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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00419 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5UF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/263
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T], [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2861 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffière lors des débats et de Najia DELLI, Greffière lors du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 23/00419 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5UF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 février 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [A] [M] ;
de
Madame [F],[T], [I] [D], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Nord)
et de
Monsieur [A] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 6] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DEBOUTE Mme [F],[T], [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [F],[T], [I] [D] à l’égard de [B], [V], [K] [M] et de [H], [J], [X] [M] ;
RAPPELLE que M. [A] [M], parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribution à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard de [B], [V], [K] [M] et de [H], [J], [X] [M] d’un droit de visite à l’Espace de Rencontre de :
L’AGSS de l’UDAF-5 [Adresse 4]
[Localité 7]: [XXXXXXXX01]
à raison d’une fois par mois, pendant une durée de 9 mois à compter de la première visite, pendant une heure par enfant au minimum, pouvant être étendue en fonction de l’évaluation et des possibilités du service accueillant, avec autorisation de sortie, uniquement à l’appréciation stricte du service accueillant, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances des enfants ;
DIT qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact avec l’espace afin de mettre en place ce droit de visite ;
DIT que Mme [F],[T], [I] [D] amènera les enfants à l’espace de rencontre ou les fera amener par une personne de confiance et viendra les récupérer ou les fera récupérer, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du code civil ;
DIT que les parents seront tenus de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre ;
DIT que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte par écrit au magistrat mandant de toute difficulté ;
ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au service accueillant ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, le service accueillant dressera un compte-rendu du calendrier et du déroulement des rencontres ainsi qu’un rapport analysant succintement la relation et le lien entre le parent et les enfants ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de s’accorder sur les modalités de maintien des liens entre le parent et les enfants et qu’à défaut d’accord entre elles, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction afin qu’il soit à nouveau statué ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 245 euros (DEUX-CENT-QUARANTE-CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 490 euros (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [A] [M] à Mme [F], [T], [I] [D] pour l’entretien et à l’éducation de [B], [V], [K] [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Nord) et de [H], [J], [X] [M], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Nord) ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier et les enfants ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE, à compter du présent jugement, le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 5] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6] – [Localité 9] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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