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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 12 févr. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUSA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------------------
Chambre commerciale
— section contentieux-
Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEWULF, avocat au barreau de COLMER
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me PAT
Me
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
[…], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M.[W] [G], directeur
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
assistés de Sylvia PIRES, Greffier,
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 11 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la […] a fait assigner la […], anciennement dénommée […], aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 10 septembre 2024, subsidiairement fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation, à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel conclu entre les parties, et en tout état de cause la voir condamner à lui payer la somme de 8.934,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 8 avril 2025, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, la […] étant défaillante dans son obligation de procéder au remboursement des échéances du prêt qu’elle lui avait consenti, elle s’est prévalue de la déchéance du terme.
A l’audience du 11 décembre 2025, la […] ne conteste pas devoir la somme réclamée, mais indique procéder à des règlements réguliers afin d’apurer sa dette, et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
La […] maintient sa demande en paiement, mais en deniers et quittance, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement assortis d’une clause cassatoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2021, la […] a consenti à la […] devenue la […] un prêt destiné à financer la création d’un site internet d’un montant en capital de 19.990 euros remboursable en 48 échéances moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,90 %.
Il résulte de l’historique produit que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis le mois de mai 2024.
Par courrier recommandé adressé en date du 10 septembre 2024, la […] s’est prévalue de la déchéance du terme.
La […] justifie par la production du contrat de prêt en date du 30 décembre 2021, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance arrêté au 7 avril 2025, d’une créance arrêtée au 7 avril 2025 à l’encontre de la […] à hauteur de 9.031,81 euros correspondant pour 7.254,13 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme au vu du tableau d’amortissement, pour 1.758,64 euros dont 1.678,65 euros en capital aux échéances impayées de mai à août 2024, et pour 19,04 euros aux intérêts de retard arrêtés au 10 septembre 2024.
Toutefois, la […] justifie par la production du décompte établi par la […] chargée du recouvrement de la créance, d’avoir procédé à des versements entre le 16 janvier 2025 et le 10 novembre 2025 pour un total de 4.600 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient après imputation de ces paiements sur les montants que la […] avait le plus intérêt à régler, à savoir le capital restant dû, de condamner la […] à payer à la […] en deniers ou quittances, la somme de 4.431,81 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points soit 5,90 % à compter du 10 septembre 2024 sur le montant de 8.932,78 euros et à recalculer en imputant sur cette somme les versements successifs.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, la […] a exposé les difficultés rencontrées au regard de la situation économique.
En outre, au cours de l’année 2025, elle a procédé à des règlements pour un total de 4.600 euros.
Sa situation financière motive de lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, en l’autorisant à se libérer de sa dette en 12 mensualités, à raison de 11 mensualités de 369 euros outre une dernière pour le solde majoré des intérêts, à compter du 20 mars 2026.
Cependant, il convient d’assortir ces délais de paiement d’une clause cassatoire.
La […] succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que la […] s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé adressé en date du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] en deniers ou quittances, la somme de 4.431,81 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points soit 5,90 % à compter du 10 septembre 2024 sur le montant de 8.932,78 euros et à recalculer en imputant sur cette somme les versements successifs ;
ACCORDE à la […] la faculté de se libérer de cette dette dans un délai de 12 mois, à raison de 11 mensualités de 369 euros à compter du 20 mars 2026, outre une dernière pour le solde majoré des intérêts;
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra le solde exigible un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine;
CONDAMNE la […] à supporter les entiers dépens ;
DEBOUTE la […] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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