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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 16 janv. 2025, n° 24/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, et lors du prononcé de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/01/2025
N° RG 24/03822 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYIQ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [N] [H]
CONTRE
Mme [A] [U] [P] épouse [H]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [N] [H]
né le 21 janvier 1964 à TEILHET (63)
1 rue de la Sucharelle
LA VIALLE
63560 TEILHET
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [A] [U] [P] épouse [H]
née le 06 juin 1973 à ST SAUVES D’AUVERGNE (63)
domiciliée : chez Monsieur [K] [W]
50 rue Jean Jaurès
63700 SAINT ELOY LES MINES
DEFENDERESSE
Défaillante faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [H] et [A] [P] se sont mariés le 5 juillet 2003 à TEILHET (63), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [H], né le 11 septembre 1998 à MONTLUÇON (03),
— [S] [H], né le 8 juillet 2002 à MONTLUÇON (03).
Par jugement du 13 décembre 2007 le juge aux affaires familiales de RIOM (63) a débouté Madame [A] [P] de sa demande en divorce pour faute.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 novembre 2024 placée le 8 novembre 2024 par Monsieur [N] [H], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et ce, pour l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, et sans demande distincte de mesures provisoires ;
Madame [A] [P] épouse [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue selon la procédure écrite sans audience, pour être mise en délibéré à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, soit l’assignation délivrée le 5 novembre 2024,
Monsieur [N] [H] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 2 octobre 2006 soit plus d’une année au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 2 octobre 2006, de constater qu’il accepte que la femme conserve l’usage du nom marital, et de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 8 novembre 2024 (soit celle du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux réputée exister au 2 octobre 2006 ainsi qu’il ressort de l’affirmation de l’époux et des énonciations de l’ordonnance de non-conciliation qui avait été rendue le 2 octobre 2006 dans le cadre de la procédure en divorce initiée par l’épouse le 28 août 2006 et avait attribué la jouissance du logement conjugal à l’épouse, les conjoints ayant déjà des adresses séparées ; qu’en outre il apparaît qu’aucune reprise de la vie commune n’est intervenue quand lors de l’acquisition par le mari d’un bien immobilier le 30 janvier 2012 la femme avait reconnu le caractère personnel du bien ainsi acquis en suite d’une séparation de plus de deux années et les deux époux avaient convenu de fixer la date de la dissolution de leur communauté au 2 octobre 2006 ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 octobre 2006, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [H] indique autoriser son épouse à conserver l’usage du nom marital ; qu’il en sera pris acte même si Madame [P] n’a formulé aucune demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce l’époux ne développe aucun argument autorisant à déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 8 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] [H] et [A], [U] [P] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 5 juillet 2003 à TEILHET (63),
— l’acte de naissance du mari, né le 21 janvier 1964 à TEILHET (63),
— l’acte de naissance de la femme, née le 6 juin 1973 à SAINT SAUVES D’AUVERGNE (63) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 octobre 2006 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Madame [A] [P] est autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que Monsieur [N] [H] supportera la charge des entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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