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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 22/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OCTOBER FACTORY, S.A. OCTOBER anciennement LENDIX, S.A. OCTOBER c/ S.A.S., OCTOBER SME II société de titrisation de droit français ayant son siège [ Adresse 4 ] immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
AFFAIRE : S.A. OCTOBER , S.A.S. OCTOBER IFP, S.A.S. OCTOBER FACTORY, ainsi qu’au nom des “ 3012 personnes listées en annexe 1 de l’assignation” C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A. OCTOBER anciennement LENDIX, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 264 174
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. OCTOBER IFP anciennement LENDIX IFP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 353 155
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. OCTOBER FACTORY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS PARIS n° 823 469 846
agissant en qualité de représentant légal de OCTOBER SME II société de titrisation de droit français ayant son siège [Adresse 4] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 821 430 170, de OCTOBER SME III fonds commun de titrisation agissant par la personne de son représentant légal
domicilié au [Adresse 3]
ainsi qu’au nom des 2588 personnes totalisant 3012 contrats dont la liste figure en P 14
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MEYLAN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société CABINET [L] [E], commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST et d’assureur de Monsieur [L] [E], commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société CABINET [L] [E], commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST et d’assureur de Monsieur [L] [E], commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Delphine GHIGHI de Laude Esquier & Associés, avocate au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur du cabinet d’expertise comptable SARL SEGEC laquelle a fait transmission universelle de son patrimoine à la SARL ALLIANCE MOZAIK
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur du cabinet d’expertise comptable SARL SEGEC laquelle a fait transmission universelle de son patrimoine à la SARL ALLIANCE MOZAIK
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maxime DELHOMME, membre de la SCP DELHOMME & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 28 Novembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LENDIX IFP, désormais dénommée OCTOBER IFP, est une société Intermédiaire en Financement Participatif enregistrée à l’ORIAS, fondée en décembre 2014.
« L’intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet » suivant certaines conditions.
La société OCTOBER IFP gère ainsi la plateforme internet OCTOBER à travers laquelle elle permet la mise en place de prêts aux petites et moyennes entreprises.
Les prêts proposés sont financés par des particuliers et pour 51 % au moins par des investisseurs institutionnels par l’intermédiaire de sociétés ou fonds de titrisation (comme LDX SME II etLDX SME III devenus OCTOBER SME II et OCTOBER SME III), gérés par la société OCTOBER FACTORY (ex LENDIX FACTORY) qui est une société agréée par l’AMF.
Le mécanisme de titrisation consiste à transformer des actifs peu liquides, comme les crédits, en titres financiers pour les revendre plus facilement à un ou plusieurs investisseurs.
La société TECHNOFIRST, spécialisée dans le domaine des technologies de réduction du bruit et des vibrations qui est créée en 1990 par Monsieur [Z] [W], ancien chercheur du CNRS qui avait des besoins de financement importants, a sollicité l’octroi de prêts participatifs via la plateforme OCTOBER.
Le 1er juin 2017, la société LENDIX IFP émet une première offre acceptée par la société TECHNOFIRST, et, le 28 mars 2018, la société LENDIX IFP émet une deuxième offre acceptée par la société TECHNOFIRST, le 29 mars 2018.
Le 20 juillet 2018, la société OCTOBER FACTORY prononce la déchéance du terme des deux emprunts, sans incident de paiement, au motif :
« de dissimulations sur la réalité de la situation de la société TECHNOFIRST (cf assignation).
Le 26 juillet 2018, la société TECHNOFIRST procéde à sa déclaration de cessation des paiements et le 30 juillet 2018 le Tribunal de commerce de Marseille ouvre une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2019, est prononcée la conversion de la procédure de redressement de la société TECHNOFIRST en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de modifier la date de cessation des paiements qui sera alors fixée au 31 janvier 2018.
Monsieur [W], révoqué de ses fonctions de PDG au mois de janvier 2018 avec effet au 26 mars 2018, est alors appelé dans la cause en qualité de dirigeant de fait.
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La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TECHNOFIRST est à venir.
Pour cette société TECHNOFIRST, le Cabinet d’expertise comptable SEGEC (aujourd’hui ALLIANCE MOZAIK) se voit confier par la société TECHNOFIRST à compter de l’exercice 2003 une mission de présentation des comptes annuels,augmentée à compter de l’exercice 2013 de la tenue de la comptabilité.
Le Cabinet [L] [E], quant à lui, est nommé commissaire aux comptes à compter de l’exercice 2003.
Recherchant la responsabilité du Cabinet [L] [E] au titre de la mission de commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST, les sociétés OCTOBER et OCTOBER IFP sont, cependant, déboutées de leur procédure de référé expertise à son encontre . ( Ordonnance de référé du TGI de Lyon du 11 février 2019, et, Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 10 décembre 2019). Dans cette procédure, le Cabinet SEGEC n’est pas mis en cause.
Puis, par courrier du 25 avril 2022, le Cabinet SEGEC (ALLIANCE MOZAIK) est alors mis en cause au titre de sa mission, ledit courrier lui indiquant envisager une action indemnitaire à son encontre et l’invitant à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par actes du 2 novembre 2022, la SAS OCTOBER FACTORY agissant en tant que représentant légal de la société OCTOBER SME II, Société de titrisation de droit français et la société OCTOBER SME III, fonds commun de titrisation, et au nom et pour le compte de 3012 personnes physiques listées en annexe de l’assignation, la SAS OCTOBER IFP (anciennement dénommée LENDIX IFP), la SA OCTOBER (anciennement dénommée LENDIX) assignent la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de l’expert comptable et du commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST suite à leur carence prétendument fautive, aux fins de voir indemniser les prêteurs du montant en principal et intérêts restant dû au titre de prêts consentis à la société TECHNOFIRST en liquidation judiciaire, estimé à 2.591.438,16 €, à parfaire, à charge pour la société OCTOBER FACTORY, qui serait mandatée pour leur recouvrement, d’en assurer la répartition entre les prêteurs.
— payer la somme de 10.000 € aux sociétés OCTOBER et OCTOBER IFP
— payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parallèllement à cette procédure civile, un jugement du 6 juillet 2023 condamne le dirigeant de la société à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale pendant une durée de 7 ans,
Par conclusions d’incident “aux fins d’irrecevabilité (2), les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société d’expertise comptable SEGEC (devenue ALLIANCE MOZAIK) demandent de voir :
— Déclarer irrecevables les demandes des sociétés OCTOBER FACTORY, OCTOBER IFP,OCTOBER, OCTOBER SME II, formées tant pour leur compte qu’au nom et pour le compte de la société de titrisation OCTOBER SME II, du fonds commun de titrisation OCTOBER SME III, et des personnes physiques présentées dans une liste annexe à l’encontre,
— Les Débouter de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
— Renvoyer les parties à conclure au fond,
— En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les sociétés OCTOBER FACTORY, OCTOBER IFP, OCTOBER, OCTOBER SME II à payer une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’irrecevabilité des demandes, les assurances font valoir qu’en application des article 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article L 622-20 alinéa 1 du code de commerce, seul le mandataire judiciaire aurait droit d’agir. Ainsi, la perte de chance de ne pas consentir des crédits ne constituerait pas un préjudice distinct des autres créanciers et l’action contre l’assureur de responsabilité professionnelle obéirait à cette règle.
Contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la créance d’indemnisation ne serait pas personnelle aux créanciers.
— De plus, pour les MMA, s’agissant des 3012 personnes physiques, il ne serait produit aucun mandat donné à OCTOBER IFP voire à OCTOBER FACTORY pour agir en leur nom, et, elles doivent donc être déclarées irrecevables à agir à ce titre. Au surplus, quant bien même l’action serait recevable, elle serait irrecevable car elle relèverait du monopole du liquidateur judiciaire
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de TECHNOFIRST, étant donné que la créance d’indemnisation réclamée aurait vocation à participer à l’apurement du passif.
Les assurances précisent que d’ailleurs, ce dernier ayant été interrogé par les demandeures, il n’a pas répondu de sa volonté d’agir à l’encontre de l’assureur, et, il n’y aurait pas lieu à sursoir à statuer dans l’attente d’une réponse.
— Pour les assureurs, s’agissant des sociétés et du fonds de titrisation OCTOBER SME II et III, dont la créance a été admise au passif de la socitété TECHNOFIRST, il ne serait pas justifié notamment par l’extrait KBIS de la société OCTOBER FACTORY qui prétend agir en leur nom qu’elle serait recevable à agir. De plus, la société OCTOBER III ne justifierait pas de l’admission de sa créance, alors qu’elle est désignée comme financeur du deuxième prêt litigieux. Enfin, les deux sociétés n’apparaîtraient pas dans les contrats emprunteurs, sachant qu’en tout état de cause, leur action serait irrecevable comme relevant du mandataire liquidateur de la société TECHNOFIRST.
— Pour les assurances enfin, les demandes des sociétés OCTOBER et OCTOBER IFP qui requièrent l’indemnisation d’un préjudicie du fait des prêts litigieux ne démontreraient pas plus que leur préjudice serait spécial et distinct des autres créanciers, étant précisé que la Cour d’appel de LYON aurait eu tort d’admettre qu’OCTOBER IFP (seule recevable en son appel) pouvait invoquer un préjudice distinct de la masse des créanciers.
— Subsidiairement, sur les demandes de communication du dossier de travail de l’assuré, cette demande ne concernerait pas le cabinet SEGEC.
Par conclusions d’incident “aux fins d’irrecevabilité récapitulatives (2), les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la SASU CABINET [E], commissaire aux comptes et de Monsieur [L] [E], commissaire aux comptes sollicitent de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée les fins de non-recevoir soule résultant de la prescription des demandes formées au fond par les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, le fond OCTOBER SME III et les 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs, et, du défaut d’intérêt et de qualité à agir des SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, du fond OCTOBER SME III et des 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs ;
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes des SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, du fond OCTOBER SME III et des 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs à raison de l’acquisition la prescription, pour défaut d’intérêt à agir, et, pour défaut de qualité à agir,
En toute hypothèse,
— Débouter les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, du fond OCTOBER SME III et des 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs dans le cadre de la présente procédure de leur demande de sursis à statuer,
— Prendre acte de ce que les sociétés MMA se réservent de conclure au fond au débouté des demandes des SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, le fond OCTOBER SME III et les 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs,
— Condamner solidairement les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, le fond OCTOBER SME III à payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, le fond OCTOBER SME III et les 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs à payer la somme 15 000 € pour procédure abusive,
— Condamner les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, le fond OCTOBER SME III et les 3012 personnes présentées comme prêteurs aux prêts participatifs au paiement des dépens.
Les assureurs rappellent que la cabinet [L] [E] était le commissaire aux comptes de la société TECHNOFIRST qui a remis son rapport de certification des comptes, le 15 juin 2015, pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le 29 avril 2016 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le 11 mai 2017 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Elles précisent que leur assuré n’a pas participé aux processus de mise en place des financements participatifs qui ont été obtenus sur la base des comptes 2016, et , n’a jamais été intérrogé sur les comptes de la société TECHNOFIRST.
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Elles ajoutent que les comptes certifiés pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 n’étaient pas établi lors de l’octroi du second prêt, et, qu’en tout état de cause, la déchéance du terme a été prononcée sans incident de paiement.
Pour les MMA,
— Sur l’irrecevabilité de l’action à raison de la prescription triennale, sachant que l’action à l’encontre de l’assureur suit les mêmes délais de prescription que ceux de son assuré,
— la prescription abrégée de trois ans s’appliquerait à l’exclusion des règles de droit commun sur la prescription quinquennale, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes étant soumises à l’article L225-254 du code de commerce qui inclut la mission légale de certification des comptes (l’article L822-18 du code de commerce renvoyant à l’article L225-254).
Ainsi, la prescription triennale s’appliquerait à compter du fait dommageable, soit à compter de chaque lettre annuelle d’affirmation c’est à dire à compter du 15 juin 2015 (prescription acqiuse le 15 juin 2018), du 29 avril 2016 (prescription acquise le 29 avril 2019), et, du 11 mai 2017 (prescription acquise le 11 mai 2020).
Or, en application de l’article 2239 alinéa 1 du code civil, la prescription a continué à courir dans la mesure où le juge n’a pas fait droit à une mesure d’instruction lors de la procédure de référés de 2018 diligentée par les sociétés OCTOBER et OCTOBER IFP, précisant que les autres demandeurs n’ayant pas participé à l’action ne sauraient se voir opposer une possible interruption de prescription.
De même, en vertu des article 2241 et 2243 du code civil, si l’instance de référé a interrompu la prescription, son rejet a rendu l’interruption non avenue.
Enfin, un dépot de plainte simple ne suffirait pas à produire un effet sur le cours de la prescription de l’action civile (article 15-3 du code de procédure pénale).
— l’ouverture d’une procédure collective dont fait l’objet la société TECHNOFIRST n’a pas pour effet de d’interrompre la prescription de l’action dans la mesure où elle ne profite qu’au seul débiteur, en application de l’article L622-21 du code de commerce et non aux tiers du débiteur, sachant que les MMA, assureurs du commissaire aux comptes sont tiers à ladite procédure. Les MMA ajoutent que les demandeurs se contrediraient en indiquant qu’ils agissent au nom d’un droit propre, et, que la procédure collective aurait une influence sur ce litige.
— la prescription ne serait pas plus interrompue à cause d’une dissimulation de la révélation du fait dommageable, la faute ou les négligences reprochées ne s’analysant pas en une dissimulation et sachant que les arguments adverses ne sauraient être admis pour la période postérieure de certification à 2016 dans la mesure où le commissaire aux comptes n’est pas concerné par cette période (notamment 2017 année au titre de laquelle le commissaire aux comptes avait d’ailleurs émis une réserve et alors qu’au surplus, les demandeurs ne préciseraient pas quels comptes auraient été certifiés malgré un caractère prétendument “grossièrement faux”.
Ainsi, pour les assureurs, ne serait pas rapportée la preuve que le cabinet [E] avait connaissance de faits délictueux sur les comptes sur les années qui le concerne, étant précisé que les agissements de Monsieur [W] se comportant en dirigeant de fait ne peut partir que du 16 janvier 2018, date de sa révocation(cf décision du tribunal de MARSEILLE du 18 février 2021).
— l’article L234-1 du code de commerce ne serait pas plus applicable, l’absence d’alerte du commissaire aux comptes ne saurait lui être reprochée, aucune dissimulation des agissements ne viendraient de son fait pour des rapports antérieurs à 2017, soit antérieurs aux faits imputables aux dirigeants caractérisés par le jugement de 2021 du tribunal de commerce de MARSEILLE. Selon les MMA, les affirmations adverses ne seraient pas fondées.
— enfin, quant bien même, le point de départ était reporté à la première procédure de conciliation en mai 2017 (selon jugement de 2021), la prescription triennale serait également acquise.
— Sur l’intérêt et la qualité à agir,
— les demandeurs ne justifieraient pas d’un intérêt direct, personnel, né et actuel,
— en ce que la société OCTOBER qui dit avoir développé une plateforme de prêts participatifs n’est pas partie au contrat, et, elle n’aurait pas d’intérêt direct au remboursement des prêts, et, elle ne jusitifierait pas que cette absence de remboursement entamerait ses capacités à obtenir, des fonds des investisseurs,
— en ce que la société OCTOBER IFP, signataire des contrats, n’est pas prêteur et elle n’aurait pas plus d’intérêt direct au remboursement des prêts, et, du reste, la CA de LYON aurait retenu son défaut d’intérêt à agir
— en ce que la société OCTOBER FACTORY n’a pas le statut de prêteur, et, si elle produit les mandats signés des 3012 demandeurs pour les représenter, en revanche, elle ne produit pas les contrats régularisés avec chacun d’eau, et, enfin sa qualité de Présidente d’ OCTOBER SME II et III ne lui confère pas de facto un intérêt à agir,
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— en ce que OCTOBER SME II et III n’apparaissent pas sur les contrats de prêts et ne justifient pas d’un intérêt direct à agir,
— les demandeurs ne justifieraient pas d’une qualité à agir,
— en ce que la société OCTOBER ne justifie d’aucun lien contractuel avec TECHNOFIRST, et, OCTOBER IFP n’a pas la qualité de prêteur,
— en ce que les actions seraient introduites en violation du monopole du mandataire liquidateur,
— en ce que OCTOBER FIRST ne produirait aucune pièce attestant de sa capacité à représenter SME II et III et les 3012 demandeurs, d’autant que tous ces demandeurs auraient déclaré leur créance à la procédure collective de TECHNOFIRST, ce qui d’ailleurs pourrait avoir pour conséquence une double indemnisation au titre d’un même préjudice.
* – une demande de condamnation in solidum entre le commissaire aux comptes et l’expert comptable ne serait pas justifiée,
* – les demandes de sursis à statuer doivent être rejetées, sachant qu’en tout état de cause, l’intervention du liquidateur n’aurait pas pour effet de régulariser la procédure vis à vis des demandeurs actuels.
* – les demandeurs agiraient dans le cadre d’une procédure vouée à l’échec justifiant une indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Par conclusions d’incident (3), la SAS OCTOBER FACTORY agissant en tant que représentant légal de la société OCTOBER SME II, Société de titrisation de droit français et la société OCTOBER SME III, fonds commun de titrisation, et au nom et pour le compte de 3012 personnes physiques listées en annexe de l’assignation, la SAS OCTOBER IFP (anciennement dénommée LENDIX IFP) et la SA OCTOBER (anciennement dénommée LENDIX) sollicitent :
— De voir juger que les griefs et moyens tendant à l’irrecevabilité de l’action soulevés par les MMA sont infondés,
— De les débouter en toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
— De faire injonction aux MMA de produire le dossier de travail de leur assuré,
— De les débouter en toutes leurs demandes,
— De les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’action expliquent qu’ils se trouvent confrontés à undéfaut de paiement de leurs créances au titre de deux prêts consentis en juin 2017 et mars 2018 à la société TECHNOFIRST, aujourd’hui en liquidation judiciaire. Ils exposent que selon eux, les comptes de la société auraient permis ces prêts dont le remboursement était illusoire, et, dès lors, ils seraient victimes des défaillances des deux experts, assurés auprès des MMA et que compte tenu de la dissimulation sur la réalité de la situation financière de TECHNOFIRST, ils ont prononcé la déchéance du terme.
Ils estiment qu’il ne saurait être fait droit à l’irrecevabilité de l’action engagée par les demandeurs, aux motifs distincts suivants :
Pour le Commissaire aux comptes :
— Prescription de l’action,
— Défaut de qualité à agir faute de justification de mandats en ce sens pour les souscripteurs,
— Défaut de qualité de OCTOBER FACTORY pour représenter les fonds de titrisation,
S’agissant de l’expert-comptable,
— Défaut de qualité à agir en raison du monopole d’action du mandataire judiciaire de la société
Technofirst.
*****************
1. Sur la qualité à agir – monopole du mandataire judiciaire
Les MMA qui invoquent le monopole d’action du mandataire judiciaire prévue par l’article L 622-20 du Code de commerce ne sauraient être reçues dans leur demande d’irrecevabilité des actions, dans la mesure où les requérants bénéficieraient des actions personnelles directes de créanciers dans une contexte où leur créance n’entrerait pas dans l’actif du débiteur à reconstituer et où l’action directe ne peut être exercée par le liquidateur contre l’assureur, action que d’ailleurs ce dernier n’aurait pas engagée.
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Subsidiairement, il est demandé au Juge de la mise en état de sursoir à statuer sur ce point dans l’attente de la position du liquidateur de TECHNOFIRST sollicité par les Prêteurs quant à l’appréciation de sa capacité à agir à l’encontre des MMA.
— sur la prescription invoquée par le commissaire aux comptes
Les requérants rappellent que le Commissaire aux comptes invoque à son bénéfice la prescription triennale qui résulte de la combinaison des articles L 821-38 et L 225-254 du Code de commerce.
— Or en ce qui concerne, la suspension- interruption, le délai de trois ans bénéficierait d’une telle cause, notamment à travers la procédure de référé expertise quant bien même la demande a été rejetée, une plainte pénale qui vise les faits litigieux de comptes inexacts, ceux-ci pourraient constituer un acte de procédure interruptif, et, il en serait de même de la procédure collective qui a suspendu les poursuites individuelles, et qui est toujours en cours.
— Quant au point de départ de la prescription, les demandeurs rappellent qu’en cas de dissimulation du fait dommageable, la prescription court à compter de sa révélation.
Or, pour eux, dans cette affaire, la responsabilité du Commissaire aux comptes serait recherchée non seulement au titre de la certification de comptes inexacts, mais également à raison de la violation de ses autres obligations, de surveillance et d’alerte, et encore de dénonciation.
Aussi, les faits dommageables sont à la fois des actes positifs (la certification), mais également des carences (l’absence de dénonciation ou d’alerte et leur cause même, c’est-à-dire le défaut de diligences dans le cadre de la mission de surveillance).
Le point de départ qui serait indépendant de la preuve de l’intention de dissimulation se situerait donc au jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 18 février 2021, en ce qu’il aurait mis en évidence l’inexactitude manifeste des comptes ainsi que de la certification, qui par définition était dissimulée.
Les demandeurs ajoutent que le jugement du mois de juillet 2023 révèle également un comportement frauduleux du dirigeant de la société.
Dès lors, pour les requérants, l’irrecevabilité tirée de la prescription sera donc à écartér.
Subsidiairement, il est demandé au juge de la mise en état de faire injonction aux MMA de produire le dossier de travail de leur assuré.
3. Sur le défaut d’intérêt à agir
Toutes les sociétés demanderesses considèrent avoir toutes un intérêt à agir, en ce qu’elles sont intéressées au succès de la plateforme de prêt, et, inversement impactées par les opérations de prêt qui échouent, soit au titre d’un impact financier direct, soit en termes d’image vis-à-vis de ceux qui participent par son intermédiaire au financement de PME. Elles exposent qu’il existerait une confusion entre l’intérêt à agir et le bien fondé de leurs prétentions qui relève de l’appréciation du tribunal au fond.
Dès lors, selon les demandeurs à l’action, ce chef de demande ne saurait prospérer.
4. Sur les défauts de qualité à agir
Pour les défendeurs aux incidents, les MMA invoquent des éléments qui ressortent pour partie d’un débat sur le bienfondé des demandes, et, non de l’absence de qualité. Il en est ainsi de l’absence de responsabilité du Commissaire, ou l’absence de preuve du préjudice.
Ils indiquent qu’ils produisent par ailleurs aux débats :
— L’intégralité des mandats des prêteurs
— Le règlement du fond de titrisation.
Il demandent que soit écarté ce moyen d’irrecevabilité, rappelant qu’en tout état de cause, ils peuvent parallèllement déclarer leur créance et demander compensation avec une dette qu’ils auraient envers l’assuré, étant précisé qu’à ce jour, cette compensation ne serait pas réclamée.
5. Sur la procédure abusive
Les demandeurs à l’action qui rappellent qu’en tant que prêteurs, ils ont perdu les sommes avancées estiment se trouver en droit d’user de leur droit légitime de se faire indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis par les assureurs de ceux qui étaient en charge de l’établissement et de la certification de ces comptes. Ils requièrent donc le rejet de cette demande.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les prétendus “3012 demandeurs” personnes physiques visés tant dans l’assignation que dans leurs conclusions seraient au nombre de 2588 pour 3012 contrats (message du 11 juillet 2024 par RPVA- avocat demandeurs et dernier état produit). Cependant pour une meilleure compréhension de cette procédure, ils seront dénommés dans cette ordonnance “3012" par référence à l’assignation et aux conclusions.
Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à fairedéclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
1) Le commissaire aux comptes-cabinet [L] [E], Monsieur [L] [E]
* – sur la prescription triennale invoquée
Le commissaire aux comptes invoque la prescription triennale de l’action diligentée à son encontre fondée sur l’article L822-18 du code de commerce qui dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues par l’article L225-254 lequel prévoit que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté que le cabinet [L] [E] a remis la certification des comptes de la société TEHCHNIFIRST :
— le 15 juin 2015 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014,
— le 29 avril 2016 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
— le 11 mai 2017 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Il est également établi que la sollicitation de l’octroi des prêts participatifs date de mai 2017 (financement intervenu le 6 juin 2017). Il apparaît donc que les comptes certifiés de l’année 2017 n’étaient pas établis au titre du premier prêt et il n’est pas contesté que le commissaire aux comptes n’a pas été sollicité sur les comptes du début d’année 2017 (cf assignation). Quant au prêt de 2018, il est également démontré que seuls les comptes des années 2014 à 2016 ont servi de base à la décision.
Il s’ensuit donc que seules les années 2014,2015 et 2016 concernent le commissaire aux comptes.
En l’espèce, il sera retenu que le fait dommageable s’analyse en la certification annuelle des comptes par le commissaire aux comptes sachant qu’en application des articles L 823-9 à L 823-12 du code de commerce, il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou l’entité à la fin de cet exercice, et, il bénéficie d’une mission générale et permanente de vérification, contrôle et surveillance des comptes sociaux de la comptabilité donnant lieu à la vérification des comptes.
Dès lors, la prescription de l’action est en principe acquise
— le 15 juin 2018 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 certifiés le 15 juin 2015,
— le 29 avril 2019 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 certifiés le 29 avril 2016,
— le 11 mai 2020 pour les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 certifiés le 11 mai 2017.
Il apparaît donc qu’en assignant en 2022, l’action diligentée à l’encontre du cabinet [L] [E] est prescrite.
Il convient donc, dès lors, d’examiner si des causes de suspension ou d’interruption du délai sont applicables et/ ou si le point de départ de la prescription peut être retardé.
RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
* – sur la suspension ou l’interruption de l’action
° – sur la procédure de référé
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et, l’article 2239 du code civil autorise que la prescription soit suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En revanche, l’article 2243 précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, le 18 octobre 2018, une assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de LYON est délivrée à la demande des sociétés OCTOBER IFP (anciennement LENDIX IFP) et OCTOBER aux fins d’expertise judiciaire. Une ordonnance de référé en date du 11 février 2019 déclare irrecevable la demande pour défaut de qualité à agir. Puis, un arrêt de la Cour d’appel de LYON en date date du 10 décembre 2019 déclare irrecevable les conclusions de la société OCTOBER et rejette la demande d’OCTOBER FIRST pour défaut de motif légitime.
En premier lieu, il apparaît que l’interruption de la prescription ne pourrait être réclamée que par les deux seules parties au litige, et, elle est donc irrecevable vis à vis des autres demandeurs.
En second lieu, la décision définitive ayant rejeté les demandes, il sera retenu que la prescription de la présente action n’est donc pas acquise, ledit rejet ayant rendu non avenu l’interruption du délai.
Il sera donc admis que l’interruption de la prescription triennale n’est pas démontrée à ce titre.
° – sur la plainte pénale
En vertu de l’article 15-3 du code de procédure pénale, tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récepissé à la victime qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85.
Il sera donc relevé que la prescription de l’action publique n’intervient qu’au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile laquelle est susceptible d’interrompre l’action civile.
Dans cette affaire, bien que ladite plainte annoncée comme pièce 21 par les demandeurs ne soit pas jointe aux débats, leur bordereau de pièces ne comportant que 19 pièces, les MMA qui en ont eu connaissance exposent que ladite plainte est déposée auprès du Procureur de la République de MARSEILLE contre X et qu’elle viserait en réalité la société TECHNOFIRST “pour des faits étrangers au commissaire aux comptes d’escroquerie- d’abus de confiance et de banqueroute.”De même, les conclusions des demandeurs ne font état que de “l’existence d’une plainte pénale” sans étayer leurs dires, notamment sur la suite réservée à cette plainte..
Il apparaît donc que non seulement la plainte ne vise pas le commissaire aux comptes mais la société TECHNOFIRST, ce qui pourrait avoir tout au plus pour conséquence, une demande de sursis à statuer dans cette affaire, mais aucun élément ne vient démontrer qu’il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile, ni quelles parties demanderesses ont présenté ladite plainte alors que seraient seules concernées les parties ayant déposé ladite plainte pour une éventuelle interruption de prescription.
Dès lors, il sera retenu que ladite plainte pénale n’affecte pas le délai de prescription triennale de l’action.
° – sur la procédure collective introduite à l’encontre de la société TECHNOFIRST
En l’espèce, il sera noté que la procédure collective ouverte ne concerne pas le commissaire aux comptes et son assureur. Or, l’arrêt des poursuites individuelles ne profite qu’au débiteur en procédure collective.
Aussi, elle ne présente aucun effet interruptif sur ce litige qui concerne des tiers à ladite procédure de liquidation judiciaire en cours.
Il sera d’ailleurs fait remarquer aux requérants qu’ils se contredisent en prétendant le contraire alors qu’ils allèguent que leur action relève de l’exercice d’un droit personnel-propre dont ils disposeraient.
RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
Il s’ensuit que la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours pour la société TECHNOFIRST n’a aucun effet suspensif ou interruptif de la prescription triennale dont bénéficie le commissaire aux comptes et elle est sans incidence sur le point de départ de la prescription.
* – Sur le point de départ du délai de prescription
L’article L225-254 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Les demandeurs estiment qu’en cas de dissimulation du fait dommageable, la prescription court à compter de sa révélation. Ils considèrent que le texte ne préciserait pas que l’intention de dissimulation ou sa non révélation soit un élément nécessaire pour décaler le point de départ de la prescription.
Or, la dissimulation se définit comme une action de cacher délibérément quelque chose ou quelqu’un, en évitant de révèler sa présence ou sa nature.
A cet égard, outre le fait que les requérants se contredisent lorsqu’ils font état d’une volonté de dissimulation dans leur conclusions (p12) pour justifier leurs allégations, il leur sera fait remarquer que contrairement à ce qu’ils soutiennent une dissimulation suppose une intention, et, une négligence fautive quelle que soit son importance n’est pas assimilable, ni ne constitue une dissimulation.
Or, en l’espèce, ils reprochent une “particulière négligence” (p11 des conclusions). En effet, dans leurs conclusions d’incidents (p8), les requérants considèrent que selon eux il existait “une carence des professionnels en charge de l’établissement des comptes de TECHNOFIRST et de leur certification” , et, (P10), selon eux, le commissaire aux comptes aurait fait preuve de “carences (absence de dénonciation ou d’alerte et leur cause même, c’est à dire le défaut de diligences dans le cadre de la mission de surveillance.)”.
Aussi, le refus de communication du dossier de travail dont d’ailleurs l’utilité n’est pas établie, l’absence d’alerte sur la situation de trésorerie désespérée de la société dont les années et la nature ne sont pas détaillées et qui n’est pas relevée dans le jugement de 2021 pour les années 2014 à 2016, ainsi que la certification des comptes grossièrement faux dont les années ne sont pas plus détaillées et les faux explicités, ne sauraient constituer par eux-mêmes la preuve d’une dissimulation de la part du commissaire aux comptes.
Du reste, l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 10 décembre 2019 avait antérieurement précisé qu’il “convient de constater que la société October IFP ne produit pas d’éléments permettant de soupçonner que le commissaire aux comptes aurait manqué à ses obligations. Elle ne produit aucun élément venant corroborer son affirmation selon laquelle (…) le commissaire aux comptes aurait manqué de vigilance notamment sur l’évaluation du chiffre d’affaire et sur une surévaluation des immobilisations incorporelles”. L’arrêt ajoute que les “éléments invoqués et produits ne constituent pas un faisceau d’indices concordants rendant vraisemblable l’existence de fautes commise par la société [E].”
De plus, il sera rappelé que le jugement du tribunal de commerce du 18 février 2021 qui limite son champ d’investigation aux comptes de 2017, et, à l’état de la trésorerie au seul début de l’exercice 2018 se fonde sur une période non concernée par le cabinet [E]. A ce propos, l’assignation expose que les comptes clos au 31 décembre 2017 avaient “au préalable pour la première fois fait l’objet d’une réserve du commissaire au comptes.
En outre, si ledit jugement de 2021 mentionne que l’origine des difficultés serait apparue entre 2013 et 2015 suite aux pertes constatées dans les comptes et à la condamnation de la société TECHNOFIRST pour contrefaçon (en pourvoi en cassation en 2018), il sera retenu qu’il ne retient que l’existence de “difficultés” et il ne fait pas état ni d’irrégularités, ni d’irrégularités volontairement commises par le commissaire aux comptes. Aucun élément nouveau n’est donc mis en avant par rapport à l’arrêt de la Cour d’appel de LYON. Il ne peut donc constituer le point de départ de la prescription.
Dès lors, de tous ces éléments, il apparaît qu’aucune pièce ne vient établir une dissimulation de la part du cabinet [E], et, que seule une possible négligence fautive ou une carence sert de fondement à l’action des demandeurs.
Quant aux prétendus agissements du dirigeant Monsieur [W] qui ressortirait d’un jugement du 6 juillet 2023 qui n’est produit qu’à travers une pièce 19 – intitulée Annonce BODACC du jugement de condamnation de Monsieur [W]), le jugement n’étant pas versé aux débats, il ne peut constituer ni un élément nouveau, ni la preuve d’une dissimulation du cabinet [E] qui n’aurait dénoncé lesdits faits délictueux dont la teneur n’est pas détaillée, et, dont il n’est pas su s’ils sont en rapport avec ce litige sur les années 2014 à 2016, et, enfin, dont il n’est pas établi que le commissaire aux comptes en avait connaissance.
Il s’ensuit donc que le point de départ de la prescription reste celui du fait dommageable, à savoir la date de certification des comptes.
En dernier lieu, quant bien même, il pourrait être reproché au commissaire aux comptes de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures d’alerte, la prescription triennale a commencé à courir au plus tard à la date du rapport des comptes 2016, soit au 11 mai 2017, soit à la première procédure de conciliation ayant été ouverte le 29 mai 2017, ce qui signifie que ladite prescription était acquise au plus tard le 29 mai 2020 pour une assignation de 2022 qui est donc postérieure à la fin de ce délai.
*******************
En conséquence, il sera admis que l’action des demandeurs est prescrite à l’encontre des MMA, assureurs du commissaire aux comptes, le cabinet [L] [E]- Monsieur [L] [E] et elle sera donc déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la question de la qualité et de l’intérêt à agir, ni la demande subsidiaire de communication du dossier de travail du commissaire aux comptes.
2- L’expert comptable – cabinet SEGEC (devenue ALLIANCE MOZAIK)
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loiattribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 ajoute : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
° – sur la qualité à agir des demandeurs,
Aux termes de l’assignation du 2 novembre 2022, les demandeurs sont la SAS OCTOBER FACTORY agissant en tant que représentant légal de la société OCTOBER SME II, Société de titrisation de droit français et OCTOBER SME III, fonds commun de titrisation, et, au nom et pour le compte de 3012 personnes physiques listées en annexe de l’assignation, la SAS OCTOBER IFP (anciennement dénommée LENDIX IFP), et, la SA OCTOBER (anciennement dénommée LENDIX).
— en ce qui concerne les 3012 demandeurs personnes physiques qualifiés de “prêteurs” ( qui seraient dénombrés 2588 pour 3012 contrats selon message du 11 juillet 2024 par RPVA- avocat demandeurs et dernier état produit).
Sur leur qualité à agir, il convient de noter que lors des conclusions d’incident, les 3012 personnes physiques qualifiées de “prêteurs” ne sont plus représentées par la SAS OCTOBER FACTORY mais par “un mandat donné à la SAS OCTOBBER IFP. Cette situation démontre, à titre liminaire, la difficulté rencontrée pour ces prêteurs de pouvoir justifier de leur qualité à agir. Cette difficulté se retrouve également dans leur identification exacte, au vu de leur nombre fluctuant passé de 3012 à 2588, et, des pièces non produites qui auraient permis de les identifier avec certitude.
A cet égard, il sera relevé qu’outre le fait que les contrats de prêts ne sont pas versés aux débats, il n’est produit qu’un modèle d’un mandat donné à la société LENDIX FACTORY en 2018, c’est à dire qu’aucun mandat n’a été donné à la SAS OCTOBER IFP, constituée ultérieurement, et partie à la présente action et déclarée comme agissant au nom desdits prêteurs.
En effet, les mandats qui auraient été donnés (et dont la juridiction ne sait pas si ces mandats ont été présentés par tous les demandeurs) concernent vraisemblablement les procédures antérieures, étant donné qu’il y est mentionné notamment l’autorisation de déclarer la créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure collective diligentée au bénéfice de la société TECHNOFIRST.
De plus, aucune pièce ne justifie que les organes idoines de la SAS OCTOBER IFP ont donné leur autorisation à de tels mandats ou que les statuts leur donnent cette autorisation.
Dès lors, il sera admis que les “3012 prêteurs” (qui seraient dénombrés 2588 (message du 11 juillet 2024 par RPVA- avocat demandeurs) ne justifient pas d’une qualité à agir, et, dès lors, leur action sera déclarée irrecevable.
RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
Enfin, il sera d’ailleurs relevé que leur intérêt à agir est discutable alors que l’assignation vise une demande de condamnation sur une somme totale sans individualisation par demandeur, sachant au surplus, qu’il n’est pas plus justifié à quel titre la société OCTOBER FACTORY disposerait du pouvoir de répartir les fonds dont les demandeurs pourraient être bénéficiaires.
— en ce qui concerne OCTOBER SME II et OCTOBER SME III et la société OCTOBER FACTORY
— pour OCTOBER SME II, et, la société OCTOBER FACTORY
Dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, il est indiqué que la société SME II qui est désignée comme ayant participé au financement du premier prêt, est représentée par la société OCTOBER FACTORY, ès-qualités de présidente de cette société.
Mais, il n’est pas fourni d’extrait KBIS récent de ladite société justifiant de cette qualité.
De plus, la société SME II n’apparaît pas dans le contrat emprunteur et les contrats de prêts des investisseurs ne sont pas produits. Il n’est donc pas vérifiable si la société OCTOBER FACTORY y est mentionnée.
Or, la société OCTOBER FACTORY qui se dit représentante d’OCTOBER SM II ne possède pas le statut de prêteur aux prêts participatifs, et, elle n’a donc pas d’intérêt à agir pour des sommes non règlées dans le cadre desdits prêts. Elle ne justifie pas plus à quel titre elle disposerait du pouvoir de répartir les fonds dont les demandeurs pourraient être bénéficiaires.
Enfin, il sera relevé que l’intérêt à agir des sociétés est discutable alors que l’assignation vise une demande de condamnation sur une somme totale sans individualisation par demandeur.
Il s’ensuit que la qualité et l’intérêt à agir d’OCTOBER SME II et d’OCTOBER FACTORY ne sont pas établis avec certitude.
Leur action sera donc déclarée irrecevable.
— pour OCTOBER SME III et la société OCTOBER FACTORY
Dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, il est indiqué que le fonds commun de titrisation la SME III qui est désigné comme financeur du deuxième prêt, est représentée par la société OCTOBER FACTORY, ès-qualités de présidente de cette société.
Mais, ledit fonds est constitué sous la forme d’un copropriété et il n’a pas la personnalité morale.
Or, OCTOBER SME III n’apparaît pas dans le contrat emprunteur et les contrats de prêts des investisseurs ne sont pas produits. Il n’est donc pas vérifiable notamment si la société OCTOBER FACTORY y est mentionnée.
Or, la société OCTOBER FACTORY qui se dit représentante d’OCTOBER SM III ne possède pas le statut de prêteur aux prêts participatifs et elle n’a donc pas d’intérêts à agir pour des sommes non règlées dans le cadre desdits prêts. Elle ne justifie pas plus à quel titre elle disposerait du pouvoir de répartir les fonds dont les demandeurs pourraient être bénéficiaires.
Enfin, il sera relevé que l’intérêt à agir des demanderesses est discutable alors que l’assignation vise une demande de condamnation sur une somme totale sans individualisation par demandeur.
Il s’ensuit que la qualité et l’intérêt à agir d’OCTOBER SME III et d’OCTOBER FACTORY ne sont pas établis avec certitude.
Leur action sera donc déclarée irrecevable.
— en ce qui concerne OCTOBER et OCTOBER IFP
Si les deux sociétés peuvent bénéficier d’une qualité à agir au titre d’une demande d’indemnisation d’un préjudice individuel, en revanche, il convient de déterminer si elles bénéficient d’un intérêt à agir.
En ce qui concerne la demande portant sur la condamnation “à indemniser les Prêteurs de leur entier préjudice”, elles n’ont pas la qualité de prêteurs, étant observé que l’assignation ne désigne pas nommément les demandeurs qui peuvent être considérés comme des prêteurs.
RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
En effet, la société OCTOBER n’apparaît sur aucun contrat de prêt. Quant à la société OCTOBER IFP, si elle est signataire des contrats de prêts participatifs, elle ne dispose pas la qualité de prêteur, son rôle étant celui d’une société intermédiaire en financement participatif.
Dès lors, lesdites sociétés ne disposent d’aucun intérêt à agir pour réclamer une indemnisation à ce titre.
Quant à leurs demandes d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice d’image dans la mesure où la demande principale ne sera pas examinée au fond, et, que ces demandes dépendent de la suite qui aurait pu être donnée à cette demande principale, et, dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TECHNOFIRST est en cours et qu’il n’est actuellement versé aucune pièce indiquant que les créances principales ne seront pas honorées, il sera retenu qu’elles n’ont pas plus intérêt à agir.
En dernier lieu, il sera relevé que leur intérêt à agir est discutable alors que l’assignation vise une demande de condamnation sur une somme totale sans individualisation par demandeur, sachant au surplus, qu’il n’est pas plus justifié à quel titre la société OCTOBER FACTORY disposerait du pouvoir de répartir les fonds dont les demandeurs pourraient être bénéficiaires.
En conséquence, les deux sociétés verront leur action déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de sursis à statuer, il sera retenu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande subsidiaire dans la mesure où l’action des demandeurs est irrecevable.
Sur la procédure abusive
Il convient de rappeler qu’une demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive suppose que soient examinés l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage lesquels relèvent d’une appréciation du juge du fond.
En conséquence, cette demande sera rejetée, le Juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer aux MMA ès-qualités d’assureur de l’expert comptable une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, et, le fond OCTOBER SME III seront également condamnés de payer in solidum aux MMA, ès-qualités d’assureur du cabinet [E] une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que les “3012 prêteurs” demandeurs-personnes physiques visés tant dans l’assignation que dans leurs conclusions seraient au nombre de 2588 pour 3012 contrats (message du 11 juillet 2024 par RPVA- avocat demandeurs et selon dernier état produit) ;
DECLARONS irrecevables l’action présentée à l’encontre de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SASU Cabinet [L] [E] et Monsieur [L] [E] pour cause de prescription triennale ;
DECLARONS irrecevable l’action présentée à l’encontre de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’expert comptable, SEGEC (devenu ALLIANCE MOZAIK) pour défaut de qualité ou/et d’intérêt à agir ;
REJETONS la demande de condamnation des demandeurs pour procédure abusive présentée par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du commissaire aux comptes, SASU Cabinet [L] Roche- Monsieur [L] [E] ;
RG 22/02931 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWH
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par les demandeurs ;
CONDAMNONS in solidum les demandeurs à payer une somme de 5000,00 euros à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’expert comptable, société SEGEC (devenue ALLIANCE MOZAIK), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les SA OCTOBER, SAS OCTOBER IFP, SAS OCTOBER FACTORY, OCTOBER SME II, et, le fond OCTOBER SME III à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du commissaire aux comptes, la SASU Cabinet [L] Roche-Monsieur [L] [E], une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les demandeurs aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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