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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 23/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00794 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZWR
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/00794 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZWR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me HAGER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes introductifs d’instance signifiés respectivement les 6 et 18 juillet 2023, Monsieur [Z] [L] a fait assigner Madame [B] [H] et Monsieur [S] [G] devant le Tribunal judiciaire de COLMAR.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2025, il sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de Madame [B] [H] à lui payer la somme de 15 570 euros avec intérêts à compter du 17 mai 2022, subsidiairement de la demande, et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
— La condamnation de Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 19 700 euros avec intérêts à compter du 17 mai 2022, subsidiairement de la demande, et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
— La condamnation des défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes en paiement des sommes de 15 570 euros et 19 700 euros, Monsieur [Z] [L] expose, au visa de l’article 1376 du Code civil, avoir prêté la somme de 20 000 euros à Madame [B] [H] et celle de 23 000 euros à Monsieur [S] [G] le 11 mai 2018, afin de leur apporter une aide financière pour l’ouverture d’un restaurant. Il indique que les défendeurs ont régularisé chacun une reconnaissance de dette, qu’il verse aux débats.
En réplique aux moyens de Madame [H], Monsieur [L] fait valoir que la preuve de la remise des fonds résulte des documents bancaires produits. Il fait observer qu’elle ne conteste pas l’authenticité de l’écriture et de la signature sur la reconnaissance de dette qui lui est opposée et que la preuve de l’obligation en remboursement est confortée par les échanges par SMS entre les parties. Monsieur [Z] [L] précise par ailleurs que Madame [B] [H] a commencé à le rembourser en espèces mais aussi par chèques, par l’intermédiaire de sa fille Madame [V] [R], remboursement qui a cessé à compter du mois de juin 2021, malgré la mise en demeure du 17 mai 2022.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de Monsieur [S] [G], le demandeur expose que ce dernier, qui ne conteste pas la demande, a remboursé la somme de 3 300 euros puis n’a pas retiré le courrier de mise en demeure du 17 mai 2022.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [L] invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Madame [B] [H] conclut au rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [Z] [L] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, Madame [B] [H] soutient, au visa de l’article 1353 du Code civil, que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des éléments constitutifs du prêt dans les conditions de l’article 1376 du Code civil.
Elle conteste tout d’abord avoir reçu pour son compte la somme de 20 000 euros de la part de Monsieur [Z] [L]. Elle relève que le demandeur indique que le prêt aurait été conclu le 11 mai 2018 et que les fonds auraient été virés en une fois le 18 mai 2018, tout en produisant un document évoquant deux virements de 20 000 euros à des dates qui ne correspondent pas à celles mentionnées dans ses conclusions.
Madame [B] [H] souligne en outre que les reconnaissances de dette invoquées par le demandeur ne sont pas datées et ont été établies par le même auteur de sorte qu’elles sont douteuses. Elle affirme que les autres pièces versées aux débats sont dépourvues de force probante et conteste l’existence de remboursements par l’intermédiaire de Madame [R].
Monsieur [S] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
Par jugement du 15 décembre 2025, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné la comparution personnelle de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [H] à l’effet de procéder à une vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile et en invitant ceux-ci à produire leurs documents d’identité ainsi que des pièces de comparaison avec l’écrit litigieux.
L’audience tenue le 26 janvier 2026 a permis le recueil d’échantillons d’écriture sous dictée et de signature.
Monsieur [Z] [L] a produit la copie de son passeport, de deux chèques du 31 juillet 2020 et de quatre documents datés de 2020 sur lesquels figure sa signature.
Madame [B] [H] a quant à elle produit sa carte d’identité et sept documents faisant apparaitre notamment sa signature ainsi que les mentions manuscrites « [H]-[B] », « Lu et approuvé », « Lu et approuvé Bon pour accord » ou encore « Lu et approuvé, bon pour accord pour rupture conventionnelle du contrat de travail » datés de 2010, 2015, 2016, 2019 et 2022.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en remboursement des prêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ;
Qu’il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros ;
Que s’agissant d’un contrat de prêt d’argent entre particuliers, il revient au prêteur de démontrer, d’une part, qu’une remise de fonds a eu lieu et, d’autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt ;
Et que, conformément à l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
1- Sur la demande formée à l’encontre de Madame [B] [H]
Attendu qu’il est expressément renvoyé aux motifs du jugement avant dire droit du 15 décembre 2025 sur la preuve de la remise de la somme de 20 000 euros à la défenderesse par le demandeur le 10 avril 2018 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la preuve de l’obligation au remboursement, [Z] [L] produit un acte intitulé « Reconnaissance de dette », signé et rédigé à la main en ces termes :
« Je soussignée [H]-[T], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Mque), résidant à ce jour au [Adresse 4] reconnais avoir reçu la somme de 20.000 € (Vingt-mille-euros) par Mr [Z] [L]. A ce montant est déduis un remboursement de 2100 € par virement bancaire, en trois mensualités de 700 €. Il me reste à Rembourser La somme de 17.900 € (Dix sept mille-neuf cent € » (sic) ;
Qu’il est d’emblée relevé que la date, tout comme les modalités de remboursement, ne sont pas des conditions exigées par l’article 1376 susvisé, de sorte que l’absence de telles indications dans l’acte est sans incidence sur sa validité ou sa valeur probatoire ;
Attendu que si le texte composé par [B] [H] à la barre diffère singulièrement de l’écriture de la reconnaissance de dette, aucune conséquence ne peut en être tirée dès lors que la défenderesse a manifestement forcé sa main lors de l’audience pour rendre sa plume la plus impersonnelle et la moins reconnaissable possible en recourant à des caractères majuscules ;
Qu’à l’inverse, les documents de comparaison produits font apparaitre des caractères cursifs qui correspondent parfaitement au graphisme d’ensemble des mentions manuscrites de la reconnaissance de dette ; qu’en particulier, le dessin des « e » et des « p » minuscules placés en début de mot est très caractéristique avec un jambage accentué ; que ce trait singulier se retrouve encore dans l’acte querellé pour d’autres lettres non présentes dans les documents de comparaison, notamment les « l », les « m » et les « b » ; qu’on retrouve par ailleurs, dans la reconnaissance de dette et les documents de comparaison, un dessin de la lettre « p » différent selon que la lettre est placée en début (avec un jambage accentué) ou en milieu de mot (la lettre ressemblant dans ce cas à un « p » dactylographié) ; qu’enfin, le dessin des lettres « r » et « s » dans la reconnaissance de dette est très similaire à celui qui figure dans les éléments de comparaison, le lettre « r » étant surmontée d’une petite boucle tandis que la lettre « s » de distingue par une panse généreuse ;
Qu’en ce qui concerne la signature, les dix échantillons réalisés par Madame [H] lors de l’audience sont composés du nom « [U] » se terminant par un double trait de soulignement ; que si ces échantillons présentent un aspect global analogue aux signatures figurant sur les documents de comparaison et l’acte litigieux, ils s’en distinguent en ce que, à l’instar de l’échantillon d’écriture composé sous la dictée du juge, le nom « [U] » mélange lettres script et majuscules, sans accent ;
Qu’à l’inverse, toutes les signatures figurant sur la carte d’identité de la défenderesse et les autres pièces de comparaison présentent de fortes similitudes entre elles et ont un tracé très semblable à celui de la signature sur la reconnaissance de dette ; que si l’acte querellé comporte les seules lettres « [Q] », l’écriture de la fin du nom hâtive voire complètement noyée dans le prolongement du soulignement se retrouve sur la rupture conventionnelle de 2016 ; qu’encore, la graphie du nom avec pour unique lettre majuscule le « T » dont la barre horizontale s’étend au-dessus des premières lettres est identique ; qu’enfin, les accents apposés sur les deux premiers « e » du nom, verticaux et rapprochés se retrouvent tant sur l’écrit litigieux que sur les documents de 2019 et 2022 ;
Attendu qu’il s’infère de ces constatations que Madame [B] [H] est bien l’auteur de la reconnaissance de dette qui lui est opposée par Monsieur [Z] [L] ;
Attendu que la défenderesse, qui ne démontre, ni même n’allègue d’acomptes supplémentaires à ceux déjà pris en compte par le créancier pour un total de 4 430 euros sera condamnée à payer à [Z] [L] la somme de 15 570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure ;
2- Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [S] [G]
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en l’espèce, pour rapporter la preuve du prêt consenti à Monsieur [S] [G], Monsieur [Z] [L] produit un second acte intitulé « reconnaissance de dette », signé et rédigé à la main en ces termes :
« Je soussigné [G] [P] né le [Date naissance 2] 196[] à [Localité 4], résidant à ce jour au [Adresse 4] reconnais avoir reçu la somme de 23.000 € (vingt-trois-mille-euros) par Monsieur [Z] [L], né le demeurant à [Localité 5]. Les modalités de remboursement sont vus avec Monsieur [Z] [L] » (sic) ;
Que l’écriture utilisée est rigoureusement identique à la reconnaissance de dette rédigée par Madame [B] [H] ; qu’il est donc manifeste que Monsieur [G] n’est pas l’auteur de la reconnaissance de dette invoquée par Monsieur [L] ;
Que les seules mentions figurant sur les relevés du compte de dépôt de Monsieur [L] (« VIR [P] [G] » et « VIR [P] [G] REMBOURSEMENT ») sont impropres à établir la preuve de l’obligation en remboursement de Monsieur [G] en l’absence de reconnaissance de dette établie conformément à l’article 1376 du Code civil ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que la preuve de l’existence d’un prêt consenti à Monsieur [S] [G] n’est pas rapportée, de sorte que Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande en paiement ;
II- Sur les demandes au titre de la résistance abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [L], qui ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de Monsieur [G], sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre du défendeur ;
Qu’en ce qui concerne Madame [B] [H], force est de constater que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard apporté par la débitrice dans le règlement de sa dette, préjudice déjà réparé par les intérêts moratoires qui courent sur le capital restant à rembourser ; qu’il y aura donc lieu de débouter également Monsieur [L] de sa demande à l’égard de Madame [H] ;
III- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [H], qui succombe essentiellement à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en l’espèce, il est observé que Monsieur [Z] [L] sollicite dans ses conclusions la condamnation de chacun des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sans toutefois reprendre l’énoncé de cette prétention au dispositif de celles-ci ; qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du même code, le Tribunal n’est pas saisi d’une telle demande ;
Qu’étant condamnée aux dépens, la demande formée par Madame [B] [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
IV- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
➢ CONDAMNE Madame [B] [H] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 15 570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;
➢ DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande en paiement de la somme de 19 700 euros formée à l’encontre de Monsieur [S] [G] ;
➢ DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes indemnitaires ;
➢ DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis »
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