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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 21 mai 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 21 Mai 2026
N° RG 26/00416 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZVL M. [K] [U]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 19 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [K] [U]
né le 16 Août 1939 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 13 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [O] [E] du 13 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 13 mai 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 18 mai 2026 du docteur [L] [H], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [K] [U] assisté de Me Natacha BRAIG, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Monsieur [U] [K] a été hospitalisé le 13 mai 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• après quatre jours de coma s’est réveillé suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse ; antécédent de tentative de pendaison en août 2025 avec contexte similaire ; anxiété et épuisement en lien avec la maladie d’Alzheimer de son épouse
— présente une absence de critique de son geste suicidaire, une labilité émotionnelle, une anxiété, un risque de récidive de suicide
Les certificats médicaux de 24 h, de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 19 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Monsieur [U] [K] exprime son épuisement face à la prise en charge de son épouse et pense intégrer un EHPAD avec elle pour être soulagé.
Il explique qu’il a pris la boîte de médicaments de son épouse et les a ingérés dans le cadre d’une intention suicidaire qui lui est venue de manière impulsive. Il affirme qu’aujourd’hui il n’a aucune intention suicidaire.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
Sur la forme, la procédure est régulière.
Sur le fond, il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K], eu égard aux éléments circonstanciés décrits par les certificats médicaux, en particulier à la gravité de son acte lequel fait suite à une première tentative de suicide par pendaison en août 2025, à la persistance d’un risque suicidaire en lien avec l’impulsivité de son passage à l’acte, à une grande fragilité sur le plan thymique, un épuisement dans un contexte personnel difficile étant l’aidant principal de son épouse atteinte d’une maladie neurodégénérative, ceci afin de poursuivre l’évaluation clinique, les soins et améliorer son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [U] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [K] [U], à Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR, à Me Natacha BRAIG, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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