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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H747
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2025
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
—
Me Cleo DELON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cleo DELON, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SELARL PINCENT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société EXCELYS FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de la Drôme, et par Maître Anne-Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée (SAS) STONEHEDGE, créée le 1er janvier 2016 par M. [I] [R] et M. [G] [M], a pour objet le “conseil pour les affaires et autres conseils de gestion”. Elle a constitué, en qualité d’associé commandité, avec divers associés intervenus en qualité d’associés commanditaires, plusieurs filiales sous forme de sociétés en commandites simples (SCS) dénommées ALTIPIERRE AVANTAGE, ALTIPIERRE AVANTAGE II, ALTIPIERRE CAPITALISATION, ALTIPIERRE CAPITALISATION II, ALTIPIERRE DISTRIBUTION et ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, ayant pour objet la promotion et la location immobilière.
Une information judiciaire, ouverte auprès du juge d’instruction de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de [Localité 5] est en cours, pour des faits d’escroquerie, recel de biens, complicité d’escroquerie en bande organisée, reprochés aux associés de la société STONEHEDGE.
La société EXCELYS FINANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE depuis le 16 octobre 2007 et dont le siège social est situé à PEYRINS (26380), exerce une activité de “conseil pour la gestion des affaires, conseil en gestion du patrimoine, conseil en investissement financier, démarchage bancaire et financier, courtage en opération de banque et en services de paiement, courtage et intermédiation en assurances et en réassurances, transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, apport d’affaires, formations”.
Elle est inscrite sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) en tant que COBSP (courtier en opérations de banque services de paiement) depuis le 21 avril 2017, de COA (courtier d’assurance ou de réassurance) depuis le 4 septembre 2015 et de CIF (conseiller en investissements financiers) depuis le 25 mai 2018.
M. [D] [L], domicilié à [Adresse 6] [Localité 1] est entré en contact avec la société EXCELYS FINANCE en vue effectuer des placements et a investi la somme totale de 60.000,00 € dans les produits financiers dénommés ALTIPIERRE au cours des années 2016 et 2017.
Les contrats et documents suivants ont été établis en 2016 pour l’investissement de la somme de 40.000,00 € (virée le 15 décembre 2016 sur le compte CARPA du barreau de COLMAR – cabinet [B] & [N]) :
* “mandat de recherche personne physique” daté du 24 novembre 2016, établi à [Localité 7] sur un document à l’en-tête de SCS ALTIPIERRE, signé uniquement par M. [D] [L] en qualité de mandant avec la mention “Bon pour mandat”, aux termes duquel il a confié au mandataire (non signataire du mandat et dont l’identité n’est pas précisée) le mandat de rechercher toutes solutions d’investissement et de placements patrimoniaux présentant les caractéristiques définies par le mandant ;
* “fiche d’information standardisée (usage professionnel uniquement 2016)” établie au nom de la SCS ALTIPIERRE, visée, datée et signée par M. [D] [L] le 24 novembre 2016, expressément destinée à des investisseurs qualifiés et comportant notamment des informations clés relatives à la nature de l’investissement (“achat de parts de SCS, réservé à un cercle privé d’investisseurs”), au rendement ciblé (6-7 %), à la rémunération minimum recherchée (6 %), au montant minimum investi (40.000,00 €), aux risques associés, aux modalités de sortie du produit, aux investisseurs concernés, aux objectifs de gestion et à la stratégie d’investissement ;
* “bulletin de souscription – ALTIPIERRE DISTRIBUTION II – personne physique” daté du 24 novembre 2016, établi à [Localité 7] sur un document à l’en-tête de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION, visé, daté et signé uniquement par M. [D] [L] avec la mention “Bon pour souscription à 400 actions”, aux termes duquel ce dernier a déclaré avoir pris connaissance des statuts qui lui ont été communiqués, souscrire à une augmentation de capital dans la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION en qualité de commanditaire par l’émission de 400 actions nouvelles, s’est engagé à déposer la somme de 40.000,00 € représentant l’intégralité de la valeur des actions souscrites et a déclaré être informé que “les honoraires de constitution s’établissent à 10 % HT, 12 % TTC du capital souscrit et (lui) seront remboursés au terme de la 10ème années suivant son investissement ou en cas de départ anticipé au terme de la 3ème année.” ;
* “autorisation de prélèvement” datée du 6 décembre 2016, établie à [Localité 7] et signée par M. [D] [L], aux termes de laquelle, ce dernier a autorisé Maître [B] ou Maître [N], avocats membres de l’AARPI [B] & [N], à prélever sur les fonds déposés sur le compte CARPA :
— la somme de 4.800,00 € TTC, à adresser sur le compte de la société STONEHEDGE ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE d’ALSACE, au titre de la facture d’honoraires en dte du 6 décembre 2016 ;
— la somme 10.560,00 € TTC à adresser sur un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE (titulaire non précisé), au titre de l’achat de 400 actions de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION ;
— la somme de 24.640,00 € TTC à adresser sur un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE (titulaire non précisé), en compte courant d’associés de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION.
Les contrats et documents suivants ont été établis en 2017 pour l’investissement dela somme complémentaire de 20.000,00 € :
* “mandat de recherche personne physique” daté du 12 mai 2017, établi à [Localité 7] sur un document à l’en-tête de SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, signé uniquement par M. [D] [L] en qualité de mandant avec la mention “Bon pour mandat”, aux termes duquel celui-ci a confié au mandataire (non signataire du mandat et dont l’identité n’est pas précisée) le mandat de rechercher toutes solutions d’investissement et de placements patrimoniaux présentant les caractéristiques définies par le mandant ;
* “fiche d’information standardisée” établie au nom de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, visée, datée et signée par M. [D] [L] le 12 mai 2017 avec la mention “lu et approuvé”, expressément destinée à des investisseurs qualifiés et comportant notamment des informations clés relatives à la nature de l’investissement (“achat de parts de SCS, réservé à un cercle privé d’investisseurs”), au rendement ciblé (6-7 %), à la rémunération minimum recherchée (6 %), au montant minimum investi (40.000,00 €), aux risques associés, aux modalités de sortie du produit, aux investisseurs concernés, aux objectifs de gestion et à la stratégie d’investissement ;
* “bulletin de souscription – ALTIPIERRE DISTRIBUTION II – personne physique” daté du 12 mai 2017, établi à [Localité 7] sur un document à l’en-tête de la SCS ALTIPIERRE, visé, daté et signé uniquement par M. [D] [L] avec la mention “Bon pour souscription à 200 actions”, aux termes duquel ce dernier a déclaré avoir pris connaissance des statuts qui lui ont été communiqués, souscrire à une augmentation de capital dans la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION II en qualité de commanditaire par l’émission de 200 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale, s’est engagé à déposer la somme de 20.000,00 € représentant l’intégralité de la valeur des actions souscrites et a déclaré être informé que “les honoraires de constitution s’établissent à 10 % HT, 12 % TTC du capital souscrit dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II et qu’ils (lui) seront remboursés au plus tard au terme de la 10ème années suivant son investissement, ou en cas de départ anticipé au terme de la 3ème année.” ;
* “autorisation de prélèvement” datée du 12 mai 2017, établie à [Localité 7] et signée par M. [D] [L], aux termes de laquelle, ce dernier a autorisé Maître [B] ou Maître [N], avocats membres de l’AARPI [B] & [N], à prélever sur les fonds déposés sur le compte CARPA :
— la somme de 2.400,00 € TTC, à adresser sur le compte de la société STONEHEDGE ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE d’ALSACE, au titre de la facture d’honoraires en date du … (date non précisée) ;
— la somme 5.280,00 € TTC à adresser sur un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE (titulaire non précisé) , au titre de l’achat de 200 actions de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II ;
— la somme de 12.320,00 € TTC à adresser sur un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE (titulaire non précisé), en compte courant d’associés de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II.
M. [D] [L] précise que les fonds destinés à sa participation au capital de la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION II ont été redirigés vers la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION.
La société STONEHEDGE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 3 novembre 2020, publiée au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) le 29 novembre 2020.
L’ensemble des filiales du groupe ont également été placées en liquidation judiciaire (et notamment la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, suivant jugement du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 9 mars 2021, publiée au BODACC le 31 mars 2021 et la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION,suivant jugement du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 8 mars 2022, publiée au BODACC le 1er avril 2022).
Le liquidateur judiciaire de la société STONEHEDGE a établi un certificat d’irrecouvrabilité des créances daté du 7 juin 2021.Par lettre datée du 9 février 2022, l’administrateur provisoire de la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION indiquait à tous les investisseurs que les disponibilités (172.739,35 € au jour de son courrier) ne permettaient en aucun cas de faire face au passif exigible et notamment à couvrir le montant réclamé par les titulaires de comptes courants d’associés (931.400,00 €).
La société ALTIPIERRE DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 8 mars 2022, publiée au BODACC le 1er avril 2022.
Par lettre datée du 16 août 2023, M. [D] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la société EXCELYS FINANCE de lui présenter une proposition d’indemnisation.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, M. [D] [L] fait assigner la société EXCELYS FINANCE devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [D] [L] (conclusions notifiées et déposées le 28 novembre 2024) qui demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société EXCELYS FINANCE à lui verser, en réparation de son préjudice financier :
— A titre principal, la somme de 66.900 € répartie comme suit :
. 60.000 € au titre de la perte intégrale des sommes investies,
. 6.900 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie ;
— A titre subsidiaire, la somme de 50.100 €, répartie comme suit :
. 57.000 € au titre de la perte de chance d”investir dans un produit moins hasardeux,
. 6.900 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie ;
— CONDAMNER la société EXCELYS FINANCE à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société EXCELYS FINANCE à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société EXCELYS FINANCE aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de la société EXCELYS FINANCE (conclusions récapitulatives en réponse déposées le 13 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1147 (ancien) et 1353 du Code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, dans la mesure où aucune mission de conseil ne lui été confiée,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, dans la mesure où les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
.MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que le conseil en gestion du patrimoine est tenu d’un devoir de conseil, qui constitue une simple obligation de moyens, qui le contraint d’une part à guider son client dans le choix de placements ou de supports d’épargne correspondant à ses besoins et adaptés aux objectifs financiers poursuivis, et d’autre part à délivrer à ce dernier une information cohérente lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles et les risques éventuels de l’investissement proposé ;
Qu’en absence de stipulation contractuelle spécifique, il n’est en revanche pas tenu de garantir à son client un rendement ou un gain précis, ni de le prémunir des aléas financiers inhérents à tout placement ;
II- Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties M. [D] [L], domicilié à [Localité 8] est entré en contact avec la société EXCELYS FINANCE, dont le siège social est également situé à [Localité 7], en vue d’effectuer des investissements ou des placements financiers ;
Que l’ensemble des contrats et documents relatifs à ces investissements (mandats de recherche, fiches d’information, bulletins de souscription, autorisations de prélèvements) ont été établis, visés, datés et signés à [Localité 7], ce qui démontre qu’ils ont été remis, présentés et soumis à l’approbation M. [D] [L] par la société EXCELYS FINANCE ;
Qu’en rémunération de son intervention, cette dernière a perçu des honoraires d’un montant de 3.600,00 € pour l’investissement initial opéré par M. [D] [L] en 2016 (soit 9 % de la somme investie) et de 1.800,00 € pour l’investissement complémentaire opéré par M. [D] [L] en 2017 (soit 9 % de la somme investie) ;
Qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui suffisent à établir que l’intervention de la société EXCELYS FINANCE excédait la simple mission d’apporteur d’affaires, et en l’absence de production par cette dernière du ou des contrats conclus avec la société STONEHEDGE, la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION, la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION II ou toute autre société du groupe, il convient de considérer que la société EXCELYS FINANCE est intervenue en qualité de conseil en gestion du patrimoine et était tenue à l’égard de M. [D] [L] du devoir de conseil spécifique lié à cette activité ;
III- Attendu qu’il sera relevé d’emblée que la société EXCELYS FINANCE n’a effectué aucun travail préparatoire relatif à la situation personnelle, familiale et économique, au niveau de connaissances en matière financière, à la capacité à subir des pertes, à la tolérance au risque, aux besoins et aux objectifs d’investissement poursuivis par M. [D] [L] ;
Qu’aux termes des fiches d’information remises à ce dernier, le placement proposé est expressément réservé aux investisseurs “qualifiés” ou “bien informés”, qui s’entendent des investisseurs institutionnels, des investisseurs professionnels et des autres investisseurs ayant confirmés par écrit qu’ils adhèrent au statut d’investisseurs “bien informés” et qui soit investissent un minimum de 125.000,00 €, soit auront été validés par une institution de crédit, une société d’investissement, une société de gestion ou un conseil en gestion de patrimoine certifié ayant établi au préalable une étude patrimoniale, tout en s’assurant de la capacité de l’investisseur à comprendre les risques associés à l’investissement ;
Que les informations communiquées à M. [D] [L] dans les contrats et documents relatifs à l’investissement proposé sont extrêmement succinctes, incomplètes et confuses (étant notamment observé que “ALTIPIERRE” est présenté tantôt comme un produit, tantôt comme une société, que le mandat de recherche et la fiche d’information datés du 24 novembre 2016 sont établis au nom de la société “ALTIPIERRE SCS” sans autre précision, que le bulletin de souscription daté du même jour prévoit la souscription d’actions de la société “ALTIPIERRE DISTRIBUTION SCS”, que le mandat de recherche, la fiche d’information et le bulletin de souscription datés du 12 mai 2017 sont établis au nom de la société “ALTIPIERRE DISTRIBUTION II” et prévoient la participation à une augmentation de capital de ladite société, alors qu’il n’est pas contesté que les fonds versés par M. [D] [L] ont finalement été affectés à la société “ALTIPIERRE DISTRIBUTION”) ;
Qu’aucune indication utile n’est fournie, dans les fiches d’information standardisées qui ont été remises à M. [D] [L], sur les caractéristiques réelles des “rendements ciblés” (évalués à 6-7 %), du “délai avant période de rachat” (5 ans), de la “taille cible des structures” (5 millions €) et de la “rémunération minimum recherchée” (6 %), qui apparaissent dès lors comme des mentions purement théoriques, voire incantatoires ;
Que la souscription envisagée dans les bulletins de souscription de 400 actions nouvelles (pour l’année 2016) ou de 200 actions nouvelles (pour l’année 2017) d’une valeur nominale de 100 € chacune, dans une SCS en qualité de commanditaire, est tranformée sans aucune explication, dans les autorisations de prélèvements soumies à M. [D] [L], en un achat de parts sociales limité à de 26,40 % de la somme investie, un paiement d’honoraires à la société STONEHEDGE à concurrence de 12 % de la somme investie et un placement en compte courant à hauteur de 61,60 % de la somme investie ;
Que le support financier sélectionné par la société EXCELYS FINANCE constitue, compte tenu des caractéristiques décrites ci-dessus, de l’absence de durée précise, de toute possibilité réelle et sérieuse de sortie du produit, de prise de sûreté et de toute garantie de remboursement du capital à l’échéance, un investissement présentant un risque très élevé de perte en capital ;
Attendu qu’en conseillant à son client, profane en matière d’investissements financiers complexes, de réaliser un tel placement, sans procéder à aucune vérification préalable relative à sa situation personnelle et financière, à sa capacité à subir des pertes et à sa tolérance au risque, et sans attirer expressément son attention sur l’absence de toute garantie relative à la préservation et au remboursement du capital investi, la société EXCELYS FINANCE a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil et engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de M. [D] [L] ;
IV- Attendu que le préjudice subi par M. [D] [L] est constitué par la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement proposé et d’échapper ainsi à la perte du capital investi, qui apparaît d’ores et déjà réalisée, en l’état des liquidations judiciaires prononcées pour l’ensemble des sociétés du groupe ALTIPIERRE (en particulier de la société STONEHEDGE, de la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION et de la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION), du certificat d’irrecouvrabilité des créances daté du 7 juin 2021 établi par le liquidateur judiciaire de la société STONEHEDGE, de la lettre datée du 9 février 2022 aux termes de laquelle l’administrateur provisoire de la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION a indiqué à tous les investisseurs que les disponibilités (172.739,35 € au jour de son courrier) ne permettaient en aucun cas de faire face au passif exigible et notamment à couvrir le montant réclamé par les titulaires de comptes courants d’associés (931.400,00 €) et de l’information judiciaire, ouverte auprès du juge d’instruction de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de [Localité 5] ouverte pour des faits d’escroquerie, recel de biens et complicité d’escroquerie en bande organisée, reprochés aux associés de la société STONEHEDGE ;
Que compte tenu de la gravité de la faute commise par la société EXCELYS FINANCE et du caractère particulièrement élevé des risques liés à l’investissement proposé, il convient d’évaluer cette perte de chance à 90 % de la perte en capital subie par M. [D] [L] ;
Que la société EXCELYS FINANCE sera condamnée à lui payer la somme de 54.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Que M. [D] [L] sera débouté du surplus de ses prétentions, non justifiées par les pièces produites aux débats ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société EXCELYS FINANCE à payer à M. [D] [L] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la société EXCELYS FINANCE a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil et engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de M. [D] [L] ;
En conséquence,
Condamne la société EXCELYS FINANCE à payer à M. [D] [L] la somme de 54.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [D] [L] du surplus de ses prétentions ;
Déboute la société EXCELYS FINANCE de ses conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société EXCELYS FINANCE à payer à M. [D] [L] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EXCELYS FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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