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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENPF
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Février deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Z] [S] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENPF, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Serge CAPEL
— Une exécutoire Me [Localité 11]
— Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 25 septembre 2025 à l’initiative de M. [N] [P] et Mme [Z] [I] ,
Vu l’acte contresigné par avocat du 25 septembre 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[N] [G] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Tarn),
Et
[Z] [S] [I] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Tarn),
Mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 25 septembre 2025,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale,
Dit que les époux contribueront pour moitié aux charges mensuelles d'[H] engendrées par ses études, soit à hauteur de 195 euros chacun,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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