Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [F]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume ANCELET (Cabinet ADES)
DEFENDEUR :
M. [R] [F]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— 3ème prolongation
— diligences de l’administration à l’égard des autorités consulaires algériennes
— ordre public
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de perspectives de retour,
— pas de téléphone fixe disponible, seul un portable détenu par un autre retenu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je sollicite l’application de votre propre jurisprudence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis resté 3 mois au centre et je suis sorti et là ça recommence. J’ai eu un contrôle et on m’a ramené ici.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 15 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 09h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET (cabinet ADES), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [F]
né le 30 Octobre 2005 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [L] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 novembre 2025 notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 16 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 10 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 41, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que les diligences ont été accomplies auprès des autorités consulaires algériennes et indique que l’intéressé présente une menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [R] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— diligences insuffisantes et pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
— pas de téléphone fixe en zone libre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’accès à un téléphone au centre de rétention :
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’aurait pas effectivement pas la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix en rétention en raison de la panne de la cabine téléphonique présente au centre de rétention.
Toutefois, la préfecture produit un document intitulé « Brève immigration irrégulière » daté du 3 janvier 2026 et portant sur la cabine téléphonique de la zone D hors service indiquant :
« Le 03/01/2026 à 09H30, lors de la ronde en zone D, les effectifs de la surveillance constataient que la cabine téléphonique sonnait occupé (aucune dégradation constatée) .
Un téléphone portable était mis à la disposition des retenus dans la dite zone et un PV était effectué.
Permanence UID du CRA avisé.
Permanence EIFFAGE avisé qui interviendra dans la matinée ».
Il ressort de ces indications qu’afin de pallier à la défaillance de la cabine téléphonique précitée, un téléphone portable a été « mis à la disposition des retenus dans la dite zone » par l’administration, qui reste donc en charge de la mise en œuvre de sa distribution.
La préfecture produit un procès-verbal indiquant qu’un téléphone a été mis à disposition de l’un des retenus présents en zone D à charge pour lui de le remettre à ses co-retenus..
L’intéressé ne justifie pas qu’il n’aurait pas eu accès à ce téléphone, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
La défaillance de la cabine téléphonique a donc bien été palliée par la mise à disposition d’un autre téléphone, cette fois-ci portable, qui garantit donc l’effectivité pour les retenus de communiquer avec les tiers de leur choix.
Le moyen est donc rejeté sur ce point.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [R] [F] le 13 novembre 2025 et qu’elle a fait une demande de routing le 12 décembre 2025.
La préfecture a par la suite effectué une relance auprès des autorités consulaires le 24 novembre 2025.
La préfecture justifie également avoir effectué une demande d’audition consulaire le 27 novembre 2025 puis deux relances les 10 et 24 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution dans un délai raisonnable de l’éloignement de M. [R] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est par ailleurs justifiée en raison de la demande de laissez-passer consulaire et des relances de l’administration dont la dernière datant du 24 décembre 2025 toujours en attente au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [F] pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2026 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 11 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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