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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
88E
N° RG 22/01306 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKA
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
4 Impasse Edith Piaf
33700 MERIGNAC
comparant en personne assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01306 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 1er août 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [W] [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 836.64 euros pour la période du 5 mai 2022 au 15 juillet 2022 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort car le bénéfice des indemnités journalières servies pour le risque maladie concernant les actifs titulaires d’une pension de retraite, ayant atteint l’âge de départ légal à la retraite, est limité à 60 jours.
Par courrier du 13 août 2022, Monsieur [W] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 13 septembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [W] [N] a, par requête déposée le 29 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [N], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable,
— d’annuler la décision de la CPAM d’avoir à rembourser une somme de 836.94 euros,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 836.64 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a travaillé en qualité de facteur depuis 1966 et qu’après sa mise à la retraite au mois de juin 2004 il a continué une activité professionnelle dans la mesure où sa pension de retraite de 1600 euros était insuffisante, bénéficiant d’un salaire moyen d’environ 450 euros. Il explique avoir été affecté d’un cancer en 2015 et avoir perçu ses indemnités journalières pendant sa période de convalescence, puis lors d’une récidive de ce cancer en 2022 il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2022 jusqu’au mois de septembre 2022, ayant perçu des indemnités journalières maladie à ce titre. Il indique que la CPAM avait connaissance de sa situation dans la mesure où il avait déjà bénéficié d’indemnités journalières en 2015 alors qu’il était déjà à la retraite, étant né en 1946 et que cette erreur dans l’application de la loi engage la responsabilité de la caisse, alors qu’il a subi un préjudice en raison des difficultés de trésorerie engendrées et qu’il aurait pu anticiper cette situation en prenant des congés notamment et éviter cette perte de salaire. Il met également en avant le caractère illisible et confus de la législation applicable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 836.64 euros,
— de condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 323-2, R. 323-2, L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [W] [N] perçoit une pension de vieillesse depuis le 1er mars 2006, qu’il exerce une activité professionnelle et a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 22 février 2006, limitant donc la perception de ses indemnités journalières à 60 jours depuis l’entrée en vigueur de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Elle précise que cette période de 60 jours prenait fin le 4 mai 2022 et que le surplus d’indemnités journalières perçues par Monsieur [W] [N] du 5 mai 2022 au 15 juillet 2022 était indu, correspondant à 836.64 euros. Sur la demande indemnitaire, invoquant l’article 1240 du code civil, elle met en avant l’absence de faute de sa part, alors qu’elle ignorait légitimement le statut de retraité de l’assuré jusqu’au contrôle de ses droits à l’assurance maladie en juillet 2022 et qu’elle a fait une juste application de ces dispositions qui s’imposent à elle. Elle indique que cette demande cache une remise de dette pour laquelle la Caisse dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Concernant la demande au titre des frais irrépétibles, elle fait état de sa mission de service public et de gestion de biens appartenant à une collectivité.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur depuis le 14 avril 2021 précise que : « l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
L’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version en vigueur en 2022 précise que « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [N] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 4 janvier 2022 au 15 juillet 2022, qu’il avait déjà atteint l’âge de départ à la retraite en 2022, étant né le 29 février 1946, qu’il percevait une pension de retraite depuis le 1er mars 2006 et exerçait une activité professionnelle auprès de la société ADEXXO.
Or, conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les dispositions de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 et l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale a été modifié par l’article 1er du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 entré en vigueur le 14 avril 2021.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer ces nouvelles dispositions dans la mesure où Monsieur [W] [N] a perçu des indemnités journalières postérieurement au 1er janvier 2021 et alors qu’auparavant la limite du nombre d’indemnités journalières était de sept mois, cette limite étant passée à 60 jours, Monsieur [W] [N] avait déjà perçu, à la date du 4 mai 2022, 60 jours d’indemnités journalières.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant sur la période du 5 mai 2022 au 15 juillet 2022 à hauteur de 836.64 euros et Monsieur [W] [N] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, les dispositions réduisant la limite de versement des indemnités journalières maladie en cas de cumul d’une activité professionnelle avec la perception d’une pension de retraite de 7 mois à 60 jours résultent de réformes datant du 24 décembre 2019 pour la loi n° 2019-1446 et du 12 avril 2021 pour son décret d’application (décret n° 2021-428). Ainsi, si la CPAM a fait une exacte application des textes, néanmoins par l’absence de l’arrêt du versement des indemnités journalières de Monsieur [W] [N] dès le 60ème jour, soit le 4 mai 2022, générant ainsi un indu, alors que les nouvelles dispositions et notamment le décret d’application étaient connues de sa part depuis plus d’une année, une faute est donc caractérisée. Il sera précisé que Monsieur [W] [N] avait pu légitimement croire que ces indemnités lui étaient dues dans la mesure où il avait bénéficié de l’ancienne législation lors de son arrêt de travail en 2015, alors qu’il se trouvait dans une situation exactement similaire. En outre, alors qu’il est né le 29 février 1946, l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite en 2022 était évidente, ce dernier étant déjà âgé de 76 ans.
Cette faute a causé un préjudice à Monsieur [W] [N] au vu de sa situation financière, étant retraité et cumulant un emploi pour compléter sa pension, alors qu’il aurait pu éviter cette perte financière en posant ses congés sur une partie de la période.
En conséquence, la responsabilité de la CPAM de la Gironde est engagée à l’égard de Monsieur [W] [N] et elle sera tenue à réparation du préjudice subi par ce dernier. Toutefois, le préjudice sera limité dans la mesure où Monsieur [W] [N] ne justifie pas précisément de sa situation, notamment concernant ses charges. Le préjudice découlant de cette faute sera donc réparé par le versement d’une somme de 418.32 euros, soit à hauteur de la moitié de l’indu.
Ainsi, la CPAM de la Gironde sera condamnée à verser à Monsieur [W] [N] une somme de 418.32 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera précisé qu’aucune compensation n’étant sollicitée par les parties, le tribunal ne peut l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Monsieur [W] [N] succombant à l’instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 836.64 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 5 mai 2022 au 15 juillet 2022,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 418.32 euros en réparation de son préjudice financier,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [W] [N],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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