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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSOJ
ORDONNANCE du 21 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [N]
née le 27 Mars 1965 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Alexandra CHAMPY
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] depuis le 12 juillet 2025 ;
Par requête en date du 17 juillet 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [U] [N] ;
Les parties à la procédure : Madame [U] [N], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra CHAMPY, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [J] [R], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure. Le certificat médical initial caractérise bien la nécessité d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, avec passage à l’acte autoagressif (scarifications) et verbalisation d’idées suicidaires à très court terme, dans un contexte d’alcoolisation qui renforce le risque de passage à l’acte. Un traitement anti-dépresseur est en cours d’adaptation et la mesure reste justifiée au regard d’une ambivalence aux soins et des mises en danger récurrentes. A l’audience, la représentante du CPN a justifié de la vérification de l’identité du tiers demandeur en produisant une photocopie de la carte d’identité de celle-ci. La procédure est régulière pour le surplus.
Il convient donc de maintenir la mesure dans sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [U] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 21 Juillet 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 21 Juillet 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 21 Juillet 2025
Madame [U] [N]
Reçu copie intégrale le 21 Juillet 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5];
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [J] [R], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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