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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 22/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/05633 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LYJ6
1ère Chambre
En date du 19 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Benoit BERTERO
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [I] [O] veuve [A], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [W] [A], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [M] [A]-[O], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous représentées par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Laurence GUILLAMOT – 0118
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
DEFENDERESSES :
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
S.A.S [1] venant aux droits de la S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
ET
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
tous deux représentées par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant au barreau de TOULON et assistées de Me Annie BERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Samuel M. FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Mutuelle [4], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2020, Monsieur [V] [A], atteint d’une démence fronto-temporale (maladie de Pick), a été admis au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) exploité par la société [2].
Le 18 novembre 2020, Monsieur [V] [A] a été testé positif à la covid 19.
Le 21 novembre 2020, Monsieur [V] [A] a été hospitalisé pour une pneumopathie à SARS-COV2 au centre hospitalier de [Localité 2].
Monsieur [V] [A] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [I] [O], veuve [A], et ses deux filles, [W] et [M] [A].
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
ordonné une expertise médicale,désigné le docteur [C] [S] en qualité d’expert,laissé les dépens à la charges des demandeurs.
L’expert a déposé un rapport daté du 7 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022 et du 12 octobre 2022, Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société [2], la société [3], l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et la Mutuelle [4] en déclaration de responsabilité et en réparation du préjudice de Monsieur [V] [A] ainsi que de leurs préjudices causés par le décès de leur proche.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré la société [2] responsable des préjudices de Monsieur [V] [A] ;
— débouté Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] de leur demande d’indemnisation à l’encontre de l’ONIAM ;
— condamné in solidum la société [2] et son assureur, la société [3], à payer à Madame [I] [O], veuve [A], les sommes de :
30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,3 107 euros au titre des frais d’obsèques,1 092 euros au titre des frais divers ;- condamné in solidum la société [2] et son assureur, la société [3], à payer à Madame [W] [A] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum la société [2] et son assureur, la société [3], à payer à Madame [M] [A]-[O] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— et, avant dire droit sur le préjudice corporel, a :
ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [V] [A],désigné le docteur [Y] [Z] en qualité d’expert,condamné in solidum la société [2] et son assureur, la société [3], à payer à Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 11 décembre 2024.
Une fusion absorption est intervenue entre la société [1] et la société [2].
La clôture est intervenue le 2 janvier 2026, par ordonnance du 2 décembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 octobre 2025, Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] demandent, au visa des articles L. 1142-1 L. 1142-1-1, L. 3131-4 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil, L. 313-3, 114 du code de l’action sociale et familiale et L.376-1 et L. 376-2 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande présentée,
— condamner la société [2] et la société [3], in solidum au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] [A] :
1 410,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles,760,26 euros au titre des frais divers,5 452 euros au titre de la tierce personne temporaire,961 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,12 000 euros au titre des souffrances endurées,50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;- dire que la répartition se fera en fonction des parts de chacune à la succession ;
— condamner la société [2] et la société [3] in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [2] et la société [3] in solidum aux dépens avec distraction, à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée qui seront recouvré au bénéfice du demandeur (1 200 euros) ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [V] [A], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 17 décembre 2025, la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] sollicitent :
— le rejet des demandes formées au titre des dépenses de santé actuelle liées aux frais d’hébergement, des frais divers, de l’assistance tierce personne temporaire et du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— la réduction des prétentions émises aux sommes de :
620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,- la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ONIAM a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La Mutuelle [4] n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de sa créance.
MOTIVATION
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de Monsieur [V] [A], âgé de 68 ans à la date de son décès survenu le [Date décès 1] 2020, sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par Monsieur [T] [L], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 11 décembre 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 24 octobre 2020 au [Date décès 1] 2020 ;souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7.
Le préjudice corporel de Monsieur [V] [A] sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, les consorts [A] [O] qui sollicitent la somme de 1 410,11 euros au titre du remboursement des factures relatives à l’hébergement et aux soins émises par l’EHPAD, soutiennent que les soins n’ont pas été dispensés et que la prise en charge désastreuse a conduit au décès de Monsieur [V] [A]. A l’appui de leurs prétentions, les consorts [A] [O] communiquent le contrat de séjour hébergement permanent ainsi que deux factures de l’EHPAD pour la période du 12 octobre 2020 au [Date décès 1] 2020.
La société [1] et la société [3] s’opposent à cette prétention, considérant que les frais d’hébergement et de soins, exposés lors du séjour de la victime au sein de l’EHPAD, sont sans lien exclusif avec la faute de prise en charge ayant été reconnue.
Ceci précisé, les factures font état d’une somme totale due de 1 410,11 euros et il n’est pas contesté que ces frais ont été payés.
Le contrat de séjour hébergement permanent de Monsieur [V] [A] conclu le 12 octobre 2020 décrit les prestations dues au résident et précise que le tarif applicable comprend :
« – le prix journalier d’hébergement, qui est composé :
du tarif de prestations relatives à l’hébergement, du tarif des prestations relatives à la perte d’autonomie (…),- le tarif des prestations complémentaires (…) dont le résident demande à bénéficier,
— pour les résidents de moins de 60 ans, le supplément dépendance de moins de 60 ans ».
Les frais dont il est demandé le remboursement ont été réglés en application du contrat de séjour hébergement permanent précité.
Dès lors, ces frais qui n’ont pas été exposés consécutivement au fait dommageable, n’entrent pas dans le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles et ne peuvent être considérés comme directement et certainement liés audit fait dommageable.
Aucune réparation n’est donc due à ce titre.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, les consorts [A] [O] sollicitent la somme de 5 452 euros au titre de l’aide humaine sur la base de 23,50 euros de l’heure pour une durée quotidienne de 8 heures pour la période qui s’étend du 24 octobre 2020, date du début de la dénutrition et de la déshydratation, au 21 novembre 2020, date du transfert à l’hôpital (soit pendant 29 jours).
Pour leur part, la société [1] et la société [3] contestent cette demande en faisant valoir qu’admettre ce préjudice reviendrait à considérer que le manquement reproché caractérise en lui-même le préjudice et que l’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Ceci étant exposé, les consorts [A] [O] ne font état d’aucun acte de la vie quotidienne que Monsieur [V] [A] était dans l’incapacité d’accomplir seul, durant la période qui s’étend du 24 octobre 2020 au 21 novembre 2020, qui justifierait le besoin d’une aide humaine temporaire en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
De surcroît, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire et la lecture du rapport d’expertise ne permet pas de caractériser l’existence d’un tel besoin.
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice à ce titre présentant un lien causal avec le fait dommageable, la demande formulée sera rejetée.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] [A] a subi une gêne temporaire totale du 24 octobre 2020 au 23 novembre 2020 (31 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jours (soit 900 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [V] [A] doit être fixée à la somme de 837 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de Monsieur [V] [A] à 3,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par Monsieur [V] [A] à la somme de 9 000 euros.
— Le préjudice d’angoisse de mort imminente :
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Pour être indemnisé, ce préjudice suppose un état de conscience pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin.
En l’espèce, les consorts [A] [O] qui sollicitent, à ce titre, une somme de 50 000 euros, font valoir que Monsieur [V] [A] s’est vu dépérir sans que personne ne lui vienne en aide ; qu’il n’existe aucune corrélation entre l’état de dépendance et l’état de conscience et qu’il était suffisamment conscient du monde qui l’entourait pour se rendre compte qu’il était en train de mourir.
La société [1] et la société [3] concluent au rejet de cette prétention en soutenant que la preuve de l’existence de ce préjudice, distinct de celui des souffrances endurées, n’est pas rapportée ; que Monsieur [V] [A] n’a jamais été laissé seul ; que l’hospitalisation a, dans un premier temps, été refusée par les proches ; que le contexte de Covid-19 empêchait de visiter les personnes contaminées ; que la victime souffrait depuis 2011 de la maladie de Pick et que son état ne lui permettait pas d’avoir conscience de sa mort prochaine.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise établi, le 7 juin 2022, par le docteur [C] [S], que Monsieur [V] [A] était atteint de la maladie de Pick, pathologie chronique neurodégénérative avec atteinte fronto-temporale du cerveau à l’origine de troubles cognitifs évolués avec une tendance au mutisme et à une déambulation pathologique avec risque de chute.
Monsieur [V] [A] a été admis à l’EHPAD [2] le 12 octobre 2020 et présentait un « trouble cognitif évolué », « un contact verbal nul », une « déambulation ++ », un poids de 75 kilogrammes pour une taille de 180 centimètres et une perte d’autonomie évaluée au Groupe Iso-Ressources 2 (GIR2).
Le 18 novembre 2020, la dégradation de l’état général de Monsieur [V] [A] était observé et celui-ci était testé positif à la Covid-19.
Monsieur [V] [A] a été hospitalisé pour une pneumopathie à SARS-COV2 au centre hospitalier de [Localité 2] le 21 novembre 2020 et est décédé le [Date décès 1] 2020 d’une « pneumopathie à Covid-19 ».
Il résulte aussi de ce rapport et jugement susmentionné que, sur la période du 24 octobre 2020 au 21 novembre 2020, Monsieur [V] [A] a été privé de l’hydratation nécessaire et des besoins caloriques en adéquation avec sa pathologie et ses déambulations.
Les éléments ci-dessus exposés, notamment son état de santé psychique et les circonstances de son décès, ne permettent pas de démontrer avec certitude que Monsieur [V] [A] a eu conscience de sa mort imminente.
Aucune indemnité ne sera donc allouée de ce chef.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7.
Bien que l’expert ne décrive pas expressément, dans son rapport, l’altération de l’apparence physique de Monsieur [V] [A], il se déduit de la lecture de ce rapport que le préjudice esthétique est caractérisé par l’altération de l’apparence physique de la victime qui résulte de sa perte de poids et de sa déshydratation.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par Monsieur [V] [A] s’élève à la somme totale de 10 837 euros (soit : 837 euros + 9 000 euros + 1 000 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que Monsieur [V] [A] n’a pas reçu de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [1] et la société [3] in solidum à payer à Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] la somme de 10 837 euros, et ce en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [V] [A].
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Laurence GUILLAMOT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] in solidum à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [A] à la somme de 10 837 euros qui se décompose comme suit :
837 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,9 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE, en conséquence, la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] in solidum à payer à Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] ensemble la somme de 10 837 euros, en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [V] [A] ;
DIT que la somme venant d’être accordée doit être partagée entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession de Monsieur [V] [A] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] in solidum à verser à Madame [I] [O], veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [M] [A]-[O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], et la société [3] in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorise Maître Laurence GUILLAMOT à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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