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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 mai 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBXY-W-B7I-[Localité 4]
Minute N°
expédition conforme LRAR le
à
SAS PV EXPLOITATION FRANCE
SAS PV HOLDING
Mme [D] [F]
M [Z] [F]
copie exécutoire
LRAR le
à
Me Marianne HELIAS
Me Stéphanie HELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 02 MAI 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 21 Mars 2025.
DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 884 607 193, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
S.A.S. PV HOLDING
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 508 321 155, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
toutes deux représentées par
Maître Philippe RIGLET de la société civile ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, postulant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Madame [D] [F]
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par
Maître Bertrand de CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER, postulant
Selon acte authentique de vente en date du 20 décembre 2006, Monsieur et Madame [F] ont acquis auprès de la société [Localité 2] TOURISME DEVELOPPEMENT le lot n°48, correspondant à un studio dépendant d’un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 2], et exploité en résidence de tourisme sous la dénomination « [6] DE LA PLAGE ».
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2006, les époux [F] ont parallèlement donné les locaux à bail commercial à la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION.
A la suite du traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, aujourd’hui dénommée la société PV HOLDING, a apporté à la société PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 60, aujourd’hui dénommée la société PV EXPLOITATION FRANCE, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence « [8] », dont l’exploitation de la Résidence.
Les époux [F] ont, suivant acte extrajudiciaire en date du 9 février 2023, assigné les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du bail pour dol.
Cette saisine est intervenue sur le fondement de la clause attributive de juridiction prévue à l’article 10 du bail.
Les époux [F] ont par la suite souhaité relocaliser l’affaire devant la juridiction qu’ils estiment territorialement compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Quimper, et ont en conséquence fait assigner les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’existence d’une situation de litispendance et de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Quimper au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE ont confirmé leurs demandes tendant à :
— constater l’existence d’une situation de litispendance,
— prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Quimper au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— condamner les époux [F] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le12 décembre 2024, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer que le tribunal judiciaire de Quimper est seul territorialement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis, en ce qu’il suppose l’appréciation d’une règle du statut des baux commerciaux ;
— rejeter l’exception de litispendance soulevée par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE ;
— débouter ces sociétés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer aux époux [F] la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mars 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part que le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Quimper est identique à celui dont a été saisi le tribunal judiciaire de Paris suivant acte introductif d’instance du 9 février 2023, d’autre part que l’instance devant cette juridiction saisie en premier lieu est toujours pendante. En effet, si les époux [F] ont régularisé des conclusions de désistement d’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, ce désistement n’a pas été accepté par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE qui avaient précédemment régularisé des conclusions d’incident.
Ainsi, se pose la question de la compétence des juridictions parisienne et quimpéroise pour connaître du litige.
En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le demandeur à une instance de droit commun dispose d’une option de compétence entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
L’article R145-23 du code de commerce dispose en revanche que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, si l’action introduite par les époux [F] est fondée sur le dol, la solution du litige requiert une appréciation fondée sur l’application des règles du statut des baux commerciaux, les demandeurs faisant valoir que les clauses figurant dans le bail sont contraires notamment aux dispositions d’ordre public de l’article L145-4 du code de commerce.
Cependant, les époux [F], demandeurs, ont fait le choix de saisir le tribunal judiciaire de Paris, et les règles de compétence territoriale de l’article R145-23 du code de commerce n’étant pas d’ordre public, ils ne peuvent alors que le litige est pendant devant la juridiction parisienne, se prévaloir de l’incompétence de celle-ci pour relocaliser l’affaire devant une autre juridiction. Il sera en effet rappelé que l’exception d’incompétence constitue un moyen de défense qui doit être soulevé in limine litis et qui ne peut l’être, par hypothèse, par le demandeur à l’instance.
En conséquence, il convient d’accueillir l’exception de litispendance soulevée par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, et d’ordonner le dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Les époux [F] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à régler aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la litispendance entre la présente instance et l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, concernant le litige opposant M. et Mme [F] aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE.
Ordonne le dessaisissement de la juridiction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dit que la décision sera notifée par le greffe en application de l’article 84 du code de procédure civile et transmettra, à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier au tribunal judiciaire de Paris.
Condamne M. et Mme [F] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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