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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01567 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZV2F
AFFAIRE : [G] [N] C/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] [Localité 10] » sis à [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le 02 Juin 1936 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis à [Localité 10], représenté par la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359,
Expédition
Maître [U] [M] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation au [Adresse 3], au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », lequel est soumis au statut de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2023 a autorisé Madame [K] [D] et Monsieur [C] [D], propriétaires du lot n° 0038, contigu de la parcelle de Madame [G] [N], à démolir un abri de jardin, à construire une terrasse couverte d’un auvent sur sous-sol, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Les travaux ont débuté en juin 2023 et Madame [G] [N] s’est plainte de l’arrachement de sa haie, du passage fréquent d’ouvriers sur son terrain, ainsi que de l’empiétement sur sa propriété de l’excavation et de la semelle du sous-sol.
Le 03 juillet 2023, Maître [P] [R], commissaire de justice mandaté par Madame [G] [N], a dressé un procès-verbal de constat.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023 (RG 23/01238), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [N], la cessation immédiate des travaux litigieux, ainsi qu’une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [C] [D] ;
Madame [K] [D] ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [J], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Madame [G] [N] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [J].
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [G] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [J] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les premières opérations d’expertise judiciaire ont fait apparaître que la construction litigieuse empiétait sur sa propriété et ne respectait pas l’autorisation de travaux délivrée par l’assemblée des copropriétaires, de sorte qu’elle justifierait d’un intérêt légitime à procéder à l’appel en cause du Syndicat des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le compte rendu de l’expert en date du 11 décembre 2023, expose que la mission doit être complétée, afin de déterminer la limite entre les parties privatives de Madame [G] [N] d’une part, et celles des époux [D] d’autre part, qui ont pour terrain d’assiette la parcelle cadastrée section AT, n° [Cadastre 4], dont le sol est une partie commune administrée par le Syndicat des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [J] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [G] [N] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [J], en exécution de l’ordonnance du 27 juillet 2023 (RG 23/01238) ;
DISONS que Madame [G] [N] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [J] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [G] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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