Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 22 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BF
Minute n°
copies transmises par LS à Me PERRIN;
par LRAR à Mme [J] et M. [E]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J], ayant pour mandataire la SCP Benoît [F] – Anne STALTER, Commissaires de Justice associés à STRASBOURG, a le 19 mars 2025 saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [E], en vertu d’un jugement n°RG 23-08791 rendu contradictoirement et en premier ressort par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 4 juillet 2024, revêtu de la formule exécutoire, pour les montants suivants :
— Frais [X] (frais d’inscription judo et musique soit 509,30 / 2) : 254,65 €
— Frais de solfège et guitare soit 207 € / 2 : 103,50 €
— Frais de procédure : 118.03 €
— Prestation de recouvrement A444-31 : 15,13 €
— Coût du présent : 36,11 €
À déduire :
Versements directs : -130,00 €
Total restant dû en Euros : 397,42 €
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 2 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [E] a comparu en personne et contesté la requête en arguant que l’accord des parents était nécessaire pour les activités des enfants, sachant que son ex-épouse ne l’a pas informé. Il précise avoir payé le judo, mais ne savait pas qu’il allait faire du solfège. Il ne veut pas qu’elle l’inscrive à “tout et n’importe quoi”.
L’affaire a été renvoyée en audience de contestation, à laquelle les parties ont été convoquées pour le 25 novembre 2025.
Madame [J] a constitué avocat, et par conclusions du 14 novembre 2025 demande au Juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la saisie des rémunérations pratiquée pour le compte de Madame [J],
— dire et juger que la procédure de saisie des rémunérations se poursuivra jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [E] à payer à Madame [J] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle note que le jugement du Juge aux Affaires Familiales du 4 juillet 2024 a entre autres condamné Monsieur [E], père des enfants [X] et [Z] [E] [J], à payer une pension alimentaire de 300,00 euros par mois, soit 150,00 euros par enfant, mais également a DIT que “les frais des activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale exposés pour les enfants sont partagés par moitié entre Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] et aux besoins les y condamne”.
Madame [J] a tenté à l’amiable et par sms de réclamer à Monsieur [E] les factures concernant le judo et la musique pour ses deux enfants, sans succès.
Son conseil a également adressé deux courriers officiels à l’avocate de Monsieur [E] les 1er octobre 2024 et 5 novembre 2024, sans plus de succès.
Maître [F], commissaire de justice, a ainsi été mandaté afin de poursuivre le recouvrement de la créance fondée sur deux factures :
— facture du 25/09/2024 concernant l’achat de la guitare et des accessoires pour [X] d’un montant de 249,30 €,
— facture du 27/09/2024 du club de judo saison 2024/2025 pour [X] et [Z] d’un montant de 310,00 €,
soit un total de 559,30 € dont Madame [J] a déduit 50,00 € au titre des frais d’inscription au judo au titre du pass’sport, ce qui fait un montant de 519,30 € / 2, soit 245,65 € restant dus par Monsieur [E], auxquels s’est rajoutée la facture du 10/12/2024 concernant la formation musicale de [X] d’un montant de 207,00 € / 2, soit 103,50 € restant dus par Monsieur [E].
Elle en déduit un total de 349,15 € dus par Monsieur [E].
Elle ajoute qu’à ce jour la dette de Monsieur [E] s’est encore aggravée, puisqu’il n’a pas payé les factures pour la formation musicale de [X] du 02/04/2025 d’un montant de 182,00 € et du 03/07/2025 de 182,00 €, portant l’arriéré à 410,15 € dans la mesure où ce dernier a réglé 130,00 € en décembre 2024.
Madame [J] argue que Monsieur [E] a validé les inscriptions des enfants au judo et de [X] à l’école de musique pour jouer de la guitare, au vu des sms échangés entre les parties et du fait qu’il a payé un montant de 130,00 € en décembre 2024.
À l’audience du 25 novembre 2025, Madame [J], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] a comparu en personne. Il soutient que selon le jugement, il fallait que les deux parents soient informés de l’activité sportive et musicale, estimant que cela est compris dans la pension alimentaire. Il précise qu’il n’a jamais eu de demande pour la musique, car cela coûte trop cher, étant en revanche d’accord pour le judo, qu’il a réglé.
Il ajoute qu’il a indiqué oralement qu’il n’était pas d’accord car on ne l’avait pas informé de l’inscription initiale, alors qu’il aurait dû être mis au courant.
Il ne peut de plus assumer financièrement cette activité supplémentaire, précisant percevoir un revenu de 2.000,00 euros par mois, et régler un crédit pour sa maison de 900,00 euros par mois. Il indique vivre avec sa fille née d’une précédente union, âgée de 15 ans.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la contestation de la demande en saisie des rémunérations :
Selon l’article R3252-8 du Code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En vertu de l’article R212-1-9 du Code des procédures civiles d’exécution, issu du Décret n°2025-125 du 12 février 2025, le juge de l’exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, Madame [J] fonde sa demande sur un jugement n°RG 23-08791 rendu contradictoirement et en premier ressort par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 4 juillet 2024.
Il s’agit bien d’un titre exécutoire en vertu de l’article L111-5 1° du Code des procédures civiles d’exécution.
La requête en saisie des rémunérations comporte bien la distinction du principal, des intérêts et frais.
Dans ses motifs, le jugement énonce que “seuls les frais d’activités sportives et musicales, approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, feront l’objet d’un partage par moitié. Le reste des frais est pris en compte dans l’évaluation forfaitaire de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.”
D’une part, Madame [J] sollicitait le partage par moitié entre les parties des frais “de scolarité, extrascolaires et de santé non remboursés”, tandis que Monsieur [E] sollicitait “un partage par moitié entre les parties des frais d’activités sportives des enfants, et rejeter la demande de partage des frais pour le surplus”.
Le dispositif du jugement DIT “que les frais d’activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentales, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E], et au besoin, les y CONDAMNE”.
En l’occurrence, il résulte des échanges de messages entre les parties que Madame [J] a régulièrement mis au courant Monsieur [E] de l’activité musicale de guitare de leur fils [X].
Ainsi, Madame [J] lui a adressé le 12 juillet 2024 une vidéo de leur fils jouant de la guitare, puis le 24 septembre 2024 une photographie de leur fils jouant du même instrument, à laquelle Monsieur [E] a répondu “la classe mon doudou”.
Elle lui a adressé la facture des frais de judo, puis la facture de la guitare en novembre 2024, sans qu’il ne manifeste d’opposition, de même la facture du solfège et cours de guitare le 19 décembre 2024, soit quelques jours après l’émission du titre de recette par l’école de musique de [Localité 8] daté du 10 décembre 2024.
Il est à relever que le jugement mentionne que ce ne sont pas les frais mais l’activité qui était à approuver par les deux parents. En l’occurrence, Monsieur [E] a manifestement approuvé l’activité, mais n’a pas entendu par la suite régler les frais afférents.
Surtout, le même jugement a limité les activités soumises au partage des frais aux seules activités sportives et musicales, à l’exclusion des autres frais (de scolarité, extrascolaires et de santé), et a expressément précisé qu’il fixait le montant de la contribution à l’entretien des enfants due par Monsieur [E] au regard desdits frais à prendre en charge en sus par ce dernier.
Enfin, l’enfant [X] n’a ainsi été inscrit qu’à une seule activité sportive, et à une seule activité musicale, sans qu’un abus ne puisse être caractérisé à ce titre.
En ne réglant pas l’activité musicale, Monsieur [E] dénature ainsi l’équilibre et les fins du jugement, en appliquant la seule partie qu’il sollicitait pour le partage des frais, à savoir ceux liés à une activité sportive, s’affranchissant ainsi de la décision judiciaire.
Quant à leur caractère invoqué comme trop onéreux, la formation musicale représente 182,00 euros par trimestre, soit 45,50 euros par mois, et 22,75 euros par mois et par parent, ce que Monsieur [E], déclarant un revenu de 2.000,00 euros par mois, est en mesure d’exposer sans compromettre son équilibre budgétaire.
Les frais, qui ne sont pas contestés, sont justifiés et corroborés par les pièces idoines.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les contestations de Monsieur [E] et d’autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour les montants suivants :
— Frais [X] (frais d’inscription judo et musique soit 509,30 / 2) : 254,65 €
— Frais de solfège et guitare soit 207 € / 2 : 103,50 €
— Frais de procédure : 118.03 €
— Prestation de recouvrement A444-31 : 15,13 €
— Coût du présent : 36,11 €
À déduire :
Versements directs : -130,00 €
Total restant dû en Euros : 397,42 €
Sur le caractère exécutoire du jugement :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [E] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [B] [J] recevable en sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [E] ;
REJETTE les contestations de Monsieur [Y] [E] ;
DÉCLARE Madame [B] [J] bien fondée en sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [E] ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [E] au titre de la créance de Madame [B] [J] résultant du jugement n°RG 23-08791 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 4 juillet 2024 à hauteur d’un montant total de 397,42 euros, comprenant le détail suivant :
— Frais [X] (frais d’inscription judo et musique soit 509,30 / 2) : 254,65 €
— Frais de solfège et guitare soit 207 € / 2 : 103,50 €
— Frais de procédure : 118.03 €
— Prestation de recouvrement A444-31 : 15,13 €
— Coût du présent : 36,11 €
À déduire :
Versements directs : -130,00 €
Total restant dû en Euros : 397,42 €
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [B] [J] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Service
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Société par actions ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Canada ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Comparaison ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Document ·
- Preuve
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Juge ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Prêt participatif ·
- Action ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Dissimulation ·
- Certification ·
- Cabinet
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Mort ·
- Hébergement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.