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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 7 avr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SOLIHA PYRENEES BEARN-BIGORRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF5C
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[P], [M], [S] [F]
C/
Association SOLIHA PYRENEES BEARN-BIGORRE,
[U] [C]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P], [M], [S] [F]
née le 14 Septembre 1970 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ayant été entendue par téléphone à l’audience du 11 décembre 2025 depuis le tribunal judiciaire de Metz.
ET :
DÉFENDEURS
Association SOLIHA PYRENEES BEARN-BIGORRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
M. [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 10 mai 2025, enregistrée au greffe le 13 juin 2025, madame [P] [F] a sollicité la condamnation de monsieur [U] [C] et de l’agence SOLIHA à lui payer la somme de 112,09 euros en principal outre la somme de 300,00 à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, les parties qui sont présentes reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Madame [P] [F] expose qu’elle a loué auprès de monsieur [U] [C] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] dont la gestion a été confiée à l’agence SOLIHA ; elle indique qu’après avoir quitté les lieux le 6 mars 2024, elle a reçu le décompte des charges qui faisait apparaître à son débit la somme de 112,09 euros au titre d’un dépannage de la société MULTIFONCTIONS pour le changement d’une douille et d’une poignée de porte ; madame [P] [F] conteste devoir cette somme qu’elle estime ne pas relever des charges locatives ; elle précise qu’à l’établissement de l’état de sortie des lieux, aucune imputation n’avait été faite et que le dépôt de garantie lui a été entièrement restitué. Elle estime enfin que ces réparations restent à la charge du bailleur.
Elle indique avoir saisi le conciliateur de justice et le 15 mars 2025, un échec de la tentative de conciliation a été constaté.
Monsieur [U] [C], de son côté, estime que ces désordres relèvent des réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987 et qu’il ne lui appartient pas d’en assumer le coût.
L’agence SOLIHA, mandataire de monsieur [U] [C] en sa qualité de gestionnaire du bien fait assomption de cause avec les moyens exposés en défense par son mandant et sollicite à titre reconventionnelle la somme de 300,00 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la somme de 112,09 euros
Madame [P] [F] sollicite le remboursement de la somme de 112,09 euros qui a été mise à sa charge au titre de l’intervention de la société MULTISOLUTIONS pour le dépannage d’un boitier DCL et le changement d’une poignée de porte.
A cet effet, une facture en date du 14 décembre 2023 a été émise pour la somme totale de 177,98 euros et un courrier adressé à madame [F] en date du 19 novembre 2024 indiquant la somme de 112,09 euros au débit de son compte.
Au regard du fondement juridique des prétentions de madame [P] [F] tel qu’il ressort de sa requête, à savoir l’imputation du coût de la réparation de désordres dans le cadre de l’exécution d’un bail d’habitation, les parties sont invitées :
A produire le contrat de bail entre madame [P] [F] et son propriétaire, monsieur [U] [C].A produire l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement.A s’expliquer sur la justification de la somme de 112,09 euros au regard de la facture du 14 décembre 2023 de 177,98 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 06 juillet 2026 à 09 heures, salle Pic d’Anie.
Invite les parties à présenter leurs observations comme indiqué aux motifs de la présente décision.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience du lundi 06 juillet 2026 à 09 heures, salle Pic d’Anie
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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