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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/06856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/06856 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MBW
Minute : 25/238
S.A.R.L. GARAGE DE L’AVENIR
Représentant : Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Madame [I] [D]
Représentant : Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 245
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Juillet 2025 ;
Nous Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE DE L’AVENIR,
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2025, la SARL GARAGE DE L’AVENIR, par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de proximité du RAINCY d’ordonner la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans le jugement du 15 mai 2025, référencé RG n°24/05605 Minute 25/157, opposant la SARL GARAGE DE L’AVENIR à Madame [I] [D], en ce qu’il convient de lire sur les pages 2 à 7 du jugement, le nom de Madame [I] [D] en l’écrivant non [D] mais [D] ; et, AU PAR CES MOTIFS dudit jugement, au deuxième paragraphe de le rectifier comme suit : CONDAMNER Madame [I] [D] qui réside [Adresse 2] à [Localité 3], à payer à la SARL GARAGE DE L’AVENIR, la somme de 2 009,22 euros (deux mille neuf euros et vingt-deux centimes), correspondant aux coûts des factures et de sa franchise ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office ; lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, La SARL GARAGE DE L’AVENIR indique que le jugement incriminé, comprend deux erreurs matérielles en ce qu’il est fait mention, d’une part, sur les pages 2 à 7 du jugement, du nom de Madame [I] [D] sous l’orthographe de [D], alors qu’il convient de l’orthographier en deux mots soit, [D], et d’autre part, de rectifier comme suit le paragraphe deux du dispositif comme suit : – CONDAMNER Madame [I] [D] qui réside [Adresse 2] à [Localité 3], à payer à la SARL GARAGE DE L’AVENIR, (et non à la SARL GARAGE [D], comme indiqué de manière erronée), la somme de 2 009,22 euros (deux mille neuf euros et vingt-deux centimes), correspondant aux coûts des factures et de sa franchise ;
Il ressort du jugement incriminé qu’effectivement les deux erreurs matérielles susmentionnées sont constatées par la juridiction.
Dès lors, s’agissant de deux erreurs purement matérielles, il convient de les rectifier dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
ORDONNE la rectification des deux erreurs matérielles affectant le jugement du 15 mai 2025 prononcé par le Tribunal de proximité du RAINCY, RG n° 24/05605, Minute 25/157 ;
En conséquence,
RECTIFIE, d’une part, le jugement rendu le 15 mai 2025, opposant la SARL GARAGE DE L’AVENIR à Madame [I] [D], en ce qu’il convient de lire sur les pages 2 à 7 du jugement, le nom de Madame [I] [D] en l’écrivant, non [D], mais [D] ;
RECTIFIE, d’autre part, le deuxième paragraphe du PAR CES MOTIFS, du jugement rendu le 15 mai 2025, comme suit : – CONDAMNER Madame [I] [D] qui réside [Adresse 2] à [Localité 3], à payer à la SARL GARAGE DE L’AVENIR, la somme de 2 009,22 euros (deux mille neuf euros et vingt-deux centimes), correspondant aux coûts des factures et de sa franchise ;
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement du 15 mai 2025 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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