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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 oct. 2024, n° 21/15741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15741
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGQ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud VIARD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0436, et par Me Pauline COROUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P210
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15741 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGQ
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Après plusieurs années de concubinage, M. [B] [Z] et Mme [W] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) selon les règles de la séparation de biens le 26 décembre 2013.
Jusqu’en 2010, la famille a vécu dans un appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 1], appartenant à Mme [K].
Le 18 avril 2011, après avoir vendu son appartement [Adresse 5], Mme [K] a acquis un appartement situé [Adresse 3] dans le [Localité 1], au sein duquel le ménage s’est installé.
Des travaux de rénovation ont été réalisés dans cet appartement.
La famille a occupé ce logement jusqu’à la dissolution du PACS effectuée par déclaration conjointe le 6 janvier 2020.
Des désaccords ont subsisté entre les parties sur les sommes dues par Mme [K] à M. [Z] à la suite de leur séparation.
Les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme amiable à leur litige, de sorte que M. [Z] a attrait Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les moyens qui précèdent et les pièces versés aux débats,
Vu l’article 1832 du Code civil,
(…)
1. CONSTATER l’existence d’une société créée de fait entre Madame [W] [K] et Monsieur [B] [Z],
2. ORDONNER la liquidation et le partage de la société créée de fait ayant existé entre Madame [W] [K] et Monsieur [B] [Z],
3. CONDAMNER Madame [W] [K] à verser la somme de 317.969 euros à Monsieur [Z] avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation,
4. CONDAMNER Madame [W] [K] à rembourser à Monsieur [B] [Z] un montant total de 49.438 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la date de délivrance de l’assignation,
5. CONDAMNER Madame [W] [K] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation,
6. CONDAMNER Madame [W] [K] à verser à Monsieur [B] [Z] 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil,
7. CONDAMNER Madame [W] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
8. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
M. [Z] soutient qu’au cours de leur vie commune, Mme [K] et lui ont activement collaboré à la réalisation d’un projet commun, leur investissement les conduisant à agir comme des associés, caractérisant l’existence d’une société créée de fait. Il expose que l’ensemble des critères nécessaires à la caractérisation d’une telle société sont en effet réunis :
— premièrement, le critère d’une participation aux apports. M. [Z] considère avoir effectué deux apports en industrie :
*un premier apport lorsqu’il est intervenu de manière active dans le cadre de la procédure d’acquisition du bien immobilier destiné à être le domicile commun de la famille, permettant à Mme [K], seule propriétaire du bien, de bénéficier d’un prix d’achat avantageux,
*un second apport lorsque sa présence a été déterminante dans la réalisation des travaux dont une large part, estimée à 45.000 euros, a été effectuée gratuitement grâce à ses relations avec l’entrepreneur M. [F].
— deuxièmement, le critère de l’existence d’un affectio societatis : M. [Z] soutient qu’ils ont collaboré activement, sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun, à savoir l’achat d’un appartement plus grand au sein duquel ils vivraient avec leur enfant. Il explique qu’en soutenant moralement et financièrement Mme [K], il a permis à cette dernière d’acquérir un appartement plus grand et les murs de son cabinet d’orthophoniste. Il fait valoir que son investissement dans l’activité économique de Mme [K] relève d’une intention de s’associer, distincte de la simple mise en commun d’intérêts, inhérente à la vie de couple. Il ajoute que la démonstration d’une participation sur un pied d’égalité à l’entreprise commune découle de cette volonté partagée d’acquérir un appartement plus spacieux, un local d’activité ainsi que de son comportement de maître de l’ouvrage et propriétaire apparent de leur appartement notamment dans le cadre du contentieux les opposant au cuisiniste Schmidt. Il en déduit qu’il existait un accord des parties aux fins de participer à une œuvre économique commune, l’affectio societatis de chaque associé étant tourné vers l’enrichissement de cette société créée de fait.
— troisièmement, le critère de la réalisation et le partage des bénéfices ou des économies et de la contribution aux pertes :
Il estime avoir manifesté son intention de contribuer aux pertes en cas de défaillance de Mme [K] dans le règlement de ses échéances d’emprunt ou de ses impôts. Il expose avoir payé l’impôt sur le revenu de sa partenaire pendant 7 ans, l’intégralité des dépenses de voyages, la quasi-totalité des dépenses du ménage et de leur fille, afin de permettre à la partie défenderesse de rembourser ses échéances d’emprunt, et ainsi, d’enrichir la société par la constitution d’un patrimoine immobilier.
De ces éléments, il conclut qu’il doit être procédé à la liquidation de la société, prenant en compte les apports de chacun. Il réclame le remboursement du montant d’impôt sur le revenu à hauteur de 49.438 euros, et le dédommagement, par le versement à son endroit, de la somme de 317.969 euros, correspondant à l’enrichissement dont a bénéficié Mme [K] grâce à son intervention.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il demande également au tribunal de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, pour réparer le préjudice moral et matériel qu’il dit avoir subi compte tenu de la rupture abusive de leur association, au regard d’une part, du comportement outrageant de la partie défenderesse qui a procédé au changement des serrures de l’appartement familial alors qu’il s’était pleinement investi dans l’entreprise commune, et d’autre part, de la violence de son attitude lorsqu’elle a, « dans le plus grand secret », décider de procéder à l’acquisition d’une œuvre de [Y] [X], alors même qu’elle avait une lourde dette d’impôts à son égard, choisissant unilatéralement de « faire cavalier seul » sans aucune concertation avec son associé.
Enfin, il estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des dépens, et sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1832 du Code civil ;
Vu le contrat de Pacte civil de solidarité du 26 décembre 2013 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’aucune société créée de fait n’a jamais existé entre Madame [W] [K] et Monsieur [B] [Z], les éléments constitutifs n’étant pas réunis ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 317.969 euros ;
ORDONNER la compensation du solde dû par Madame [W] [K] à Monsieur [Z] au titre des impôts qu’il a avancés pour son compte avec les frais que cette dernière a pris en charge au titre de sa contribution aux charges du Pacs excédant sa contribution et au titre de l’entretien et l’éducation de [R] [Z], la fille du couple ;
A TITRE SUBSIDIARE :
JUGER qu’aucune société créée de fait n’a jamais existé entre Madame [W] [K] et Monsieur [B] [Z], les éléments constitutifs n’étant pas réunis ;
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 317.969 euros ;
FIXER à la somme de 42.996 euros le solde dû par Madame [K] à Monsieur [B] [Z] au titre des impôts et prélèvements sociaux que ce dernier a avancés pour son compte ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de sa demande de réparation du prétendu préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la rupture ;
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [W] [K] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance ».
En substance, elle soutient qu’aucune société créée de fait n’a jamais existé avec M. [Z] et que ce dernier ne démontre pas la réunion des trois critères permettant de la caractériser.
Ainsi, elle estime qu’il n’a réalisé aucun apport en numéraire pour financer l’opération immobilière de l’appartement [Adresse 4], ni contribué à l’apport ou au remboursement du prêt, et qu’il ne peut pas exciper d’un « apport en industrie » du fait d’une mise en relation avec le syndic de l’immeuble qui lui aurait, prétendument, permis de réaliser l’achat, cette circonstance ne pouvant en tout état de cause caractériser un « savoir-faire » mis en œuvre par le demandeur. Elle conteste également « l’apport » de M. [Z] dans le cadre des travaux réalisés dans l’appartement susvisé, ceux-ci ayant été effectués, en majeure partie, par d’autres entrepreneurs, l’intervention de M. [F] ayant au demeurant été rémunérée, ainsi qu’en attestent les chèques qu’elle verse aux débats.
Elle relève, pour démontrer l’absence d’affectio societatis, qu’il n’y a jamais eu d’intention de collaborer sur un pied d’égalité, qu’il n’a jamais été question de réaliser conjointement un achat immobilier, et que leurs ressources n’étaient pas mises en commun.
Elle précise ensuite que M. [Z] ne justifie pas d’une participation caractérisant une contribution aux pertes, les justificatifs de dépenses qu’il verse au débat démontrant au contraire que sa participation aux charges du ménage était résiduelle, y compris s’agissant de la contribution à l’éducation de leur fille. Elle indique que le paiement par M. [Z] de ses impôts ne constitue pas une contribution aux pertes d’une prétendue entreprise, mais une avance, mettant en avant plusieurs remboursements partiels. Sur le fondement des articles 5 et 6 du pacte civil de solidarité signé entre eux le 6 décembre 2013, elle fait valoir que la prise en charge partielle de ses dettes fiscales par M. [Z] constituait une contribution aux charges du PACS et se compense avec les frais qu’elle a engagés depuis leur séparation pour l’entretien et l’éducation de leur fille.
A titre subsidiaire, elle estime que le calcul effectué en demande est erroné, et qu’elle ne saurait être tenue, en cas de condamnation, qu’à payer la somme diminuée des remboursements déjà intervenus.
S’agissant de la demande de réparation de son préjudice moral, elle rappelle qu’au moment où elle a fait changer les serrures pour mettre un terme aux passages intempestifs de M. [Z], ce dernier avait déjà déménagé et récupéré ses meubles, qu’il n’apparaissait pas étonné de cette circonstance au vu des messages versés aux débats, et qu’il reconnaît lui-même que la dissolution du PACS relevait d’une décision mutuelle.
Elle considère qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des dépens, et demande la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de condamnation, elle estime que l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’existence d’une société créée de fait
En application de l’article 1832 du code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant qu’une société de fait entre partenaires exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : existence d’apports, intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun et intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres.
Sur les apports en industrie
— sur le premier apport :
Pour démontrer que son influence, sa réputation et sa notoriété ont permis à Mme [K] d’une part de bénéficier d’une exclusivité sur l’appartement [Adresse 4] et d’autre part d’une acquisition à un prix avantageux, M. [Z] verse aux débats :
— une attestation de M. [J] [A], représentant du cabinet E&J [A] – administrateur de biens – en date du 28 janvier 2021, attestant « avoir lors de la vente du 18 janvier 2011 de l’appartement de [sa] cousine Madame [G] [C] situé [Adresse 3] à [Localité 1] avoir conseillé de retenir la proposition de Mr [B] [Z] commerçant dans la même rue. (…) Ma cousine ayant appris par moi-même les relations amicales existant entre les familles [Z] et [A] a refusé toute autre proposition même celles faites à un prix supérieur. Bien entendu cette faveur concernait directement Mr [B] [Z] à l’exclusion de tout autre. Il est bien entendu qu’à l’époque ne connaissant pas Mme [K], je ne l’aurait pas favorisé si elle ne partageait pas sa vie avec Mr [B] [Z] ».
— une évaluation de la valeur vénale de l’appartement (1.100.000 euros net vendeur) situé au [Adresse 3] dans le [Localité 1], émanant du Cabinet [A] et adressé le 24 septembre 2010 à l’attention de Melle [V] [A].
— et enfin, une attestation de M. [N] [U] du 11 février 2021 aux termes de laquelle il affirme avoir constaté « l’ampleur des travaux » réalisés dans l’appartement, avoir été mis au courant des circonstances de l’achat effectué par Mme [K], intervenu grâce aux relations existant entre la famille de M. [Z] et celle de M. [A], et avoir été informé par Mme [K] de l'« excellente affaire » qu’elle avait réalisée, à un prix inférieur à 1.000.000 euros.
La partie défenderesse communique l’acte de vente du 18 avril 2011 portant sur l’appartement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 1], acquis auprès de Mme [G] [C], qui l’a elle-même reçu de son grand-père M. [E] [A], à un prix de 960.000 euros, outre 40.000 euros à titre d’honoraires de négociation au mandataire de la vente à savoir l’agence FTIM.
M. [Z] ne conteste pas que M. [J] [A] n’est pas l’ancien propriétaire du bien litigieux. S’il affirme que ce dernier avait toutefois « toute latitude pour agir », compte tenu de ses rapports familiaux avec la venderesse, Mme [C], force est de constater qu’il ne rapporte aucune preuve de cette influence, l’affirmation de M. [A] selon laquelle Mme [C] a refusé toute autre proposition y compris à un prix supérieur n’étant corroborée d’aucune autre pièce, à défaut notamment d’une attestation de cette dernière, et étant observé que Mme [K] soutient avoir négocié le prix seule avec l’administrateur de biens, M. [B] [H], chargé de la vente de l’appartement.
A supposer même qu’une quelconque influence de la part de M. [A] ait pu conduire Mme [C] à privilégier l’offre d’achat de Mme [K], la différence entre le prix initial affiché de 1.100.000 euros et le prix d’acquisition, honoraires d’agence inclus, soit 1.000.000 euros (960.000 + 40.000 euros) n’est pas révélatrice d’une acquisition à « des conditions exceptionnelles » ou « nettement inférieure au marché », le tribunal observant au surplus que comme le souligne M. [Z] dans ses écritures, « d’importants travaux de rénovation » ont été réalisés après l’achat.
— sur le second apport :
M. [Z] verse au débat une attestation du 19 janvier 2021 émanant de M. [F], entrepreneur, par laquelle ce dernier confirme avoir effectué dans l’appartement litigieux plusieurs travaux de rénovation, d’une valeur qu’il estime à 45.000 euros, et ce à titre gratuit en raison de ses relations amicales établies avec le demandeur. Toutefois, le tribunal relève qu’il indique avoir été accompagné dans la rédaction de son témoignage : « je précise aussi m’être fait aider dans la rédaction de cette attestation, étant de nactionalité polonaise, je ne maitrise pas bien dans la forme le français écri ». En l’absence de précision sur l’identité de la personne aidante, la valeur probante de ce document est considérablement amoindrie, outre que la défenderesse soutient que l’entrepreneur a été rémunéré en contrepartie de ses services. Enfin, son témoignage apparaît en contradiction avec l’attestation du 18 mai 2021 émanant de M. [T], un autre entrepreneur en rénovation intervenu sur les lieux, qui affirme avoir procédé à un certain nombre des travaux revendiqués par M. [F].
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément mis en débat, M. [Z], auquel il incombe d’apporter la preuve de l’apport allégué, ne démontre pas que M. [F] a réalisé des travaux pour une valeur de 45.000 euros à titre gratuit grâce à leur relation.
M. [Z] échoue donc à rapporter la preuve des deux apports qu’il affirme avoir effectués.
Par ailleurs, et même à supposer que ces apports soient démontrés, le tribunal rappelle que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la seule mise en commun de ressources – financières ou relationnelles – pour la réalisation d’un projet immobilier, à savoir, selon M. [Z], l’achat d’un appartement plus grand pour y vivre avec sa famille. Il ressort par ailleurs des éléments mis aux débats par les parties qu’elles n’avaient aucune intention de collaborer sur un pied d’égalité dans ce projet qui a été financé exclusivement par Mme [K], au moyen d’apports personnels et d’un prêt immobilier, en l’absence de tout cautionnement ou engagement quelconque de la part de M. [Z] de participer aux remboursements des mensualités. Il en va de même de l’acquisition des murs du cabinet d’orthophoniste lesquels appartiennent en propre à Mme [K]. Le tribunal observe au demeurant que le régime juridique de séparation de biens du PACS adopté entre les parties en 2013, vient confirmer cette volonté de ne pas collaborer sur le plan patrimonial, un tel régime impliquant que chacun conserve la propriété des biens mobiliers et immobiliers qu’ils possèdent au jour du PACS ou qu’ils sont amenés à posséder par la suite.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal d’analyser les moyens du demandeur portant sur l’ensemble des critères de création d’une société créée de fait, lesquels sont cumulatifs, ce dernier n’apporte pas la preuve de l’existence d’une telle société.
En l’absence de tout autre moyen mis au débat par M. [Z], il sera donc débouté de ses demandes tendant à :
— voir ordonner la liquidation et le partage de la société créée de fait ayant existé entre lui et Mme [K] ;
— voir condamner Mme [K] à lui verser la somme de 317.969 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation ;
— voir condamner Mme [K] à lui rembourser un montant de 49.438 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation.
Dans ces circonstances, la demande de compensation de Mme [K] est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, à supposer que les comportements reprochés à Mme [K] puissent être fautifs, M. [Z] ne peut pas valablement soutenir que la rupture de leur association a été faite dans des conditions abusives au regard des développements précédents, en l’absence de démonstration d’une société créée de fait entre les parties. Le tribunal observe au demeurant que le PACS a été dissout par déclaration conjointe le 6 janvier 2020, cette circonstance venant soutenir l’hypothèse d’une rupture mutuellement décidée.
Sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre, avec intérêts de droit et anatocisme, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la société créée de fait ayant existé entre Mme [W] [K] et lui ;
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 317.969 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 49.438 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à Mme [W] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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