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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
copie exécutoire
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PN33
DATE : 08 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice -présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 08 Janvier 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 13 Novembre 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [K]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 7]
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance en date du 29 janvier 2025, M. [R] [Y] et M. [F] [K] ont assigné MM. [O] [N] et [O] [A] ainsi que Mme [Z] [D] et Mme [S] [U] devant le présent tribunal au visa des articles 682 et 683 du code civil, aux fins de :
Avant dire droit :
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’assiette de la servitude dont bénéficient les requérants,
Sur le fond
— Dire et juger que la parcelle AO [Cadastre 3] sis [Localité 9] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle AO [Cadastre 6] selon l’assiette qui sera définie par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum MM. [O] [N] et [O] [A] ainsi que Mme [Z] [D] et Mme [S] [U] à payer à M. [R] [Y] et M. [F] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum MM. [O] [N] et [O] [A] ainsi que Mme [Z] [D] et Mme [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [R] [Y] et M. [F] [K] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 682 et 683 du code civil, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission :
— se rendre sur les lieux de la parcelle AO [Cadastre 3] située [Adresse 11] à [Localité 10] [Adresse 1]),
— convoquer les parties se faire communiquer tous documents utiles et en dresser la liste, – constater s’il existe l’état d’enclave de la parcelle AO [Cadastre 3],
— déterminer toutes possibilités de désenclavement de la parcelle AO [Cadastre 3] en précisant quel est le passage le plus court et le moins dommageable,
— chiffrer également le montant de l’indemnité de désenclavement due, – préciser s’il existe déjà un chemin de désenclavement encore utilisé
— DIRE que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au Tribunal;
— DIRE que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, et devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant telle date que fixera le Tribunal ;
— DIRE que l’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [I] et fixer telle consignation au montant habituel, à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; DIRE que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— DIRE qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
— DESIGNER le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, MM. [O] [N] et [O] [A] ainsi que Mme [Z] [D] et Mme [S] [U] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 682 et 683 du code civil, de l’article 789 du code de procédure civile de
A titre principal :
— Débouter Messieurs [I] et [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Messieurs [I] et [K] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum Messieurs [I] et [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Leur Donner acte qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’expertise formulée par MM. [I] et [K]
MM. [I] et [K] sollicitent la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’état d’enclave de la parcelle dont ils sont propriétaires et le cas échéant, déterminer toutes possibilités de désenclavement de ladite parcelle.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, aux motifs que la parcelle bénéficie d’ores et déjà d’une servitude de passage, telle que cela résulte du jugement du présent tribunal et de l’accédit au bornage qui s’en est suivi.
Les défendeurs relèvent également que les consorts [I] et [K] n’ont pas attrait à la procédure les propriétaires du fonds voisin appartenant aux [V], lequel est grevé d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle appartenant aux consorts [I] et [K], de sorte que leur demande ne présente pas d’intérêt, et ce alors qu’une précédente expertise réalisée à la demande d’un autre propriétaire voisin avait mis en exergue ladite servitude des consorts [K] grevant le fonds appartenant aux [V], lesquels ne sont pas parties à la présente procédure.
Les consorts [I] [K] font valoir que le mur séparatif de leurs fonds de celui appartenant aux [V] préexistait puisque le géomètre expert intervenu après jugement de 2004 le mentionne et qu’il apparait dès lors que leur parcelle est enclavée justifiant ainsi de solliciter une servitude pour ainsi avoir accès au [Adresse 11]. En outre ils produisent un constat de commissaire de justice pour soutenir que ce mur est un mur de soutènement.
Il résulte du jugement rendu par le présent tribunal le 14 juin 2004 que : « Le fonds cadastré commune de Balaruc les Bains section AO n°[Cadastre 3] appartenant à [F] [K] bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds cadastré section AO n°[Cadastre 5] appartenant aux époux [V]… »
Il est également produit au débat le plan d’implantation suivant jugement du 14 juin 2004 établi par B3R SELARL de Géomètres-Experts et accédit dans lequel il est mentionné, en présence de M. [F] [K], : « Toutefois, Monsieur [K] a signalé que le mur construit par Monsieur [V] empiétait dans sa propriété. Après avoir expliqué aux parties que ce problème d’empiètement n’était pas l’objet de notre intervention, nous avons poursuivi nos travaux… »
Les différentes photographies des lieux démontrent que les consorts [I] [K] ne sont pas enclavés contrairement à ce qu’ils prétendent et bénéficient d’ores et déjà d’une servitude de passage telle que mentionnée par jugement du 14 juin 2004.
Si, comme le prétendait M. [F] [K] dans le cadre de l’accèdit aux opérations de bornage, les époux [V] ont fait ériger un mur empiétant sur leur fonds, rendant impossible l’usage de leur servitude de passage, il lui incombe d’appeler dans la cause les propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 5].
Ceci résulte également du constat du commissaire de justice, [J] [E], en date du 16 avril 2025 selon lequel : « Dans la partie haute, je constate la présence d’une clôture. En partie basse, présence d’un petit passage entre le début du chemin privatif, la parcelle de Monsieur [O] et un poteau. Une distance de 2,50 mètres est visible. Je constate ensuite que l’accès au terrain de Monsieur [I] est rendu difficile, voire impossible, par la mise en place d’un pilier qui est partiellement sectionné en partie basse. Entre le pilier et l’autre pilier, présence d’une distance de 4,50 mètres qui se rajoutent aux 2,50 mètres qui vont jusqu’en limite de Monsieur [O].
Ensuite, du poteau situé à main gauche lorsqu’on est en face de l’accès à la propriété [V], une distance de 6,30 mètres est visible entre le pilier et le portail. »
Dès lors, MM. [I] et [K] ne démontrent pas avoir un intérêt à solliciter le désenclavement de leur parcelle alors que selon jugement du 14 juin 2004, elle bénéficie d’ores et déjà d’une servitude devant s’exercer sur le fonds [V], non appelés en cause et par voie de conséquence à solliciter une expertise judiciaire.
En conséquence, les demandes formulées par les consorts [K] [I] seront rejetées.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, MM. [I] et [K] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 € à MM. [N] et [A] [O] et Mmes [S] [U] et [Z] [D], ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [I] et [K] seront par ailleurs condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [K] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [K] à payer la somme de 1 500 € à MM. [N] et [A] [O] et Mmes [S] [U] et [Z] [D], ensemble ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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