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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 mai 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00762 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPAI
AFFAIRE : [E] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire le : 4/05/2026
Copie certifiée conforme le:4/05/2026
AEMF
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacqueline PAUL, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] ( MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 5 aout 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Monsieur [T] [S]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (MAROC)
et
Madame [C] [E]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (MAROC),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2021,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DIT l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, dans un espace rencontre, à savoir la Maison des parentalités et des médiations [Adresse 5] [Courriel 1] à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre (04.75.82.19.06) le mercredi entre 11 heures et 16 heures,
DIT que ce droit de visite s’exercera en accord avec l’espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l’association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service, et ce pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT qu’il appartiendra à la mère d’amener et d’aller chercher les enfants aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,
DIT qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,
DIT que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l’initiative de la partie la plus diligente à l’expiration de ce délai,
CONSTATE que Monsieur [T] [S] est actuellement hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [T] [S] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à compter de la présente décision ;
RAPPELLE à Monsieur [T] [S] que son obligation alimentaire est prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [C] [E] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PRECISE que la présente décision s’applique sous réserve d’une décision contraire du juge des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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