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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 mars 2026, n° 22/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM DE, ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur, [J] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03037
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPIH
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
CPAM DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M., [Z], alors salarié de la SAS, [1], a déclaré avoir été victime d’un accident le 17 mars 2019 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 3 mai 2019 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : selon l’agent j’ai reçu 1 appel au PC d1 responsable resté enfermé. J’ai voulu aller lui ouvrir. J’ai senti 1 douleur au pied
Nature de l’accident : douleurs
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuellement réserves motivées (…) : 4e fois que nous faisons la DAT sur net entreprise pour cet AT ; pb net entreprise ?
Siège des lésions : pied gauche
Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2019 à l’hôpital constate les lésions suivantes : « douleur pied gauche ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS au titre de la législation professionnelle et M., [Z] a bénéficié de 205 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 14 février 2022, la SAS, [1] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) de, [Localité 2] d’un recours gracieux à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, contestant l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge. Par son recours, la SAS, [1] demandait à la CMRA de communiquer les éléments médicaux au médecin par elle mandaté, le docteur, [M], [T].
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 1er décembre 2022, la SAS, [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA. Dans sa requête, la SAS, [1] désigne le docteur, [N] pour recevoir les éléments médicaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle seule la CPAM de, [Localité 2] était présente. Le CPAM de, [Localité 2] demande sa mise hors de cause, exposant que c’est la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS qui a pris la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026 pour mise en cause de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la société SAS, [1] demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la CMRA,
A titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 17 mars 2019,
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la CPAM de SEINE SAINT DENIS demande au tribunal de :
— Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— Constater que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire,
— Déclarer opposable à la société, [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M., [Z] au titre de l’accident du travail déclaré,
A titre subsidiaire,
— Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de travail déclaré,
— Constater que la société n’apporte aucun commencement de preuve,
— Débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS, [1]
La SAS, [1] expose que, dans le cadre du contentieux devant la CMRA, le médecin par elle désigné n’a reçu ni les certificats médicaux descriptifs ni le rapport médical accompagné de l’avis du médecin désigné par la CMRA, qui lui auraient permis d’émettre un avis circonstancié. Elle en déduit une violation du principe du contradictoire.
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS expose notamment que :
— les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non pas aux recours préalables administratifs obligatoires ;
— le fait que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, la CMRA n’ai pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur est indifférent ;
— la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas devant elle ;
— l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable ;
— seules les règles de fonctionnement n’ont pas été respectées, or ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction ;
— le non-respect du caractère contradictoire de cette procédure purement administrative ne peut aboutir qu’à entacher d’irrégularité l’avis de la CMRA ;
— il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, peu important les éventuelles irrégularités affectant la procédure précontentieuse ;
— l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal de céans ;
— aucun texte ne prévoit une sanction d’inopposabilité.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
L’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale dispose :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, lors de son recours devant la CMRA, la société, [1] a demandé la communication des pièces médicales au médecin par elle mandaté, le docteur, [M], [T].
Il est constant que le médecin mandaté par l’employeur n’a reçu aucune pièce médicale du service médical de la CPAM.
Les dispositions légales prévoyant la transmission des pièces médicales au docteur mandaté par l’employeur devant la CMRA n’ayant pas été respectées, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, afin que cette transmission ait lieu dans le cadre de cette expertise.
La provision d’expertise sera à la charge de la CPAM n’ayant pas transmis les pièces médicales au stade précontentieux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT hors de cause la CPAM de, [Localité 2] ;
RECOIT l’intervention volontaire de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le docteur Dr, [C], [J] exerçant au, [Adresse 4], pour accomplir la mission suivante concernant l’accident, reconnu par la CPAM comme accident du travail, de M., [L], [Z] survenu le 17 mars 2019 :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail ;
— dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à laquelle sont imputables tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante et a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-SAINT-DENIS doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-SAINT-DENIS devra dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, communiquer les éléments médicaux du dossier de M., [L], [Z] ;
DIT que la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1080 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 27 mai 2026, auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02],
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 juillet 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur ;
RENVOIE les parties à l’audience du 23 septembre 2026 (section 4 du pôle social, 13h30) aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en ouverture d’expertise de la société, [1] : 26 août 2026,
— conclusions en réplique de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS : 19 septembre 2026 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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