madame [L] la somme de 4.815,95€ TTC au titre de son préjudice matériel pour les postes détaillés supra.
— CONDAMNER in solidum la SCI ROQUE SUD, la Société EOLIS CONSTRUCTION, la Société AXA (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION) et/ou la Société MIC INSURANCE COMPANY (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION), la Société SAINT-CYR-ETANCHEITE, la Société AXA (assureur de SAINT-CYR-ETANCHEITE) à verser à Madame [L] la somme de 2.970 € TTC au titre de l’installation du chantier et frais et de la TVA à 10 %.
En réplique, la SCI LA ROQUE SUR et la SARL EOLIS CONSTRUCTION déposaient des dernières conclusions le 10 avril 2024 sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats, dans lesquelles elles demandent au tribunal de :
Vu l’article 1202 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR la SCI ROQUE SUD et la SARL EOLIS CONSTRUCTION en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Société AXA IARD à garantir la Société EOLIS CONSTRUCTION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation des concluantes,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI ROQUE SUD et la SARL EOLIS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € chacune, outre les dépens y compris les frais d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EOLIS, déposait ses dernières conclusions sur le RPVA le 10 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1202 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil
— JUGER qu’AXA FRANCE, assureur d’EOLIS CONSTRUCTION, n’est tenue qu’à la garantie obligatoire en l’état de la résiliation de sa police au 1er janvier 2018.
— JUGER qu’aucun des désordres n’est imputable aux travaux réalisés par la société EOLIS CONSTRUCTION.
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA FRANCE, assureur d’EOLIS CONSTRUCTION, au titre des travaux de reprise des désordres objets de la mission de l’expert judiciaire
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA FRANCE, assureur d’EOLIS CONSTRUCTION, au titre du remplacement du chauffe-eau, à titre principal comme n’étant pas justifiée et imputable à l’assuré, à titre subsidiaire, comme relevant d’une activité non déclarée au contrat.
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation formée à l’encontre d’AXA FRANCE, assureur d’EOLIS CONSTRUCTION, au titre des préjudices de jouissance et moral en l’état de la résiliation de la police et de l’absence de garantie au contrat.
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le coût de remplacement du chauffe-eau à la somme de 748,33 € ;
— DEDUIRE de toute condamnation d’AXA FRANCE, assureur d’EOLIS CONSTRUCTION,le montant de la franchise contractuelle de 1.500 € à indexer.
En tout état de cause,
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum
— DEBOUTER EOLIS CONSTRUCTION de sa demande de garantie formée à l’encontre d’AXA FRANCE
— CONDAMNER la SCI ROQUE SUD et la société [Localité 7] à relever et garantir AXA FRANCE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir AXA FRANCE de toute condamnation ne relevant pas de la seule garantie décennale qui serait prononcée à son encontre – CONDAMNER Madame [V] ou tout succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCE, déposait ses dernières conclusions sur le RPVA le 22 avril 2025 par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de [Localité 7]
— DEBOUTER Madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— DEDUIRE de toute condamnation d’AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de [Localité 7] le montant de la franchise contractuelle à indexer.
— CONDAMNER [Localité 7] à régler le montant de sa franchise contractuelle
— LIMITER la quote-part d’AXA FRANCE à 10% du préjudice de jouissance et moral.
CONDAMNER la SCI ROQUE SUD, EOLIS CONTRUCTION et MIC INSURANCE à relever et garantir AXA FRANCE, assureur de [Localité 7], de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels à hauteur de 90%.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [V] ou tout autre succombant à régler à AXA FRANCE, assureur de [Localité 7], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [V] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
La société SCE [Localité 7], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 24 avril 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d''imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
1. Sur la nature des travaux et la réception
Les travaux objet du litige ont porté sur la reprise intégrale d’un bâti abandonné en cours de construction. Il n’est pas contesté que ces travaux ont consisté en la réalisation d’un ouvrage, au profit du maître de l’ouvrage initial qu’était la SCI ROQUE SUD.
Aucune réception expresse n’est intervenue. Madame [V] argue de l’existence d’une réception tacite, contestée par la société AXA, agissant en qualité d’assureur de la société EOLIS.
En l’absence de réception expresse, il appartient à la partie qui invoque la réception tacite de rapporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner le bien.
En l’espèce, la SCI ROQUE SUD a nécessairement voulu réceptionner l’ouvrage, puisqu’elle l’a par la suite revendu à Madame [V]. Ainsi, il résulte suffisamment des éléments fournis que la réception est intervenue au plus tard à la date de vente du bien, qui caractérise la date la plus tardive à laquelle la SCI ROQUE SUD a pris possession de l’ouvrage en vue de la remise à l’acheteur, Madame [V]. Le règlement intégral des factures échues à cette date n’est pas contesté.
Il est donc possible de déduire de ces éléments que la réception est intervenue tacitement au plus tard le 27 février 2018, date à laquelle la SCI ROQUE SUD s’est dépossédée du bien, qu’elle a donc nécessairement préalablement possédé.
2.Sur la qualification des désordres
Madame [V] sollicite l’indemnisation des désordres 2 à 8 sur le fondement de la garantie décennale. Il convient d’examiner les moyens soulevés par les parties désordre par désordre.
Concernant le désordre relatif à la douche, il résulte du rapport d’expertise qu’en raison d’une bonde à faible tirant d’eau sous une douche à l’italienne, et d’odeurs, un siphon a été rajouté sur la canalisation en plafond de garage. Toutefois, ce siphon se bouche souvent, conduisant la propriétaire à devoir le vidanger régulièrement. L’expert conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En réplique à la demande de Madame [V], la société EOLIS argue du fait que l’expert s’est contenté de reprendre les affirmations de Madame [V], sans constater lui-même la fuite ou les mauvaises odeurs. La société AXA agissant en qualité d’assureur de la société EOLIS ne conteste pas l’impropriété à destination retenue par l’expert.
Sur ce, s’il peut être déduit du rapport d’expertise qu’un siphon a été posé sur la canalisation de la douche, l’existence d’odeurs nauséabondes en provenance de la douche n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, l’expert ne les constate pas, pas plus que le commissaire de justice intervenu à la demande Madame [V] le 29 novembre 2018. Dès lors, le désordre n’est pas suffisamment caractérisé.
Concernant la fuite dans le garage et le défaut d’étanchéité de la terrasse, constitutifs en réalité d’un seul et même désordre, il est constaté par l’expert que de part et d’autre du mur de refend, il existe des infiltrations d’eau et des traces de salpêtre en provenance de la terrasse située au-dessus. Une humidité est relevée par humidimétre tout le long de la partie nord et de la partie est du plafond, avec une concentration plus importante près de la chute des eaux pluviales et des eaux provenant de la terrasse. Sur la terrasse, il est constaté que les infiltrations se situent le long du mur de façade sud et est, et dans l’angle sud-ouest, ainsi que l’absence de bande soline et de joint d’étanchéité entre le carrelage et le mur en périphérie.
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté par les parties. Il est suffisamment établi en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination,
Concernant les odeurs provenant des égouts à travers les canalisations ou les climatiseurs, il est constaté par l’expert l’absence de siphon disconnecteur privatif entre le regard et l’immeuble et de clapet anti-retour, ainsi que l’absence de ventilation haute.
La SCI ROQUE SUD conteste la réalité du désordre, tout en indiquant qu’elle y a déjà remédié par la pose d’un disconnecteur et d’une ventilation haute, que l’expert n’aurait pas constaté. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations, pas plus qu’elle n’a formulé de dire auprès de l’expert sur la présence d’une ventilation non constatée par ses soins. En outre, les moyens développés au sujet du raccordement au réseau des eaux pluviales sont sans rapport avec le désordre dénoncé.
Par conséquent, il est suffisamment démontré par Madame [V] l’existence de ces odeurs, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’elles ne permettent pas à Madame [V] de jouir de manière normalement attendue de son bien.
Concernant le désordre dénoncé relatif aux volets, il se décompose en deux parties. L’expert note tout d’abord à l’égard du volet de la porte-fenêtre sud qu’il est composé de quatre vantaux assez lourds assemblés par des paumelles. Il n’est pas d’aplomb et donc sa fermeture tire sur les arrêts, qui par ailleurs sont mal placés et très fragiles.
Ensuite, l’expert relève que les volets de la façade nord sont d’un seul vantail, conformément aux prescriptions du service d’urbanisme de la ville, mais que leur disposition est contraire d’un appartement à l’autre. En outre, la lourdeur des volets rend leur manipulation difficile et leur portance au vent importante, conduisant à des fermetures intempestives en raison d’arrêts fragiles et tordus.
La société EOLIS objecte que le désordre concernant le volet de la porte-fenêtre était apparent au moment où elle a accepté de prendre possession du bien.
Sur ce, il ressort suffisamment du rapport de l’expert que l’ensemble des volets dysfonctionnent et dès lors ne permettent pas le clos suffisant de l’habitation, la rendant impropre à sa destination. Concernant les volets de façade, le dysfonctionnement est caractérisé par l’absence de mise en œuvre d’arrêts efficaces au regard de la contrainte urbanistique imposée nécessitant la pose de volets à vantail unique. Il n’est donc pas reproché aux constructeurs le choix de volets à vantail unique, qui leur était imposée, mais le choix des arrêts insuffisants à garantir une ouverture et fermeture adéquate des volets. De même, la lourdeur du volet de la porte-fenêtre, composé de quatre vantaux, a nécessairement entraîné une déformation de celui-ci, ne permettant plus sa fermeture et son ouverture sans difficulté.
Le caractère apparent du désordre doit s’apprécier au jour de la réception et non de la prise de possession du bien par le nouvel acquéreur. Il n’est pas démontré par la société EOLIS que le désordre était bien apparent au jour de la réception de l’ouvrage, ou qu’une quelconque réserve a été formulée à ce sujet.
Par conséquent, le désordre concernant l’intégralité des volets revêt bien le caractère décennal.
Concernant la descente des eaux pluviales, l’expert relève qu’elle donne sur le trottoir et n’est pas raccordée au réseau pluvial.
Il est argué par les défendeurs le fait que le désordre était apparent au moment de la réception, ce qui est incontestable au regard des photographies prises par l’expert et le commissaire de justice. Par conséquent, ce désordre n’est pas de nature décennale.
Concernant le mauvais fonctionnement des WC, la faible gravité de celui-ci, qui ne prend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ne relève pas de la garantie décennale.
En conclusion, le caractère décennal sera retenu pour les désordres suivants :
— la fuite dans le garage et le défaut d’étanchéité de la terrasse,
— les odeurs provenant des égouts,
— les volets.
Pour les autres désordres, à l’exception de celui concernant la douche qui n’est pas suffisamment caractérisé, il conviendra d’analyser s’ils relèvent d’un autre régime de responsabilité ou de garantie dans la suite de la décision.
3. Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des intervenants et l’imputabilité des désordres
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] recherche la responsabilité de la SCI ROQUE SUD concernant notamment les désordres de nature décennale sur le fondement de la garantie des vices cachés. Toutefois, en application de l’article 12 du code civil, il convient de requalifier sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l’espèce, la SCI ROQUE SUD ne conteste pas avoir fait procéder aux travaux de construction de la maison vendue après achèvement à Madame [V]. Elle est dès lors réputée constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil. En l’absence de sphère spécifique d’intervention, l’intégralité des désordres portant sur l’ouvrage qu’elle a fait réaliser lui est imputable.
Concernant les entreprises, l’expert ne s’est prononcé ni sur les entreprises ayant procédé aux différents travaux de construction, ni sur leurs domaines d’intervention respectifs, ni sur l’imputabilité des désordres constatés.
Il résulte de l’acte de vente en date du 27 février 2018 que les sociétés suivantes sont intervenues :
— la société PROVENCE MACONNERIE GENERALE 13, pour le lot gros œuvre,
— la société EOLIS CONSTRUCTION pour le débroussaillage et le terrassement du terrain,
— Monsieur [N] [F] pour les travaux de plomberie et d’électricité,
— la société SCE [Localité 7] pour le lot d’étanchéité,
— la société SIMCO pour la fourniture et la pose des menuiseries.
Aucune date d’ouverture du chantier n’est précisée dans l’acte notarié.
La sous-traitance alléguée par Madame [V] de la société EOLIS CONSTRUCTION à l’égard de la société SCE n’est pas démontrée, et est même démentie par les pièces produites, qui font état de deux locateurs d’ouvrage distincts, en lien direct avec le maître d’ouvrage initial à savoir la SCI ROQUE SUD.
Aux termes de ses conclusions, la société EOLIS reconnaît avoir également été en charge de la fourniture et de la pose de parquet, de la fourniture et pose de plinthe, de la fourniture et mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique et du raccordement aux eaux usées.
La société EOLIS CONSTRUCTION et son assureur AXA contestent l’imputabilité des désordres au domaine d’intervention de l’entreprise.
Madame [V] fait valoir qu’il appartient à la SCI ROQUE SUD et à la société EOLIS de démontrer qu’elles sont libérées de leur obligation en application de l’article 1353 du code civil, et que par conséquent elles doivent produire toutes les factures relatives à l’intervention de la société EOLIS sur le chantier.
Sur ce, la charge de la preuve de l’imputabilité repose bien sur le maître de l’ouvrage, qui doit préalablement établir l’existence de l’obligation de la société EOLIS, qui pourra ensuite éventuellement s’en dire déchargée.
Il est établi par l’acte notarié et la facture que la société EOLIS est intervenue pour le terrassement et le débroussaillage, qui ne sont pas en lien avec les désordres établis. En outre, elle est intervenue pour la fourniture et la pose du parquet, des plinthes et du chauffe-eau. Là encore, ces interventions ne sont pas en lien avec les désordres constatés sur le défaut d’étanchéité de la terrasse, le défaut de refoulement des odeurs d’égout et les volets.
Par conséquent, aucun des désordres n’est imputable à la sphère d’intervention de la société EOLIS CONSTRUCTION qui sera mise hors de cause.
Concernant la société SCE, la SCI ROQUE SUD produit une facture n°342 établie le 21 octobre 2016 par la société SCE concernant des travaux sur support neuf (transport et montage de matériaux, application du primaire d’adhérence, complexe d’étanchéité élastomère en 2 couches croisées, équerre de renfort en périphérie, relevés d’étanchéité finition aluminium ou autre, fourniture et pose des départs d’eau pluviale, pose de profilés métalliques nécessaires, mise en eau pour contrôle selon choix client, nettoyage de fin de chantier), et supplément isolation thermique (primaire d’adhérence en plein, étanchéité pare vapeur, équerre de renfort sur pare vapeur, mousse polyuréthane en 40 mm).
Un avoir sur la facture 330 apparaît également, ce qui laisse entendre que plusieurs factures ont été émises au profit de la SCI ROQUE SUD. Toutefois, seule la n°342 est produite.
Il résulte suffisamment de cette facture que la société SCE avait en charge l’étanchéité de la terrasse de Madame [V]. Elle sera donc déclarée responsable au titre de ce désordre. A l’inverse, les autres désordres étant étrangers à sa sphère d’intervention, elle sera mise hors de cause.
En conclusion, la SCI ROQUE SUD en sa qualité de vendeur après achèvement des travaux sera déclarée responsable de l’intégralité des désordres de nature décennale. La société SCE ne sera déclarée responsable que du seul désordre relatif à l’étanchéité de la terrasse. La société EOLIS CONSTRUCTION sera mise hors de cause.
Sur la garantie de leurs assureurs
En l’absence de responsabilité de la société EOLIS CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et la société MIC en sa qualité d’assureur base réclamation seront mises hors de cause.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SCE conteste devoir sa garantie en ce que les conditions d’application ne sont pas réunies, à défaut pour Madame [V] d’apporter la preuve de la date d’ouverture du chantier. En outre, la facture établie le 21 octobre 2016 démontre que les travaux ont nécessairement débuté antérieurement à cette date. Or, le contrat souscrit par la société SCE auprès d’AXA a été suspendu du 4 octobre 2016 au 1er janvier 2017, date de résiliation, pour défaut de règlement des primes.
Madame [V] fait valoir qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de la date de commencement des travaux et que la clause d’exclusion de garantie doit être interprétée strictement.
Sur ce, en matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En application de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD démontre avoir adressé à la société SCE [Localité 7] à la dernière adresse déclarée un courrier de mise en demeure d’avoir à régler l’arriéré de prime, le 1er septembre 2016, cachet de la Poste faisant foi. Elle produit également un courrier de la société SCE en date du 25 octobre 2016 sollicitant la résiliation du contrat, supportant la même adresse.
En outre, l’attestation d’assurance produite par Madame [V] est datée du 6 janvier 2016, soit antérieurement à la suspension du contrat, ne permettant pas de démontrer que la société AXA a indûment délivré une attestation alors qu’elle savait sa garantie suspendue.
Il est donc établi par la société AXA que la police d’assurance de la société SCE a été suspendue 30 jours à compter de la mise en demeure, soit à compter du 2 octobre 2016 au plus tard.
Madame [V] et la SCI ROQUE SUD échouent à rapporter la preuve de la date de commencement des travaux, seule étant produite une facture de la société SCE en date du 21 octobre 2016. Au regard de l’évaluation du temps des travaux de reprise fixée à 5 jours par l’expert, il n’est pas possible d’en déduire que les travaux ont commencé antérieurement à la suspension de la police d’assurance.
Enfin, le moyen soulevé par la société AXA ne repose pas sur une clause d’exclusion de la garantie, mais bien sur les conditions d’application de celle-ci.
Par conséquent, la société AXA sera mise hors de cause en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SCE.
4. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Madame [V] sollicite la condamnation in solidum de la SCI ROQUE SUD, la Société EOLIS CONSTRUCTION, la Société AXA (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION) et/ou la Société MIC INSURANCE COMPANY (assureur d’EOLIS CONSTRUCTION), la société ST CYR ETANCHEITE, la Société AXA (assureur de ST CYR ETANCHEITE) à lui verser à Madame [L] la somme de 20.306,15 € TTC (4.050,20 € TTC + 8.470 € TTC + 4.815,95 € TTC + 2.970€ TTC) au titre de l’ensemble de ses préjudices matériels, reprenant le chiffrage retenu par l’expert.
La SCI ROQUE SUD conteste le montant des indemnisations sollicitées, en ce que Madame [V] ne fournit aucune facture au titre de la pose d’un volet roulant sur la porte-fenêtre, qui en outre est contraire aux dispositions d’urbanisme et que le désordre relatif aux odeurs d’égout a déjà été repris par ses soins.
Concernant les volets, à défaut de toute pièce justificative et d’évaluation intégrale du préjudice par l’expert, il sera alloué à Madame [V] la somme de 500 euros HT au titre de leur reprise.
Concernant les odeurs d’égout, la SCI ROQUE SUD soutient l’avoir réparé, sans produire le moindre justificatif en ce sens, et opère une confusion entre la question des égouts et celle des eaux pluviales. L’expert a évalué la reprise du désordre à 1.282 euros HT par la pose d’un siphon, d’un clapet et d’une ventilation haute, qui paraît adaptée.
Concernant l’étanchéité de la terrasse, en l’absence de contestation sur le chiffrage de l’expert par la société SCE qui est défaillante, et au regard de la cohérence des travaux de reprise proposés par l’expert, il convient de retenir la somme de 7.700 euros HT.
Concernant les frais d’installation du chantier, ils ne sont justifiés ni par le rapport d’expertise, qui se contente de le reprendre dans son tableau sans en expliquer les raisons, ni aux termes des conclusions de Madame [V]. Elle en sera par conséquent déboutée.
La SCI ROQUE SUD déclarée responsable de l’intégralité des désordres sera condamnée à payer à Madame [V] :
— la somme 7.700 euros HT au titre de la fuite dans le garage et le défaut d’étanchéité de la terrasse,
— la somme de 1.282 euros HT au titre des odeurs provenant des égouts,
— la somme de 500 euros HT au titre des volets,
soit la somme totale de 9.482 euros HT au titre des préjudices matériels.
La société SCE sera condamnée in solidum avec la SCI ROQUE SUD pour la somme de 7.700 euros HT.
La société EOLIS ayant été mise hors de cause, Madame [V] sera déboutée de ses demandes tant à l’égard de cette dernière que de ses assureurs successifs, la société AXA et la société MIC.
Elle sera également déboutée de ses demandes à l’égard de la société AXA en qualité d’assureur de la société SCE, au regard de sa mise hors de cause.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [V] fait valoir qu’elle n’a pu jouir pleinement de son bien en raison des désordres, et évalue celui-ci à 400 euros par mois pendant 85 mois. Elle ne fournit toutefois aucune évaluation de la valeur locative de la maison.
La société AXA produit une annonce immobilière pour un bien équivalent fixant à 1.030 euros le loyer mensuel. Cette évaluation apparaît adaptée.
Il est incontestable que les fuites dans le garage, les remontées d’odeur et la difficulté de manipulation des volets de Madame [V] lui ont causé un préjudice de jouissance, qui peut être évalué à 10% de la valeur locative de son bien, soit 100 euros par mois.
Il est justifié que le préjudice perdure depuis sa prise de possession des lieux, soit 85 mois.
Par conséquent, la SCI ROQUE SUD sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 8.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La responsabilité de la société SCE étant retenue à hauteur d’environ 80% pour le préjudice matériel, il convient de retenir la même proportion pour le préjudice de jouissance. La société SCE sera par conséquent condamnée in solidum avec la SCI ROQUE SUD à payer à Madame [V] la somme de 6.800 euros.
5. Sur les recours et les appels en garantie
La SCI ROQUE SUD ne formule d’appel en garantie qu’à l’encontre de l’assureur de la société EOLIS, la société AXA. Celle-ci ayant été mise hors de cause, la demande est sans objet.
Sur les autres fondements de responsabilité
Aucun des désordres dénoncés, qui ne sont pas de nature décennale, n’étaient cachés au moment de la vente du bien à Madame [V] par la SCI ROQUE SUD. En effet, la présence d’un clou sur la trappe de la chasse d’eau des WC, l’absence de descente des eaux pluviales, l’absence de cheminée sur le toit et le panneau mal peint étaient tous connus de l’acheteuse leur de l’acquisition.
Madame [V] soulève également qu’il s’agit de non-conformités au regard de l’article 1603 du code civil.
Concernant la présence la cheminée, Madame [V] se contente d’alléguer qu’elle apparaît sur le permis de construire. Toutefois s’agissant d’une pièce administrative correspondant à une demande d’urbanisme, il n’a pas valeur contractuelle. Dès lors, Madame [V] échoue à démontrer qu’une cheminée devait être livrée.
Ensuite concernant le panneau mal peint, l’expert se contente de reprendre les propos de Madame [V], sans constater lui-même la caractère non conforme de la peinture. De même, il ne résulte pas du constat de commissaire de justice de non-conformité. Dès lors, Madame [V] échoue à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la SCI LA ROQUE SUD à ce titre.
Concernant le non raccordement au réseau d’eaux pluviales, la SCI ROQUE SUD fait valoir qu’il était prévu à l’acte de vente que le bien n’était pas équipé d’un système de récupération et de distribution des eaux de pluie.
Le caractère apparent de la non-conformité lors de la réception de l’ouvrage n’est pas contesté. Dès lors, il n’est pas démontré par le maître de l’ouvrage qu’une réserve a été émise à ce sujet lors de la réception. Par conséquent, cette non-conformité est couverte par la réception sans réserve. Madame [V] sera par conséquent déboutée de sa demande.
De même, il sera retenu que le mauvais fonctionnement de la chasse d’eau est constitutif d’une non-conformité. A l’inverse, il n’est pas établi que cette non-conformité était apparente au moment de la réception. Madame [V] est dès lors bien fondée à en solliciter l’indemnisation à hauteur de 200 euros HT.
Enfin, concernant l’éclat sur la marche d’escalier, il n’est pas démontré par Madame [V] qu’il était présent au moment de sa prise de possession de la maison. Dès lors, il ne peut être imputé à la responsabilité de la SCI ROQUE SUD.
Concernant le dysfonctionnement du chauffe-eau, la demande n’est articulée ni en droit, ni en fait dans les conclusions de Madame [V]. Il est seulement repris « défaillance du chauffe-eau », sans qu’il ne soit possible dans déterminer l’origine ou la cause, seule étant produite une attestation de l’entreprise qui aurait procédé à son remplacement. De même, le rapport d’expertise se contente une fois encore de reprendre les doléances de Madame [V] sans procéder au moindre constat. Dès lors, Madame [V] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Par conséquent, la SCI ROQUE SUD sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 200 euros HT en réparation de la chasse d’eau. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI ROQUE SUD et la société SCE [Localité 7], qui perdent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris le coût de l’expertise en référé), ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [C] [V], de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EOLIS CONSTRUCTION, de la société EOLIS CONSTRUCTION, de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SCE [Localité 7] et de la société MIC.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
Sur la responsabilité décennale
DIT que les désordres relatifs à la fuite dans le garage et le défaut d’étanchéité de la terrasse, aux odeurs provenant des égouts, et aux volets sont de nature décennale,
DECLARE la SCI ROQUE SUD responsable de l’intégralité des désordres de nature décennale,
DECLARE la société SCE [Localité 7] responsable que du seul désordre relatif à l’étanchéité de la terrasse,
MET HORS DE CAUSE la société EOLIS CONSTRUCTION,
MET HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD et la société MIC en leur qualité d’assureurs de la société EOLIS CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SCE [Localité 7],
CONDAMNE la SCI ROQUE SUD à payer à Madame [C] [V] la somme de 9.482 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
DIT que la société SCE [Localité 7] sera condamnée in solidum avec la SCI ROQUE SUD, au titre du désordre afférent à l’étanchéité de la terrasse, au paiement de cette indemnisation du préjudice matériel à hauteur uniquement de 7.700 euros HT,
CONDAMNE la SCI ROQUE SUD à payer à Madame [C] [V] la somme de 8.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DIT que la société SCE [Localité 7] sera condamnée in solidum avec la SCI ROQUE SUD au paiement de cette indemnisation du préjudice de jouissance, à hauteur uniquement de 6.800 euros,
DEBOUTE Madame [C] [V] du surplus de ses demandes,
Sur les défauts de conformité
CONDAMNE la SCI ROQUE SUD à payer à Madame [C] [V] la somme de 200 euros HT en réparation des non-conformités contractuelles,
DEBOUTE Madame [C] [V] du surplus de ses demandes,
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la SCI ROQUE SUD et la société SCE [Localité 7] à payer à Madame [C] [V], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EOLIS CONSTRUCTION, la société EOLIS CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SCE [Localité 7] et la société MIC une indemnité de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI ROQUE SUD et la société SCE [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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