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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFR
N° de minute : 25/278
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2015, Mme [Z] [W], cheffe de caisse au sein de la société [8], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse).
Par la suite, Mme [Z] [W] a été déclarée consolidée de ses lésions au 1er novembre 2017 et un taux d’incapacité permanente (TIPP) de 5% lui a été attribué, au regard de « séquelles d’une épicondylite droite de légère à moyenne avec douleurs persistantes et pronation réduite en fin de course chez une travailleuse manuelle droitière ».
A compter du 2 juin 2021 et jusqu’à la consolidation fixée au 31 août 2021, la caisse a pris en charge la rechute de l’état de santé de l’assurée consécutive à l’accident du travail du 21 février 2015.
Le 06 janvier 2023, Mme [Z] [W] a transmis un certificat médical de rechute, mentionnant : « épicondylite du coude droit ».
Par courrier du 10 mars 2023, la caisse a notifié à Mme [Z] [W] un refus de reconnaissance de la rechute, au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec votre accident mais n’est pas une aggravation ».
Mme [Z] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après, la [7]), laquelle, par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 10 janvier 2024, a confirmé le refus de reconnaissance de la rechute, « compte tenu des constatations du médecin conseil, du fait accidentel, de la lésion, du délai et de la réglementation ».
Par requête expédiée le 29 février, l’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
Mme [Z] [W] a comparu en personne et la caisse a été représentée par son agent audiencier.
Aux termes de son recours qu’elle soutient oralement, Mme [Z] [W] indique maintenir son opposition à la décision de refus de la rechute de son accident du travail, et solliciter la requalification de l’accident du travail du 21 février 2015 en maladie professionnelle. Elle considère par ailleurs que la décision de la caisse nulle dans la mesure où elle a été effectuée hors-délai.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’elle continue de souffrir en raison de l’accident du travail dont elle a été victime. Elle ajoute qu’elle a été reconnue inapte et salariée handicapée à compter de 2023. Enfin, elle met en avant les difficultés liées à sa situation financière actuelle et aux refus de prise en charge de la caisse.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions, ainsi qu’une décision de la [9].
De son côté, la caisse demande de débouter Mme [Z] [W] de ses demandes et de confirmer sa décision.
Elle indique que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en lieu et place de l’accident du travail dont Mme [Z] [W] a été victime est hors-délai, et que la caisse a suivi l’avis de la [7], qui s’impose à elle, s’agissant du refus de la rechute.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 10 septembre 2012, applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, Mme [Z] [W] ne démontre pas avoir contesté la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de son accident du travail du 21 février 2015 en portant son recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, et elle ne produit pas la notification de la caisse qui permettrait au tribunal de s’assurer de la mention dudit délai.
Dans ces conditions, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en lieu et place de son accident du travail sera déclarée irrecevable.
Sur la rechute
Sur le délai de notification de la décision de la caisse
Les article R. 441-16 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale disposent qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Mme [Z] [W] a transmis sa demande de prise en charge d’une rechute de son accident de travail le 6 janvier 2023, et la caisse lui a notifié un refus de reconnaissance de sa rechute le 10 mars 2023.
Ainsi, il s’est écoulé soixante-trois jours francs jours entre la transmission à la caisse du certificat médical mentionnant une rechute et la décision notifiée par la caisse.
Dès lors, l’absence de notification de la décision de la caisse dans le délai de soixante jours qui lui était imparti vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute de Mme [Z] [W].
Par conséquent, la prise en charge médicale de la rechute de l’accident du travail du 21 janvier 2015 est justifiée à compter du 6 janvier 2023, date de la transmission à la caisse du certificat médical de rechute.
Il reviendra à la caisse de liquider les droits afférents de Mme [Z] [W].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Mme [Z] [W] ;
FAIT DROIT au recours formé par Mme [Z] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2023 ;
DIT qu’à la date du 6 janvier 2023, la prise en charge médicale de la rechute de l’accident du travail de Mme [Z] [W] le 21 janvier 2021 est justifiée ;
RENVOIE Mme [Z] [W] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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