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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 déc. 2024, n° 22/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 22/00695 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XG3C
N° Minute :
AFFAIRE
S.N.C. [C] RESIDENCES
C/
[G] [R] [D], [F] épouse [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. [C] RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346
Madame [W] [M] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [C] RESIDENCES a procédé, en qualité de promoteur immobilier, à la réalisation d’une opération dénommée « TERRE DE JADE », située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte authentique du 5 février 2019, la société [C] RESIDENCES a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à Monsieur et Madame [D] :
— le lot n°53, correspondant à un pavillon d’habitation ;
— le lot n°136, correspondant à un emplacement de stationnement pour personne handicapée ;
— le lot n°137, correspondant à un emplacement de stationnement ;
— le lot n°159, correspondant à un box.
La vente a été réalisée moyennant le versement de la somme de 519.000 euros.
Conformément à l’acte de vente en état futur d’achèvement, le bien devait être achevé et livré « au cours du TROISIEME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ».
Le rendez-vous de livraison du bien a été fixé le 28 juin 2021, la société [C] RESIDENCES faisant état d’un retard de livraison du bien de 188 jours, relatif à l’épidémie de la COVID 19, aux intempéries, à la défaillance de la société TIDL en charge des travaux de terrassement et voiles contre terre, et à l’impact des grèves.
La société [C] RESIDENCES a été mise en demeure par les consorts [D], par courrier du 14 juin 2021, d’avoir à réduire le montant du prix de vente de 12.950 euros en raison du retard de livraison.
La société [C] RESIDENCES n’a pas accédé à cette demande.
Lors du rendez-vous de livraison du bien, Monsieur et Madame [D] ont réitéré leur grief relatif au retard de livraison. Ils ont contesté l’achèvement du box, aux termes du procès-verbal du 28 juin 2021, et fait état de plusieurs réserves.
La remise des clés n’a pas pu intervenir au profit des époux [D] en l’absence de versement des appels de fonds suivants :
— 5% du prix de vente au titre de l’achèvement du bâtiment, soit la somme de 25.950 euros ;
— 5% du prix de vente au titre de la livraison, soit la somme de 25.950 euros.
Postérieurement à ce rendez-vous, Monsieur et Madame [D] ont pris possession des lieux de manière unilatérale. Ils ont ainsi forcé l’accès au portillon de la maison et ont changé le canon de la serrure, ce qui a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier du 6 juillet 2021.
La société [C] RESIDENCES leur a fait délivrer le 6 juillet 2021 un commandement de payer la somme de 51.900 euros.
Par courrier du 13 juillet 2021, Monsieur et Madame [D] ont contesté le commandement de payer délivré le 6 juillet 2021.
Par courrier du 28 juillet 2021, Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure la société [C] RESIDENCES de leur régler la somme de 46.170 euros au titre de pénalités de retard.
Le Conseil de la société [C] RESIDENCES les a mis en demeure par courrier du 31 août 2021 d’avoir à régler la somme de 51.900 euros correspondant aux deux derniers appels de fonds impayés, ainsi que la somme de 1.038 euros au titre des pénalités de retard, et a indiqué que le report du délai de livraison au 28 juin 2021 était légitime.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2022, la société [C] RESIDENCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [J] [X] épouse [D] aux fins notamment de paiement des sommes restant dues au titre des deux derniers appels de fonds, et des pénalités de retard.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la société [C] RESIDENCES demande au tribunal, au visa des articles, 1103, 1104, 1217 et 1601-3 du code civil, R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, de :
— DECLARER recevable et biens fondée la société [C] RESIDENCES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leur demande ;
— JUGER que Monsieur et Madame [D] n’ont pas exécuté leur obligation de paiement des appels de fonds relatifs à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien ;
— JUGER que Monsieur et Madame [D] ont pris possession, de manière forcée, du lot n°53, correspondant à un pavillon d’habitation, du lot n°136, correspondant à un emplacement de stationnement pour personne handicapée, du lot n°137, correspondant à un emplacement de stationnement, et du lot n°159, correspondant à un box ;
— JUGER que Monsieur et Madame [D] ont méconnu la procédure contractuelle insérée à l’acte de constatation d’achèvement et de livraison du bien ;
— CONDAMNER par conséquent Monsieur et Madame [D] à verser à la société [C] RESIDENCES les sommes de :
— 51.190 euros en règlement des deux derniers appels de fonds,
— 3.071,40 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard,
— JUGER que la prise de possession a pour effet de transférer la pleine propriété de ces biens à Monsieur et Madame [D] avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société [C] RESIDENCES la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 2 avril 2024, pour révocation de clôture, admission des nouvelles conclusions en défense, et clôture.
Par conclusions signifiées par voie d’huissier de justice le 18 mars 2024, en raison d’une difficulté signalée par Maître [U] s’agissant du dysfonctionnement de sa clé RPVA, Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [B], épouse [D], demandent au tribunal, au visa des articles 1353, 1610, et 1103 du code civil, de :
— dire et juger que [C] Résidences est irrecevable et mal fondée dans ses demandes, en particulier, d’intérêts de retard et de dommages et intérêts ;
— Constater que les époux [D] ont proposé, sous conditions, un chèque de banque de 51.190 euros à Marignan correspondant au solde des versements ;
— Constater que [C] Résidences n’a pas respecté ses engagements contractuels vis-à vis des époux [D], en particulier sur la date de livraison de l’immeuble et est responsable de 9 mois de retard par rapport à la date de livraison initiale ;
— Constater que [C] Résidences a causé de ce fait divers préjudices financiers, perte de revenus locatifs, frais supplémentaires de crédit, pénalités de retard, etc, qu’elle se doit d’indemniser aux époux [D] ;
— Constater que les frais de travaux relatifs à des réserves jamais levées, se doivent d’être indemnisés par [C] RESIDENCES ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 46.710 euros au titre des pénalités de retard de la livraison des biens ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 9.900 euros au titre de perte de loyers sur 9 mois ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 6840 euros au titre des intérêts de prêt sur 9 mois ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 1.350 euros au titre des pertes de loyers de box sur 9 mois ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 513 euros au titre de l’assurance de prêt sur 9 mois ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 720 euros au titre de la perte de loyer de parking sur 9 mois ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer 4.650 euros au titre des frais liés aux travaux visés par les réserves et nécessaires pour terminer la maison ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner [C] RESIDENCES à payer aux époux [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée à l’audience du 2 avril 2024, et l’affaire mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogé au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, " la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ".
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 5 février 2019 stipule que "Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les Biens Vendus et les ouvrages et les éléments indispensables à leur utilisation, conformément à leur destination, soient achevés et livrés au cours du TROISIEME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison. notamment:
— Tout retard imputable a l’ACQUEREUR, notamment en cas de retard dans le paiement au VENDEUR d’une fraction de prix payable a terme :
— Les intempéries au sens de l’article L5424-8 du Code du Travail :
— Le retard de la mise a disposition, par les organismes concessionnaires, des différents fluides :
— La grève, qu’elle soit générale, particulière a l’industrie du bâtiment ou aux professions dont l’activité dépend de celle-ci et notamment au secteur socioprofessionnel des transports ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier :
— La défaillance de l’une des entreprises ou d’un prestataire ayant une mission sur le chantier, cette défaillance pouvant prendre la forme d’un abandon de chantier, D’une mise en redressement ou d’une liquidation judiciaire, d’une cessation de paiement ou d’une déconfiture ;
— Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, limiter ou interrompre les travaux, notamment pour découverte de vestiges archéologiques (a moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au VENDEUR) ;
— Le retard résultant de la découverte de pollution du sol ou du sous-sol ;
— Le retard provenant d’anomalies du sous-sol telles que la présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants et, plus généralement. tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— Les troubles résultant d’hostilités, révolutions. cataclysmes ou accidents de chantier ;
— Tous retards imputables directement ou indirectement à une pandémie ou épidémie déclarée (O.M. S, Ministère de la Santé) affectant le déroulement normal du chantier (restriction d’approvisionnement. livraison des matériaux. absentéisme,…).
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, ce report de délai étant calculé par jour ouvrable. Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité. "
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat que la livraison de l’appartement aurait pu intervenir le 28 juin 2021, le refus de délivrance des clés étant justifié par le non-paiement du reliquat du prix, alors que la livraison aurait dû intervenir le 30 septembre 2020, caractérisant ainsi un retard de près de 18 mois.
La SNC [C] RESIDENCES soutient qu’elle a été confrontée, en cours de chantier, à divers incidents constituant des causes légitimes de suspension du délai de livraison conduisant à son report. Elle entend ainsi se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison, à savoir :
— les conséquences de l’épidémie de la COVID 19
— les intempéries
— la défaillance de la société TIDL, en charge des travaux de terrassement et voiles contre terre
— l’impact des grèves.
— Sur les conséquences de l’épidémie du COVID
La SNC [C] RESIDENCES se prévaut, à ce titre, d’un retard de livraison justifié par une cause légitime de 80 jours ouvrés, ce qui est contesté par les défendeurs.
Cette cause est visée dans l’acte de vente au titre de « Tous retards imputables directement ou indirectement à une pandémie ou épidémie déclarée (O.M. S, Ministère de la Santé) affectant le déroulement normal du chantier (restriction d’approvisionnement. livraison des matériaux. Absentéisme,…) ».
Au regard du caractère létal du virus, des différentes réglementations imposant des restrictions de rassemblement sur les chantiers jusqu’au 15 avril 2020, de la réglementation propre à la gestion technique et humaine des chantiers de travaux publics et de bâtiment et de disponibilité du personnel et des conséquences financières s’imposant à la société SNC [C] RESIDENCES, la crise sanitaire a constitué un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier litigieux au prix et conditions convenus avant la crise sanitaire.
La demanderesse verse une attestation du maître d’œuvre en date du 2 juillet 2021, faisant état d’un retard de 31 jours ouvrés, correspondant à une interruption de l’activité du 17 avril 2020 au 29 avril 2020, puis à une reprise du chantier à hauteur de 50%, à compter du 30 avril 2020, et pour un retard de 9,5 jours ouvrés, et, enfin à 90% du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, ce qui correspond à un retard de 39,5 jours ouvrés.
Dès lors, le retard de livraison est justifié à hauteur de 80 jours ouvrés pour ce motif.
— Sur les intempéries
Aux termes de l’article L. 5424-8 du code du travail, « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».
En l’espèce, la société [C] RESIDENCES se prévaut d’un retard légitime de livraison de 63 jours ouvrés à ce titre.
Elle produit aux débats une attestation du maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [P] [T], en date du 2 juillet 2021 qui retient 78 jours d’intempéries entre octobre 2018 et le mai 2021, mais qui ne les détaille pas.
Cette durée d’intempéries n’est pas contestée par les défendeurs.
Le délai de livraison a donc été suspendu pendant 63 jours ouvrés, ainsi que le soutient la demanderesse, pour ce motif.
— Sur la défaillance de la société TIDL
La société [C] RESIDENCES produit aux débats une attestation de Monsieur [P] [T], maître d’œuvre d’exécution, en date du 2 juillet 2021, qui fait état du dépôt de bilan de l’entreprise TIDL, chargée des travaux de terrassements et voiles contre terre, et du retard de chantier ainsi engendré, d’une durée de 16 jours ouvrés pour cause d’erreurs d’implantations des voiles d’infrastructure par l’entreprise, reprises nécessaires par une tierce entreprise et des délais administratifs pour substitution.
Les défendeurs ne contestent pas le retard de livraison de 16 jours ouvrés imputable à la défaillance de cette entreprise.
— l’impact des gréves
La société [C] RESIDENCES produit aux débats une attestation du maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [P] [T], en date du 23 janvier 2020, qui retient un retard de 29 jours ouvrés au titre des mouvements de gréve, du 5 décembre 2019 au 16 janvier 2020.
Les défendeurs ne contestent pas le retard de livraison de 29 jours ouvrés au titre des mouvements de gréve, qui constitue une cause légitime de retard de livraison au termes de la clause susvisée.
Il ressort de ces éléments que la société [C] RESIDENCES justifie d’une suspension du délai de livraison de 188 jours ouvrés, reportant le délai de livraison au 28 juin 2021, date de la livraison refusée par les époux [D].
Il en résulte que la société [C] RESIDENCES, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, n’a pas manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil.
III. Sur la demande en paiement
La société [C] RESIDENCES sollicite le paiement de sommes suivantes :
— 51.190 euros en règlement des deux derniers appels de fonds,
— 3.071,40 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard.
Les défendeurs ne contestent pas avoir retenu la somme de 51.190 euros correspondant à 5% du prix au titre de l’achèvement du bâtiment et de 5% au titre de la livraison.
Ils soutiennent que le procès-verbal de livraison fait état de nombreuses réserves ; que ces réserves n’ont jamais été traitées par la société [C] RESIDENCES et affirment que les attestations relatives de conformité à la réglementation acoustique, l’attestation de la norme NF C15-100, l’attestation pour la norme RT 2012 et celle de la norme NF HABITAT ne leur ont pas été transmises, malgré leur demande du 7 mars 2022.
Néanmoins, l’acte de vente prévoyait expressément la procédure applicable en cas de refus de livraison liée à l’inachèvement allégué de l’ouvrage.
Ainsi, il stipule : " Le VENDEUR notifiera à L’ACQUEREUR, au moins QUINZE (15) j0URS à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, la date à laquelle les locaux seront mis à sa disposition. L’exécution de l’obligation d’achever ci-dessus contractée résultera de la constatation qui en sera faite aux termes d’un procès-verbal de livraison établi contradictoirement et qui mentionnera le cas échéant les réserves alors émises par L’ACQUEREUR.
Quatre hypothèses peuvent alors se présenter :
1°L’ACQUEREUR accepte la livraison sans formuler aucune réserve : il procède au règlement des sommes alors dues tel que prévu au paragraphe « PAIEMENT DU PRIX »: les clés lui seront alors remises. et il prend possession des lieux:
2°L’ACQUEREUR accepte la livraison en formulant des réserves: il procède au règlement des sommes dues tel que prévu au paragraphe « PAIEMENT DU PRIX »: les clés lui seront remises et il prend possession des lieux.
Dans les cas visés aux 1°et 2°ci-dessus. la livraison des locaux sera constatée par un procès-verbal contradictoire. Il sera établi un procès-verbal de levée de réserves.
3°L’ACQUEREUR refuse la livraison, considérant que les biens vendus ne sont pas achevés au sens des critères ci-dessus dé?nis. Il refuse les clés. ne prend pas possession des lieux et aucun règlement n’intervient. Un procès-verbal constatant le refus de livraison est établi. Dans ce cas et à défaut d’accord entre le VENDEUR et L’ACQUEREUR dans les DIX JOUR5 de ce procès-verbal sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à l’achèvement. tel que dé?ni ci-dessus, les parties, dans les DIX JOURS de la constatation de ce désaccord, conviennent d’un commun accord de désigner un homme de l’art qui indiquera si les biens vendus sont achevés au sens des critères ci-dessus dé?nis. et dans la négative. quels sont les travaux indispensables pour que les biens vendus soient achevés au sens de ces mêmes critères. Étant précisé qu’une fois les travaux prescrits achevés. Il sera procédé à une nouvelle réception en présence de cet homme de l’art. Au cas où le VENDEUR et L’ACQUEREUR ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art. il sera procédé à sa désignation par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent. statuant par voie de référé. et ce, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais nécessités par l’intervention de cet homme de l’art. et éventuellement pour sa désignation par voie de référé. seront à la charge de L’ACQUEREUR ou du VENDEUR suivant que l’homme de l’art aura conclu ou non à l’achèvement des biens vendus et de l’ouvrage dont ils dépendent au sens des critères ci-dessus dé?nis. Si l’homme de l’art conclut que les biens vendus sont achevés, le paiement du prix sera reporté à dater du jour où le VENDEUR aura convoqué l’ACQU EREUR pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison, avec application des pénalités de retard ci-dessus.
4°Au cas où L’ACQUEREUR ne serait pas présent ou valablement représenté au jour indiqué par le VENDEUR pour la livraison. une deuxième convocation lui sera adressée dans les mêmes conditions avec un préavis de huit jours. En cas de nouvelle absence, il sera réputé avoir pris possession des lieux et accepter la livraison sans réserves. Le procès-verbal serait alors valablement établi par le VENDEUR seul et signi?é à L’ACQUEREUR auquel il serait alors opposable. Le paiement sera dû à dater du jour où le VENDEUR aura convoqué l’ACQUEREUR pour l’établissement du premier procès-verbal contradictoire de livraison avec les pénalités convenues ci-dessus. ".
Cependant, si le procès-verbal établi le 28 juin 2021 fait état de l’inachèvement du box, et d’une liste de 14 réserves, il mentionne aussi un refus de paiement du reliquat du prix par les acquéreurs du fait du retard de livraison, justifiant de la part de la société [C] RESIDENCES la rétention des clés, l’acte de vente stipulant que " L’ACQUEREUR ne pourra prendre possession des lieux qu’autant qu’il aura préalablement payé au VENDEUR:
a) la totalité des fractions du prix de la présente vente exigible a la livraison.
b) et en outre, s’il y a lieu, les intérêts de retard qui pourraient être dus ainsi que le prix des éventuels travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par L’ACQUEREUR dans les conditions ci-dessus visées. ".
La procédure de reprise des réserves prévue contractuellement n’a pas été respectée, puisque les défendeurs ont pris possession des lieux unilatéralement et de manière forcée, ainsi que constaté par huissier de justice le 6 juillet 2021.
Dès lors, ils ne sauraient se prévaloir de l’inachèvement de l’immeuble pour se soustraire à leur obligation du prix de vente.
Ils doivent par conséquent être condamnés au paiement de la somme de 51.190 euros en règlement des deux derniers appels de fonds à la société [C] RESIDENCES.
L’acte de vente stipule par ailleurs « Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance, serait de plein droit. et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’une pénalité de un pour cent (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant considéré comme dû en entier. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement ».
La société [C] RESIDENCES sollicite ces pénalités de retard sur 6 mois.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande, et les époux [D] seront condamnés au paiement de la somme de 3.071,40 euros à titre de pénalités de retard.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
L’ensemble des demandes d’indemnisation formées par les époux [D] au titre du retard de livraison ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’il a été établi que ce dernier était justifié par des causes légitimes.
Les défendeurs sollicitent par ailleurs la somme de 4.650 euros au titre des frais liés aux travaux visés par les réserves et nécessaires pour terminer la maison. Néanmoins, les époux [D], qui n’ont pas respecté la procédure contractuelle de levée des réserves, ne versent par ailleurs aucun élément aux débats de nature à justifier du montant de ces travaux de reprise. Cette demande ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Il en sera de même de la demande formée au titre de la réparation de leur préjudice moral, dont l’existence n’est pas établie.
V. Sur la demande de constat de la prise de possession du bien
La société [C] RESIDENCES demande au tribunal de juger que la prise de possession a pour effet de transférer la pleine propriété de ces biens à Monsieur et Madame [D] avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.
Il sera par conséquent constaté que le transfert de propriété des biens est intervenu au profit de Monsieur et Madame [D] le jour de leur prise de possession des lieux, constatée le 6 juillet 2021.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 3.000 euros à la société [C] RESIDENCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par les époux [D] sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [B], épouse [D] au paiement de la somme de 51.190 euros à la société [C] RESIDENCES en règlement du solde du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [B], épouse [D] au paiement de la somme de 3.071,40 euros à la société [C] RESIDENCES à titre de pénalités de retard ;
CONSTATE que que le transfert de propriété des biens est intervenu au profit de Monsieur et Madame [D] le jour de leur prise de possession des lieux, constatée le 6 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [B], épouse [D] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société [C] RESIDENCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [B], épouse [D] aux dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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