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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Février 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWLA M. [K] [Y]
Nous, Denis TAESCH vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 02 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 6], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] concernant :
Monsieur [K] [Y]
né le 22 Mars 1977 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de l’UDAF 68 (Tuteur)
admis en soins psychiatriques le 22 novembre 2019, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 23 janvier 2026
Vu l’ordonnance en date du 08 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Y] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 23 janvier 2024, 23 février 2024, 25 mars 2024, 23 avril 2024, 24 mai 2024, 24 juin 2024, 23 juillet 2024, 23 août 2024, 23 septembre 2024, 25 octobre 2024, 25 novembre 2024, 23 décembre 2024, 23 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025, 25 avril 2025, 23 mai 2025, 23 juin 2025, 25 juillet 2025, 25 août 2025, 23 septembre 2025, 24 octobre 2025, 24 novembre 2025, 23 décembre 2025 ;
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date des 25 janvier 2024, 25 février 2024, 25 mars 2024, 25 avril 2024, 25 mai 2024, 25 juin 2024, 25 juillet 2024, 25 août 2024, 25 septembre 2024, 25 octobre 2024, 25 novembre 2024, 25 décembre 2024, 25 janvier 2025, 25 février 2025, 25 mars 2025, 25 avril 2025, 25 mai 2025, 25 juin 2025, 25 juillet 2025, 25 août 2025, 25 septembre 2025, 25 octobre 2025, 25 novembre 2025, 25 décembre 2025 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 25 janvier 2024 et le programme de soins en date du 25 janvier 2024 établis par le Docteur [R] [L] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 25 janvier 2024 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 23 janvier 2026 établi par le Docteur [X] [S]
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 23 janvier 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de M. [K] [Y] à compter du 23 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 du docteur [X] [S], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 02 Février 2026 au cours desquels a été entendu Me Antoine-guy PAULUS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé sans consentement le 22 novembre 2019 ; qu’il a été réintégré en hospitalisation complète le 23 janvier 2026 à la suite d’un programme de soins ; qu’il présente une maladie psychotique et que son comportement s’est dégradé ;
Que le patient est introuvable et qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées ;
Que le maintien de la mesure est nécessaire pour adapter son traitement ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [K] [Y] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Y] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [K] [Y], à Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, à l’UDAF 68 (Tuteur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 4].
Le Greffier Le vice-président
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