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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 26 mars 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 26 Mars 2026
N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYBC Mme, [R], [Q]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Amalia SIN, greffière,
Débats en date du 26 Mars 2026, au Centre hospitalier de, [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 19 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] concernant :
Madame, [R], [Q]
née le 31 Juillet 2000 à, [Localité 1] (HAUT RHIN),
[Adresse 1],
[Localité 3]
assistée de Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 17 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur, [H], [G], [P] du 17 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 17 mars 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 19 mars 2026 du docteur, [L], [U], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 25 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 26 Mars 2026 au cours desquels a été entendu Mme, [R], [Q] assisté de Me Céline LAURAIN, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Madame, [Q], [R] a été hospitalisée le 17 mars 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
•patiente adressée par la famille pour troubles du comportement
•présente une élation de l’humeur, logorrhée, distractibilité, coq à l’âne, rires immotivés, insomnie quasi-totale, conduites à risques
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 19 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• la patiente a été hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile, elle était sortie récemment d’une autre hospitalisation en soins sous contrainte
• ce jour le contact est bizarre tout comme la présentation, avec quelques incohérences dans le discours, une thymie bonne voire haute ; elle décrit une voix intérieure qui semble être un automatisme mental, on observe des rires immotivés,
• au sein du service le comportement est marqué par des attitudes bizarres, des rires immotivés
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 19 mars 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame, [Q], [R] accepte l’hospitalisation, expliquant qu’à la suite d’une consommation d’alcool et de cannabis, elle s’est retrouvée en difficulté, avoir eu des hallucinations qu’elle n’a plus aujourd’hui. Elle affirme que ce sevrage ici lui fait du bien et qu’elle n’entend plus consommer de drogues. Elle accepte de rester encore un temps sous la mesure.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [Q], [R], eu égard aux éléments médicaux suffisamment circonstanciés, en particulier au regard de la persistance des troubles du comportement probablement liés à la reprise de toxiques (alcool et drogues consommés), ceci de manière à poursuivre son observation et stabiliser son état clinique, dans un cadre contenant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme, [R], [Q] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme, [R], [Q], à Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de, [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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