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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 26 mars 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AU
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 26/03/2025 à :
Me Sarah BARDOL, vestiaire 158
Copie exécutoire délivrée
le 26/03/2025 à :
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Mme [E] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Z] [P] & FILS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie PAPIN de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 05 septembre 2024, madame [N] [X] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS [P] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et l’autorisation de réaliser des travaux aux frais de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions responsives numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, madame [N] [X] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1221 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de la consommation,
/
N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AU
— AUTORISER la demanderesse à réaliser au frais de la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS les travaux de réfections des peintures de portillons, de façades et boiseries ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS à avancer ces frais à la demanderesse à hauteur de 8 690,00 euros par provision ;
— DESIGNER tel expert judiciaire en matière d’enduits et de ravalement en lui donnant mission de :
— se rendre sur place ;
— examiner le portillon, la façade, la pergola et les boiseries du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant ;
— donner son avis sur la réalité des griefs invoqués par le demandeur et en établir les preuves ;
— dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres ;
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des désordres invoqués ;
— en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentée de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir en urgence, le Juge du contrôle des mesures d’instructions ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la nécessité des travaux et leur justification ; indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la finition des travaux;
— DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— REJETER la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS ;
— CONDAMNER les défenderesses à avancer lesdits honoraires et à payer à la demanderesse une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Madame [N] [X] expose qu’en février 2024, elle a confié à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS des travaux de ravalement de l’allègé du balcon R+1, de peinture du portillon et de remise en état des boiseries de sa maison sis [Adresse 3] [Localité 10].
Elle indique que les travaux ont été terminés au printemps 2024 mais n’ont jamais été réceptionnés, et que rapidement, des traces de résines sont apparues sur plusieurs endroits de la façade, ainsi que des différences de teintes.
Elle précise que, contactée à plusieurs reprises, la défenderesse a promis de ré-intervenir, mais que six mois plus tard les désordres sont toujours là.
Considérant que les travaux réalisés par la défenderesse l’ont été de manière contraire aux règles de l’art, madame [N] [X] sollicite l’autorisation de faire reprendre les désordres par une entreprise tierce au frais de la défenderesse.
Elle demande également l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [N] [X] oppose à la demande de provision formulée à titre reconventionnel par la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS des contestations sérieuses tenant à :
— l’absence des mentions obligatoires prévues aux articles L111-1 et suivants du code de la consommation dont la sanction est la nullité du contrat et l’octroi de dommages et intérêts ;
— l’absence de signature du devis emportant absence de consentement et, partant, absence de contrat ;
— le caractère incertain de la créance, la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS lui ayant envoyé différentes versions de factures ;
— l’exception d’inexécution, la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS n’apportant pas la preuve de l’exécution de travaux conformes à un contrat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 06 décembre 2024, la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS demande au juge des référés de :
Statuant sur la demande d’expertise judiciaire :
— débouter madame [N] [X] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Statuant sur la demande de condamnation :
— dire et juger que madame [N] [X] mal-fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— la débouter de ses conclusions, fins et moyens ;
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS,
— dire et juger la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS recevable et fondée en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
— condamner madame [N] [X] à verser à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS une provision de 4 491,55 € ;
En tout état de cause :
— condamner madame [N] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— débouter madame [N] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [N] [X] à verser à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS expose que dans la perspective de l’exécution du ravalement des boiseries du balcon, et de remise en peinture des boiseries et du portillon, elle a été consultée par madame [N] [X] à laquelle elle a établi un premier devis du 08 février 2024 portant sur les prestations suivantes :
— lessivage, ponçage et mise en peinture des boiseries pour un montant de 4 083,23 € HT
— en variante, ravalement de l’allège du balcon R+1 pour un pontant de 1 155 € HT.
Elle indique que madame [N] [X] lui a passé commande des prestations de mise en peinture des boiseries et a confié à la société MOOG la réalisation des travaux de remplacement des boiseries du balcon R+1.
Elle précise que la société MOOG a endommagé les enduits de l’allège du balcon et qu’elle a chargé la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS de procéder à une remise en peinture dont elle a directement supporté la charge.
Elle ajoute que les travaux objet du devis du 08 février 2024 ont été facturés le 03 mai 2024 pour un montant de 4 491,55 € TTC qui n’a jamais été réglé.
Elle expose encore qu’un second devis du 25 mars 2024 portant sur les prestations suivantes :
— travaux préparatoires et mise en peinture du portail et du portillon pour un montant de 895 € HT
— mise en peinture de la boite aux lettres pour un montant de 545 € HT
a été établi mais n’a jamais été signé par madame [N] [X].
Elle indique avoir démarré lesdits travaux puis les avoir interrompus du fait de l’absence de signature du devis du 25 mars 2024 et de l’absence de tout paiement.
La société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS considère que la demande de madame [N] [X] tendant à être autorisée à faire réaliser, aux frais de la défenderesse, les travaux de réfection des peintures de portillon, de façade et de boiseries, excède la compétence du juge des référés dès lors que ce dernier est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui ne concerne que les mesures d’instruction avant procès, et de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui pose comme condition de recevabilité l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Elle estime que madame [N] [X] ne rapporte pas la preuve des défauts d’exécution et non conformités dont elle se prévaut, à telle enseigne qu’elle réclame l’organisation d’une expertise à cette fin.
La société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS s’oppose à l’organisation d’une expertise, exposant que la seule preuve rapportée par le constat d’huissier auquel a fait procéder la demanderesse ne relève que des inachèvements affectant les travaux du portail, du portillon et de la boîte aux lettres, soit les travaux objets du devis du 25 mars 2024 que madame [N] [X] s’est abstenue de signer et d’en régler l’acompte.
Elle ajoute que, s’agissant des coulures de résines sur les boiseries et des imperfections d’aspect des peintures constatés par l’huissier, ils sont la conséquence de l’essence et de l’âge du bois mis en œuvre par la société MOOG.
Elle indique enfin que les coloris mis en œuvre sont ceux convenus avec madame [N] [X].
A titre reconventionnel, la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS réclame le paiement d’une provision au titre de sa facture.
Elle considère que madame [N] [X] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour contester son obligation à paiement dès lors que madame [N] [X] n’agit pas comme consommateur mais exerce dans sa maison une activité d’hôtellerie.
Elle ajoute que même à supposer que madame [N] [X] puisse se prévaloir du code de la consommation, le non-respect de l’obligation d‘information prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation n’entraîne la nullité du contrat qu’à condition que le consommateur démontre qu’il est constitutif d’un dol.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi par les pièces produites aux débats que suivant devis n°24 FEV 16 bis du 08 février 2024, la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS a proposé à madame [N] [X] la réalisation de prestations de :
— lessivage, ponçage à sec et application de deux couches de laque microporeuse sur les boiseries suivantes : avancée de façade en colombage au dernier niveau, garde-corps au R+1, poteaux en bois au rez-de chaussée, sous-face avancée, sous-face plancher dalle haute au rez-de-chaussée et R+1, et ce pour un prix HT de 4 083,23 €
— ravalement allège balcon au R+1 (réalisé par la société MOOG) pour un prix HT de 1155 €.
Bien que les quatre pages de ce devis soient paraphées, madame [N] [X] oppose à la demande de paiement de la facture établie après la réalisation des prestations la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation d’une part, pour défaut de consentement matérialisé par l’apposition de sa signature d’autre part.
Or, soit madame [N] [X] se plaint de la non-conformité et de la mauvaise exécution des prestations commandées, ce qui induit l’existence d’un contrat, soit elle soulève la nullité du contrat qu’elle a passé avec la défenderesse et ne peut, dans ces conditions, exiger l’exécution des prestations par un tiers aux frais de la défenderesse et l’organisation d’une expertise.
Au surplus, même à supposer que le contrat formé par l’acception du devis, matérialisé par l’apposition de paraphes, soit nul, dans la mesure où madame [N] [X] reconnaît avoir commandé les travaux figurant au devis, elle reste tenue au paiement du prix conformément aux dispositions de l’article 1164 du code civil.
D’autre part, il est constant qu’un second devis en date du 25 mars 2024 portant sur des travaux sur le portail, le portillon et la boîte aux lettres n’a jamais été signé par madame [N] [X], de sorte que ces travaux n’entrent pas dans le champ contractuel et ne peuvent faire l’objet de réclamations.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, et ainsi qu’il vient d’être vu, les seuls travaux commandés par madame [N] [X] auprès de la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS portent sur les boiseries de son immeuble.
Il résulte du constat établi par maître [G] le 03 avril 2024 que :
— madame [N] [X] se plaint de la teinte de peinture utilisée qui n’est pas celle souhaitée ;
— des coulures de résine sont visibles ;
— des imperfections de mise en peinture sont constatées : coulures séchées et griffures simplement recouvertes de peinture.
Il est établi par les échanges de texto et de courriels produits par la défenderesse que la teinte est celle choisie par la demanderesse.
Il n’est pas contesté que les coulures de résine sont imputables aux travaux de la société MOOG.
Les imperfections de peinture sont imputables à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS à qui il appartenait de procéder au ponçage du bois conformément à son devis avant d’apposer les couches de peinture.
En conséquence, si madame [N] [X] fait la preuve d’un désordre, la nature et la complexité de celui-ci ne nécessite en aucune manière l’intervention d’un technicien qualifié pour donner un avis sur celui-ci.
Par voie de conséquence, madame [N] [X], qui ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise, sera déboutée de sa demande de chef.
Sur la demande d’autorisation d’effectuer des travaux aux frais de la défenderesse
Si les dispositions de l’article 1122 du code civil autorisent un créancier à faire exécuter une obligation par un tiers au frais de son débiteur défaillant, elles conditionnent cette possibilité à la délivrance préalable d’une mise en demeure.
Or, en l’espèce, il n’est pas étabnli que madame [N] [X] ait mis en demeure la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS de reprendre les malfaçons qu’elle lui reproche.
La demande est, par voie de conséquence, irrecevable.
Sur la demande de provision
Le paiement des factures d’un locateur d’ouvrage, correspondant à des prestations réelles, est dû par le maître de l’ouvrage dès l’émission de ces factures et n’est donc pas en lui-même affecté d’une contestation sérieuse du fait de l’existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourra seulement ouvrir droit à compensation au moment de l’établissement des comptes entre les parties.
Pour autant, la partie qui invoque l’existence de tels désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d’inexécution pourvu que cette mesure de rétorsion soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé d’une telle exception d’inexécution, il doit néanmoins vérifier que cette exception constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 8733 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui implique, notamment, que l’exception d’inexécution soit soulevée par le défendeur de manière provisoire et non manifestement disproportionnée avec l’inexécution dont il prétend être la victime.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des désordres allégués et de l’absence totale de paiement par madame [N] [X], la mesure de retenue appliquée par la demanderesse est « manifestement » excessive.
Par voie de conséquence, madame [N] [X] sera condamnée à payer à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS une provision de 4 000 € TTC tenant compte des imperfections de peinture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [N] [X] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnnace de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Déclarons irrecevable la demande tendant à se faire autoriser à réaliser des travaux aux frais de la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS ;
Condamnons madame [N] [X] à payer à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS une provision de 4 000 € (quatre mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons madame [N] [X] aux dépens ;
Condamnons madame [N] [X] à payer à la société ENTREPRISE [Z] [P] & FILS une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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