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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSTB
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
née le 07 Mars 1992 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 2, Impasse Gambetta – 76700 HARFLEUR
Comparante, assistée de Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003845 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [H]
née le 09 Août 1987 à ROUEN (76032), demeurant 5, rue Suffren – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Nicolas DESMEULLES, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-002940 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois de février 2021, Madame [W] [D] se trouve en possession d’un véhicule Citroën DS3 ayant appartenu à Madame [O] [H].
Arguant avoir acheté ce véhicule pour la somme de 3 500 € à Madame [H] et n’avoir pu le faire immatriculer et assurer, Madame [D] a demandé à celle-ci de lui restituer la somme versée pour l’acquisition ce que celle-ci a refusé, la conciliation tentée le 23 mai 2023 ayant échoué.
C’est dans ces conditions que Madame [D] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire par acte en date du 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 20 janvier 2025 puis à l’audience de mise en état du 13 mars 2025. Elle a alors été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A cette audience, Madame [D] était assistée par Maître SUZZI. Madame [H] était représentée par Maître DESMEULLES.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [D] demande au tribunal de :
— Dire et juger son action recevable et bien fondée,
— Dire et juger que Madame [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Citroën DS3 immatriculé POS 44514,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente entre Madame [H] et Madame [D] à effet au 5 février 2021,
— Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du mois de février 2021, en restitution du prix de vente du véhicule,
— Dire qu’elle devra ensuite restituer le véhicule aux frais de Madame [H],
— Condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [H] aux dépens,
— Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [D] soutient avoir acquis le véhicule de Madame [H] et affirme que Monsieur [K] [X] a fait un faux témoignage. Elle fait valoir que Madame [H] ne lui a pas communiqué les documents nécessaires à l’immatriculation et à l’assurance du véhicule. Elle demande la résolution du contrat et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées par message RPVA le 11 mars 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [H] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [W] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’irrecevables,
— Infiniment subsidiairement, débouter Madame [W] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que mal fondées,
— En tout état de cause, condamner Madame [W] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance et à payer à Maître Nicolas DESMEULLES la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647, ce dernier renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Madame [H] conteste l’existence du contrat de vente et en déduit que les demandes de Madame [D] sont irrecevables. A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de la résolution ne sont pas réunies et en conclut que les demandes de Madame [D] sont mal fondées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de vente
Madame [D] soutient avoir acquis le véhicule litigieux de Madame [H] en février 2021, par l’intermédiaire de son compagnon, Monsieur [X], dont le cousin est en couple avec Madame [H]. Elle indique ne pas avoir rencontré celle-ci, la transaction s’étant faite entre les deux cousins par le paiement en liquide d’une somme de 3 500 €.
Madame [H] invoque l’article 1359 du code civil et l’absence de contrat écrit pour soutenir que Madame [D] ne rapporte pas la preuve dudit contrat.
Il ressort des articles 1359 à 1362 du code civil que tout contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sauf impossibilité matérielle ou morale de constituer un écrit et que, dans cette hypothèse, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux appartenait à Madame [H] qui l’a acquis d’un vendeur polonais le 5 mai 2017. Il n’est pas contesté non plus que Madame [D] s’est trouvée en possession du véhicule dès février 2021 ainsi que du certificat d’acquisition de 2017, de la carte grise et d’un document, rédigés en polonais.
Madame [D] fait valoir que la vente a été organisée par son concubin, Monsieur [X] qui a remis l’argent liquide à son propre cousin, conjoint de Madame [H]. Les liens de famille entre les protagonistes de la vente expliquent l’absence de contrat écrit, précision devant être faite que, dans l’hypothèse d’une vente de véhicule entre particuliers, les écrits établissant l’existence de la vente sont constitués par la communication de la carte grise, du certificat d’immatriculation et du certificat de situation administrative.
Madame [D] est en possession de la carte grise du véhicule, du certificat d’acquisition de 2017 ainsi que d’un autre document dont le contenu est inconnu car rédigé en polonais. Elle justifie avoir retiré la somme nécessaire à l’acquisition du véhicule de son compte en banque entre le 1er et le 8 février 2021. Elle justifie également que Monsieur [X] qui atteste avoir acquis lui-même le véhicule, lui a proposé pourtant de le lui racheter dans un message qu’il lui a envoyé le 30 mars 2022. Il est attesté par le policier qui a rédigé la main courante le 31 mars 2022 que Monsieur [X] insulte et menace Madame [D] par téléphone ce qui permet d’émettre toutes les réserves possibles sur la sincérité de l’attestation qu’il a rédigée.
Madame [D] produit des attestations de ses proches qui confirment l’acquisition du véhicule Citroën DS3, propriété de Madame [H], par Madame [D].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence du contrat de vente est établie et que les demandes de Madame [D] sont recevables.
Sur le défaut de délivrance conforme
Madame [D] fait valoir qu’elle n’a jamais pu immatriculer le véhicule du fait de l’absence de remise du certificat d’immatriculation, du certificat de cession et du certificat de situation administrative du véhicule. Elle précise qu’elle a pu le faire immatriculer de façon provisoire en créant un statut « fictif » d’auto-entrepreneur alors même qu’elle n’a jamais été une professionnelle de l’acquisition de véhicules contrairement à ce que prétend Madame [H].
En application des dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code de la route, le vendeur d’un véhicule a l’obligation de donner à l’acheteur un certificat de cession, un certificat d’immatriculation et un certificat de situation administrative. Ces dispositions font également obligation à l’acheteur de faire immatriculer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la vente, le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées audit article étant puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [H] a fait l’acquisition du véhicule en mai 2017 d’un acheteur polonais et qu’elle ne l’a jamais fait immatriculer en FRANCE. De même, elle n’a jamais fait établir la carte grise à son nom. Tout en contestant que le véhicule ait pu être accidenté, Madame [H] présente cette circonstance comme étant à l’origine de son impossibilité de faire immatriculer le véhicule.
Il ressort des messages adressés à Madame [D] par l’ANTS que le véhicule ne peut être immatriculé à son nom pour deux raisons : Madame [H] ne l’a pas fait immatriculer au préalable à son nom et « le véhicule a été gravement endommagé en FRANCE en 2016. » Cet élément n’est pas contestable et Madame [H] ne peut tirer argument du fait que Madame [D] a circulé avec le véhicule pour mettre en doute l’existence de cet accident dont elle se prévaut pourtant pour expliquer l’absence de démarches de sa part pour mettre le véhicule en conformité avec les règles de circulation.
Il convient d’en conclure que Madame [H] a vendu, en toute connaissance de cause, à Madame [D] un véhicule qui ne pouvait être immatriculé et, par conséquent, assuré. Le défaut de conformité du véhicule est donc établi.
Sur la résolution du contrat de vente
L’article 1217 du code civil dispose que :
« «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La vente d’un véhicule non conforme à sa destination en ce que l’acquéreur ne peut l’utiliser sans risque d’être verbalisé faute de pouvoir l’immatriculer et l’assurer suffit à caractériser le manquement du vendeur et à justifier que soit prononcée la résolution de la vente au jour de l’assignation soit le 6 juin 2024.
En application des articles 1352 et suivants du code civil, Madame [H] est condamnée à restituer à Madame [D] le prix d’achat, à savoir la somme de 3 500€ et il est ordonné à Madame [D] de restituer le véhicule aux frais de Madame [H], étant précisé que quand la résolution du contrat entraîne des restitutions réciproques, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut conditionner l’exécution des unes aux autres.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] sollicite que lui soit accordée à la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice au motif qu’elle n’a pu user pleinement du véhicule et que la situation a nécessité des démarches administratives nombreuses et chronophages, ce à quoi se sont ajoutées les craintes qui ont été les siennes de circuler avec un véhicule non conformément immatriculé et dont elle a appris qu’il avait été accidenté.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [D] a tenté vainement depuis 2021 de régler la situation à l’amiable, qu’elle a dû effectuer de nombreuses démarches administratives et notamment créer un statut d’auto-entrepreneur pour pouvoir faire immatriculer provisoirement le véhicule jusqu’à ce que cela ne soit plus accepté en janvier 2025 et qu’elle a été contrainte de circuler dans un véhicule qu’elle savait avoir été accidenté. Ceci démontre le préjudice de jouissance qui a été le sien ainsi que le préjudice moral subi. Il lui est, par conséquent, alloué la somme de 1 500 € en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, Madame [H] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [W] [D] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente entre Madame [O] [H] et Madame [W] [D] à la date du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à verser à Madame [W] [D] la somme de 3 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNE à Madame [W] [D] de restituer le véhicule aux frais de Madame [O] [H] ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à verser à Madame [W] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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