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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 20 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 3
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWBB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
né le 13 Mai 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 08 Septembre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 03 mars 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 20 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire par LRAR et copie par lettre simple à :
[J] [B]
[E] [X]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 octobre 2025, le Juge des contentieux de la Protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [E] [X], d’une part, et Monsieur [J] [B], d’autre part, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [X] et de tout occupant de son chef du logement sis à [Adresse 6] à 68420 HERRLISHEIM PRES COLMAR.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [E] [X] le 6 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2026, Monsieur [E] [X] a sollicité un sursis à expulsion, expliquant avoir besoin d’un délai pour signer un acte authentique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience le demandeur a confirmé sa demande initiale.
Monsieur [J] [B], ne s’est pas opposé à la demande sous réserve que le débiteur s’acquitte de sa dette et justifie le versement d’un premier montant de 1500 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de un mois à un an ans aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Que pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu’en l’espèce il est justifié de la signature d’un compromis de vente le 23 janvier 2026 ;
Qu’il est par ailleurs justifié en délibéré, que Monsieur [X] s’est bien acquitté de la somme de 1500 euros le 5 mars 2026 ;
Que l’ensemble des pièces versées aux débats permettent d’attester de la bonne foi du demandeur malgré la persistance d’une dette locative ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] [X] un délai de 4 mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 24 octobre 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à [Localité 4], [Adresse 7], est suspendue sous réserve de la poursuite de l’apurement de la dette locative à hauteur de 250 euros par mois outre l’indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros;
Qu’il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [E] [X] un délai de quatre mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 24 octobre 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à [Localité 5], [Adresse 7], est suspendue sous réserve de la poursuite de l’apurement de la dette locative à hauteur de 250 euros par mois outre l’indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet du HAUT-RHIN de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 mars 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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